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04/04/2024 | FRANCE | N°21/03010

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 avril 2024, 21/03010


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/04/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/03010 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3L



Jugement (N° 20/00630)

rendu le 19 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANT



Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5

]



représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [K] [P] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Grande-Bretagne)

de nationalité britannique

[Ad...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/04/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/03010 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3L

Jugement (N° 20/00630)

rendu le 19 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [K] [P] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Grande-Bretagne)

de nationalité britannique

[Adresse 6]

[Localité 2] (Suisse)

représentée par Me Caroline Belval, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2023

****

Mme [K] [P] et M. [Z] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Dunkerque le 13 novembre 2006.

Par acte notarié du 24 février 2010, ils ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] moyennant 170 000 euros.

Le pacte civil de solidarité a été dissous le 4 novembre 2013.

Par jugement du 19 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [P] et M. [F], comprenant en particulier l'immeuble susvisé, et désigné Me [T] [V], notaire à [Localité 5], pour y procéder.

Par courrier du 5 février 2020, Me [V] a adressé au tribunal judiciaire de Dunkerque le projet d'acte de partage de l'indivision établi par ses soins en 2019 et indiqué ne pas être parvenue à un accord entre les parties sur les points suivants :

- la prise en compte des travaux effectués par M. [F] et diverses sommes qu'il aurait avancées pour le bien immobilier,

- le paiement de l'indemnité d'occupation.

Par acte d'huissier du 20 avril 2020, Mme [P] a fait assigner M. [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de voir :

- exclure du projet d'acte de liquidation de l'indivision la somme revendiquée par ce dernier au titre des travaux effectués sur le bien,

- fixer l'actif de l'indivision à 206 666,67 euros, son passif à 148 037,69 euros, l'actif net à la somme de 58 629,99 euros et ses propres droits à 29 314,99 euros,

- condamner M. [F] à lui payer cette somme.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le juge aux affaires familiales a :

- exclu du projet d'acte de liquidation de l'indivision établi par Me [V] la somme de 18 238 euros du compte d'administration de M. [F],

- fixé les montants :

* de l'indemnité d'occupation due par ce dernier à 46 666,67 euros,

* de l'actif de l'indivision à 206 666,67 euros,

* du compte d'administration de M. [F] à 63 067,64 euros,

* des prêts immobiliers restant dus à 84 969,04 euros,

* du passif de l'indivision à 148 036,68 euros,

* de la soulte due par M. [F] à Mme [P] à 29 314,99 euros,

- renvoyé les parties devant Me [V] aux fins de dresser un nouvel état liquidatif conforme à ces dispositions, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,

- précisé qu'en conséquence de ces solutions quant aux contestations soulevées,

* M. [F] se voyait attribuer le lot constitué de l'immeuble, à charge pour lui de prendre à sa charge le solde des prêts restant dus pour ledit immeuble et mentionnés dans le projet d'état liquidatif,

* il devait payer une soulte d'un montant de 29 314,99 euros à Mme [P],

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné M. [F] aux dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, demande à la cour de le réformer dans toutes ses dispositions et, en lieu et place, de :

- inclure au projet d'acte de liquidation de l'indivision et à son compte d'administration la somme de 5 487,91 euros correspondant à la valorisation des travaux d'entretien du bien réalisés par ses soins,

- fixer les montants :

* de son indemnité d'occupation à 37 333,33 euros à la date de juin 2023,

* de l'actif de l'indivision à 197 333,33 euros à la date d'août 2023,

* de son compte d'administration à 112 405,80 euros eu égard au paiement de la taxe foncière, de l'assurance habitation et des prêts immobiliers depuis novembre 2013,

* des prêts immobiliers restant dus à 54 810,93 euros à la date de juin 2023,

* du passif de l'indivision à 167 216,76 euros,

* de la soulte due à l'intimée à 15 028,28 euros,

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles, en ce compris les frais et dépens liés à la première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, Mme [P] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1370 et suivants du code de procédure civile :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* exclu du projet d'acte de liquidation la somme de 18 239 euros du compte d'administration de M. [F],

