ARRET DU
29 Mars 2024
N° F425/24
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMB7
CV/GL
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
13 Septembre 2022
(RG F 21/00109 -section )
GROSSES
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DEFENDEUR :
Société ALTRAN TECHNOLOGIES
'[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
signé par Marie LE BRAS, Président et par LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le litige opposant M. [Z] à la société Altran technologies, la cour d'appel de Douai par arrêt du 23 février 2024 a :
- réformé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur les dépens ;
statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné M. [Z] à payer à la société Altran technologies les sommes de :
' 12 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 299,99 euros au titre des congés payés y afférents,
' 2 527,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- dit que chaque partie conservera la charges des dépens qu'elle aura exposés en appel ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2024, M. [Z] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, indiquant qu'en réalité c'est la société Altran technologies qui est condamnée à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement et non l'inverse.
La requête a été portée à la connaissance de la société Altran technologies par message transmis par la voie électronique le 5 mars 2024, l'invitant à faire connaître ses observations sous huit jours. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il résulte de l'arrêt rendu le 23 février 2024 que son dispositif est affecté de l'erreur matérielle dont fait état M. [Z].
Il convient en conséquence de le rectifier en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 23 février 2024 ;
Dit qu'il y a lieu de remplacer dans le dispositif de l'arrêt figurant en page 9, la mention « condamne M. [Z] à payer à la société Altran technologies les sommes de : » par la mention « condamne la société Altran technologies à payer à M. [Z] les sommes de : » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS