La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2024 | FRANCE | N°24/00026

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 29 mars 2024, 24/00026


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

vendredi 29 mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOK7

N° MINUTE : 26







APPELANT



Mme [X] [P]

née le 15 Février 1992 à [Localité 5]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1] - [Localité 2]

compara

nte en personne

assistée de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

non représenté





TIERS DEMANDEUR



Mme ...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 29 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOK7

N° MINUTE : 26

APPELANT

Mme [X] [P]

née le 15 Février 1992 à [Localité 5]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1] - [Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

non représenté

TIERS DEMANDEUR

Mme [O] [K]

[Adresse 1] - [Localité 2]

non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 29 mars 2024 à 09 h 00 en audience publique

ORDONNANCE : rendue publiquement à DOUAIle vendredi 29 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 29 mars 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juin 2022, Mme [X] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier d' [Localité 3] (62), à la demande d'un tiers en urgence, Mme [O] [K], sa mère dans le cadre de la procédure prévue à l'article L3212-3 du code de la santé publique .

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Béthune a rejeté une demande de main-levée de Mme [X] [P] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Béthune a rejeté une autre demande de mainlevée de Mme [X] [P] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel de Douai le 22 février 2024.

Par requête du 6 mars 2024 reçue au greffe le 7 mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Béthune a déclaré irrecevables les irrégularités de procédure soulevées par Mme [X] [P] et ordonné la poursuite de l' hospitalisation complète.

Par courriel du 24 mars 2024 , Mme [X] [P] a interjeté appel de cette décision.

L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 29 mars 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 28 mars 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité des irrégularités alléguées antérieures à la dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention et demandé la confirmation de l'ordonnance, au vu des pièces médicales.

Mme [X] [P] entendue à l'audience mentionne qu'elle souhaite sortir de l'hôpital, et conteste souffrir de schizophrénie, se plaignant de vertiges qu'elle attribue aux neuroleptiques. Elle soutient que la commission départementale des soins psychiatriques est influencée par la scientologie et dénonce le harcèlement sexuel qu'elle subirait de la part de son médecin qui lui a proposé un programme de soins dans un couloir et a levé ses jambes.

Son conseil soutient oralement la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que l'état de santé de la patiente s'est amélioré , bénéficiant de permissions de sortie au domicile maternel qui se déroulent bien et où le traitement médical serait pris .

Mme [X] [P] a eu la parole en dernier et précise refuser le programme de soins.Elle confirme prendre contre son gré le médicament lors des permissions de sortie de 48h.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et Mme [O] [K] ,en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

L'article L3212-3 du code de la santé publique dispose 'qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En application de l'article L3211-12-1 3°du code précité , l''hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre (...)ait statué sur cette mesure (...)avant l'expiration d'un délai de six mois à compter (...)de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

En application des dispositions précitées, le directeur de l'établissement a saisi de façon prématurée la juridiction de première instance en faisant partir le délai de six mois à compter de la décision rendue le 22 septembre 2023 alors que ce délai a été interrompu lors de chaque décision juridictionnelle intervenue ultérieurement. Ainsi, l' ordonnance du magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel de Douai le 22 février 2024 constituait le nouveau point de départ de ce délai. Toutefois, le caractère anticipé du contrôle juridictionnel n'est pas de nature à vicier la procédure, ne portant pas atteinte aux droits de la patiente.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

'Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L.

3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de

soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés

pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une

instance où il a été statué sur une précédente demande.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Le premier juge a dûment déclaré irrecevables les moyens tardifs allégués .

Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis médical motivé du 28 mars 2024 du Docteur [H] produit pour l'audience d'appel que Mme [X] [P] est affectée ' d'une psychose chronique schizophrénique de type paranoïde résistante sans amélioration clinique satisfaisante ' qui a bénéficié de l'instauration d'un nouveau traitement médicamenteux ayant eu un effet positif sur la symptomatologie déficitaire . Mais elle reste méfiante délirante interprétative et persécutée et le déni de la pathologie persiste. Ce médecin préconise le maintien des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, conformément à l'avis de la commission départementale des soins psychiatriques ayant vu la patiente le 8 février 2024.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante , Mme [X] [P] présente encore des troubles psychique dont elle n'a pas conscience justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte pour garantir la bonne observance du traitement, la patiente refusant sa sortie avec un programme de soins . Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel,

Statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune le 22 mars 2024 ;

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- Mme [X] [P]

- Maître Zélie HENRIOT

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 29 mars 2024

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOK7

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOK7

à l'audience publique du vendredi 29 mars 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

Mme [X] [P]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00026
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award