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29/03/2024 | FRANCE | N°23/01530

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 29 mars 2024, 23/01530


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 405/24



N° RG 23/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVD



PN/AL











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Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du

14 Novembre 2023

(RG 23/00712 -section )































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT - AU DEFERE :



M. [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de L...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 405/24

N° RG 23/01530 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVD

PN/AL

DEFERE

Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du

14 Novembre 2023

(RG 23/00712 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT - AU DEFERE :

M. [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE - AU DEFERE :

S.A. CAPELLI

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Le 11 mai 2023, M. [B] [G] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 31 mars 2023, lequel a, dans un litige l'opposant à la société CAPELLI :

- jugé que la convention de forfait appliquée à M. [B] [G] est licite,

- débouté M. [B] [G] de sa demande au titre du forfait jour inexistant, nul ou privé d'effets,

- débouté M. [B] [G] de ses demandes au titre des rappels de salaire (rappel de prime variable, rappel d'heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé),

- débouté M. [B] [G] de sa demande au titre du licenciement verbal et du caractère vexatoire qu'il en résulterait,

- débouté M. [B] [G] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, faute de démontrer les prétendus manquements de l'employeur qu'il invoque,

- débouté M. [B] [G] de ses demandes indemnitaires afférentes à ces demandes,

- jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 14 aout 2020 à M. [B] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CAPELLI à payer à M. [B] [G] 17499 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

- débouté M. [B] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société CAPELLI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [G] enregistrée sous le n°RG 23/00712,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [G] aux dépens de l'incident.

Par conclusions déposées par RPVA le 7 décembre 2023, M. [B] [G] a déféré cette ordonnance devant la cour.

Aux termes de leurs conclusions respectives déposées par RPVA le 8 janvier 2024 pour M. [B] [G], le 8 janvier 2024 pour la société CAPELLI, auquel il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile :

M. [B] [G] demande :

- d'infirmer l'ordonnance déférée devant la cour,

- de déclarer recevable sa déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 23/00712.

La société CAPELLI demande :

- de confirmer l'ordonnance déférée,

- de condamner M. [B] [G] à lui payer 3300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [B] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE,

Attendu que M. [B] [G] soutient que son conseil a fait valoir son droit à repos du 28 juillet 2023 au 23 août 2023, rendant impossible la transmission de ses conclusions d'appelant dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile ; que ce repos, intervenant en période de vacation, était rendu nécessaire compte tenu d'un état d'épuisement lié à l'intensité de l'activité professionnelle ;

Qu'en réplique, la société CAPELLI fait valoir que l'exercice du droit au repos n'est pas constitutif d' un cas de force majeur ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant doit, a peine de caducité de la déclaration d`appel qui peut être relevée d'office par le conseiller chargé de la mise en état, conclure et remettre ses conclusions au greffe par RPVA dans les 3 mois de sa déclaration d`appel ;

Que l'article 910-3 du même code prévoit toutefois qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ; que la force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable ;

Attendu qu'en l'espèce, le droit au repos du conseil de M. [B] [G], bien que constitutionnellement garanti comme le rappelle ce dernier, ne saurait pour autant constituer un cas de force majeur, pour ne pas revêtir un caractère insurmontable ou imprévisible ;

Que l'appelant a conclu le 25 août 2023, soit en dehors du délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile ;

Que dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Que M. [B] [G] sera condamné aux dépens ;

Qu'eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2023 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 mai 2023,

DEBOUTE la société CAPELLI de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 23/01530
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;23.01530 ?
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