* renvoyé les parties devant Me [V] aux fins de dresser un nouvel état liquidatif conforme au dispositif du jugement,

* actualisé le montant de l'actif et du passif de l'indivision et, en conséquence, le montant de la soulte due par l'appelant, ce dernier souhaitant se voir attribuer le lot constitué de l'immeuble, à charge pour lui de prendre à sa charge le solde du prêt restant dû pour ledit immeuble et mentionné dans le projet d'état liquidatif,

* débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

- statuant à nouveau, de fixer :

* l'indemnité d'occupation de l'appelant à la somme de 76 000 euros au 1er juin 2023,

* la masse active de l'indivision à la somme de 236 000 euros, à parfaire à la date du partage,

* la masse passive de l'indivision à la somme de 158 753,86 euros,

* l'actif net de l'indivision à la somme de 77 246, 14 euros,

* ses droits à la somme de 38 623,07 euros,

- de condamner M. [F] à lui verser les sommes de :

* 38 623,07 euros dans le cadre de la liquidation de l'indivision, à parfaire au jour du partage,

* 2 250 euros au titre des condamnations antérieures prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers frais et dépens,

- de le débouter du surplus de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

Il n'appartient pas à la cour, au cas présent, de faire le compte entre les parties et de prononcer des condamnations en conséquence, ce compte reposant sur des sommes évolutives (indemnité d'occupation, solde de prêt), mais seulement de statuer sur les points de désaccord qui ne portent que sur le compte d'administration de M. [F] et l'indemnité mise à sa charge, lesquels seront donc examinés successivement.

C'est au notaire qu'il incombera de faire les comptes à la date à laquelle il dressera l'état liquidatif définitif en fonction des principes posés par le présent arrêt.

Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les montants des différentes composantes du compte à faire entre les parties pour n'en définir que les principes.

Sur le compte d'administration de M. [F]

L'article 815-13, alinéa l du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Le premier juge a retenu que M. [F], non comparant, ne rapportait pas la preuve des travaux mentionnés à son compte d'administration figurant au projet d'acte de liquidation de l'indivision établi par Me [V] pour la somme de 18 238 euros et contestés par Mme [P], de sorte que cette somme devait en être retranchée.

Les pièces produites par M. [F] en cause d'appel au soutien de sa demande d'inscription de la somme de 5 487,91 euros à son compte d'administration au titre de travaux d'entretien du bien réalisés par ses soins : soit sont relatives à des dépenses personnelles d'agrément ou d'entretien courant (tickets de caisse mentionnant des étagères, sacs à gravas, arroseur de jardin, boules de graisse pour oiseaux...), soit ne peuvent être rattachées avec certitude au bien indivis. C'est le cas notamment des tickets de caisse relatifs à des achats de divers matériaux et petit outillage, de la facture TCI correspondant au devis du 22 mars 2019 et de la facture de Energie'home datée du 28 juillet 2016 concernant l'isolation de la toiture en laine de verre, certes éditée aux nom et adresse de l'appelant mais dont la correspondance avec le bien en cause peut légitimement être mise en doute dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise immobilière du bien indivis réalisée en septembre 2018 que la toiture n'est pas isolée.

Il n'est dès lors pas justifié de ce que ces travaux revêtent le caractère de dépenses de conservation du bien, et ce d'autant moins que, le bien ayant été acquis pour un montant de 170'000 euros le 24 février 2010 et les estimations réalisées en vue de l'établissement du partage fixant sa valeur actualisée à environ 160 000 euros, il n'est pas davantage démontré que la valeur du bien s'en trouve augmentée.

M. [F] doit donc être débouté de sa demande de ce chef et la disposition du jugement entrepris excluant de son compte d'administration la somme sollicitée au titre de ces dépenses confirmée.

