ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 412/24
N° RG 22/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNL
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Juillet 2022
(RG 19/00553 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Me [T] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 3]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
Me [B] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société MORY GLOBAL »
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
CGEA D'ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 9 décembre 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Décembre 2023
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Au 31 décembre 2012, la société MORY est devenue la société MORY DUCROS, détenue par la société holding ARCOLE INDUSTRIES.
La société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de Me [T] [P], et la société MJA, prise en la personne de Me [B] [Z], étant désignés coliquidateurs, et Me [V] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory global, et validé le 21 avril 2015 par l'inspecteur du travail.
Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [F] [S], salarié de la société MORY GLOBAL a été licencié pour motif économique.
Le 2 mai 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement, de voir reconnaître une situation de co-emploi et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2022, lequel a':
- dit que l'existence d'un co-emploi entre les sociétés MORY GLOBAL et ARCOLE INDUSTRIES n'est pas établie,
- dit qu'aucune violation de l'obligation individuelle de reclassement n'est établie,
- débouté M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu l'appel formé par M. [F] [S] le 30 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [S] transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, celles de Me [T] [P] ès qualités et Me [B] [Z] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023 et celles de la société ARCOLE INDUSTRIES transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant réalisée par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2022 à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, laquelle n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023,
M. [F] [S] demande':
- d'infirmer le jugement déféré,
- à titre principal, de condamner in solidum la société MORY GLOBAL et la société ARCOLE INDUSTRIES à lui payer 136873,40 euros du fait de la situation de co-emploi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, de condamner la société MORY GLOBAL à lui payer 136873,40 euros du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner que ces sommes soient inscrites au passif de la société MORY GLOBAL,
- de dire la décision à intervenir opposable au CGEA d'Ile-de-France Est,
- de condamner la société MORY GLOBAL et la société ARCOLE à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- de condamner la société MORY DUCROS et la société ARCOLE aux entiers dépens.
Me [T] [P] ès qualités et Me [B] [Z] ès qualités demandent':
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner M. [F] [S] à payer à la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [F] [S] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [F] [S] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- de juger qu'une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société MORY GLOBAL,
- de juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
- de condamner M. [F] [S] aux entiers dépens.
La société ARCOLE INDUSTRIES demande':
- de confirmer le jugement entrepris,
- de la mettre hors de cause et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- de condamner l'appelant à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le coemploi
'
Attendu qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un'groupe'ne'peut' être' qualifiée'de'coemployeur'du'personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et'de' l'état'de'domination' économique'que'cette'appartenance'peut engendrer,'une'immixtion' permanente'de'cette' société' dans'la' gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière';
Attendu qu'en l'espèce, le salarié demande en second lieu à voir condamner in solidum la société MORY DUCROS et la société ARCOLE INDUSTRIES, en raison de leur situation de co-emploi au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'
Qu'il soutient à cet égard qu'il existait une immixtion de la société ARCOLE INDUSTRIES dans la gestion économique et sociale de la société MORY DUCROS';
Que pour sa part, la société ARCOLE INDUSTRIES fait valoir en substance qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle-même et la partie appelante, qu'il n'est produit aux débats aucune preuve de sa prétendue immixtion dans la gestion du personnel de la société MORY DUCROS, alors que celle-ci était dotée d'entités de gestion propres, l'existence d'un lien capitalistique entre elle-même et sa filiale MORY DUCROS ne suffisant pas à établir l'existence d'un co emploi entre les deux entités';
'
Attendu que'pour appuyer sa demande, outre des considérations sur la notion de co emploi au regard de jurisprudences pour lesquelles les parties n'étaient pas concernées, l'appelant se contente d'écrire': «'le co employeur n'ayant ni participé à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ni à l'envoi des lettres de licenciement, les appelants sont bien fondés à solliciter la condamnation solidaire des sociétés ARCOLE et MORY GLOBAL du fait de la nullité des licenciements'»';