En revanche, M. [F], qui rappelle à juste titre que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative (Cour de cassation, civile 1, 20 janvier 2004, 01-17.124), justifie du paiement des charges relatives au bien indivis au titre de l'assurance habitation pour les années 2014 à 2023 à hauteur de 2 861,05 euros et au titre des impôts fonciers pour les années 2015 à 2022 à hauteur de 9 073 euros.

Ces sommes et le montant des échéances de crédit qu'il a réglées seul depuis le mois de décembre 2013, soit 94 983,84 euros au 30 juin 2023, doivent dès lors être portées à son compte d'administration pour un total de 106 917,89 euros au 30 juin 2023 et seront actualisées au jour de l'acte de partage.

Les dispositions relatives à la fixation de son compte d'administration et du passif de l'indivision seront par conséquent infirmées.

Sur l'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 815-9 code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

M. [F] ne conteste pas le principe d'une telle indemnité à sa charge ni sa fixation sur la base annuelle de 5% de la valeur du bien actualisée de 160 000 euros proposée par le notaire mais fait valoir que, étant marin et ayant préparé le concours d'officier de marine marchande, sur les 116 mois écoulés de la rupture du couple en novembre 2013 à juin 2023,il n'en a passé qu'à peine plus de la moitié à [Localité 5] et demande que l'indemnité soit réduite en conséquence selon un décompte qu'il propose.

Cependant, il est constant que l'indemnité prévue par l'article 815-9 précité est due même en l'absence d'occupation effective dès lors que la faculté d'un indivisaire d'user privativement du bien indivis exclut la jouissance de celui-ci par ses coindivisaires.

Il est dès lors indifférent que M. [F], qui ne conteste pas disposer de la jouissance exclusive du bien indivis, dont il sollicite d'ailleurs l'attribution, depuis décembre 2013 sans opposition de Mme [P], ait été absent de son domicile par périodes, fussent-elles longues et/ou imposées par l'exercice de son activité professionnelle.

L'appelant ne pourra donc qu'être débouté de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme qu'il propose.

Sur les dispositions accessoires

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme [P] tendant à la condamnation de M. [F] à lui payer, d'une part, une certaine somme correspondant au montant de ses droits dans l'indivision, lesquels seront définitivement arrêtés par l'état liquidatif notarié, d'autre part, les sommes que l'appelant lui doit, au titre de dépens et d'une indemnité pour frais irrépétibles, en vertu d'une décision antérieure puisqu'elle dispose déjà, avec celle-ci, d'un titre exécutoire.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles ; il incombe à M. [F], partie perdante, de supporter la charge des dépens d'appel et de ses débours personnels et il est équitable qu'il indemnise Mme [P] des autres frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- exclu du projet d'acte de liquidation de l'indivision établi par Me [T] [V] la somme de 18 238 euros du compte d'administration de M. [Z] [F],

- précisé que M. [F] se voyait attribuer l'immeuble indivis, à charge pour lui de prendre à sa charge le solde des prêts restant dus pour ledit immeuble et de payer une soulte à Mme'[P],

- condamné M. [F] aux dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] sera calculé selon les modalités prévues par le projet d'état liquidatif de Me [V] pour la totalité de la période postérieure à la séparation des parties,

- dit que l'actif de l'indivision se compose de la valeur de l'immeuble fixée à 160'000 euros et du montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F], arrêté à la date du partage,

- dit que le compte d'administration de M. [F] comprend le montant des remboursements d'emprunts, primes d'assurance habitation et taxes foncières qu'il a assumés seul, arrêté à la date du partage,

renvoie les parties devant Me [V] aux fins de dresser un nouvel état liquidatif conforme à ces dispositions,

condamne M. [Z] [F] aux dépens et à payer à Mme [K] [P] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/03010
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.03010 ?
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