Qu'en outre, le salarié ne verse aux débats aucune pièce utile susceptible de démontrer en quoi la société ARCOLE s'est immiscée dans la gestion économique et sociale de son employeur, alors que la preuve lui incombe';
Que dans ces conditions, M. [F] [S] doit être débouté de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'un co emploi entre la société MORY GLOBAL et la société ARCOLE INDUSTRIES';
Que par voie de conséquence, cette dernière sera mise hors de cause';
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
Attendu qu'aux termes de l''article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »';
Que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches de reclassement aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel';
Que si la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, en cas de contestation entre le salarié et l'employeur sur le périmètre du groupe de reclassement, la chambre sociale a jugé qu'il appartient aux juges du fond de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis par les parties, la charge de la preuve du périmètre étant ainsi partagée entre les parties';
A- Sur l'étendue du périmètre du groupe de reclassement
Attendu que M. [F] [S] fait valoir que s'il est soutenu par la partie intimée que l'employeur a recherché des postes de reclassement auprès de toutes les entreprises du groupe ARCOLE INDUSTRIES, l'administrateur a omis d'effectuer des recherches de reclassement auprès de la société DHL et ses filiales, alors que':
-'la division DHL express offre trois produits principaux de messagerie en fonction de la date de livraison': le jour même, au lendemain ou au premier jour ouvrable possible
-qu'en France, la branche «'livraison au jour dit («'Day définitive'») de DHL mobilisait en 2010 environ 3200 salariés répartis sur 65 agences pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 320 millions d'euros,
- que DHL a externalisé cette activité de «'day définitive'»,
- que pour l'essentiel de son activité, Mory Global a poursuivi l'exploitation de la messagerie «'day définitive'» de DHL, devenu Mory Ducros, avant de devenir Mory Global,
- que la très grande majorité des clients de cette dernière sont des clients des prestations messagerie de DHL qui s'adresse à Mory global pour le service «'day définitive'»,
- que'«'jusqu'à peu de temps avant leur licenciement, les salariés travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions comportant le sigle DHL,'»
- que l'activité de ces entreprises et leur organisation leur permettait donc d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel';
Que pour sa part, les mandataires liquidateurs de la société MORY GLOBAL font valoir en substance qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre DHL et la société MORY GLOBAL et qu'ils n'ont développé aucune forme de partenariat, alors que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à justifier son argumentation';
Attendu que dès lors que la société Deutsche Post DHL avait externalisé en 2010 une partie de son activité, celle de la livraison « au jour dit », (dite « Day definite ») au profit de la société Ducros Express (absorbée en 2012 par la société Mory Ducros puis transférée en 2014 à la société Mory global), mais avait conservé les activités de livraison portant sur des délais plus rapides, il était logique qu'en 2014-2015 les sociétés Deutsche Post DHL et société Mory global aient une même clientèle, celle-ci choisissant son mode de livraison et l'entreprise correspondante selon ses impératifs propres à chaque livraison à faire et notamment au regard de son coût';
Que l'argument relatif à l'existence d'une clientèle identique ne constitue donc pas à lui seul un indice déterminant pour conclure à l'existence d'une appartenance commune à un groupe';
Qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il existait entre les deux sociétés en cause une forme de partenariat, alors que l'appelant ne soutient pas que celles-ci n'ont pas été concurrentes';
Que M. [F] [S] n'invoque aucune pièce de pièce de nature à démontrer ses dires sur la possibilité de permutations';
Que M. [F] [S] ne produit aux débats aucun document établissant que des salariés ont été amenés à arborer une tenue portant le logo de DHL ou à conduire un véhicule sérigraphié au nom de cette société tout en étant salarié de la société MORY GLOBAL';
Que même si l'on prend pour acquis que M. [F] [S] s'est trouvé dans une telle situation, le salarié n'explique pas en quoi ces éléments factuels auraient été de nature à permettre la permutation du personnel, alors qu'il ne justifie pas que d'autres salariés, et le cas échéant en quel nombre, alors que la société Mory Global employait 2 158 salariés au moment de la liquidation judiciaire, s'étaient trouvé dans la même situation que lui';
Que les éléments de fait rapportés par les parties ne permettent pas de déterminer l'existence d'une possibilité de permutation du personnel des entreprises en cause, alors que le reprise de partie de l'activité de DHL courant 2014 par MORY GLOBAL suite à la liquidation de MORY DUCROS en 2012, sont insuffisants pour caractériser l'existence d'indices en faveur d'un partenariat de nature à permettre une permutation du personnel entre les sociétés Mory global et DHL';
Qu'il s'ensuit que la preuve que DHL et ses filiales devaient être intégrée dans le groupe de reclassement relatif aux licenciement de la société MORY GLOBAL n'est pas rapportée';
Attendu que dans un second temps, M. [F] [S] soutient que l'administrateur judiciaire a omis de solliciter,'«'dans le cadre de son obligation de reclassement les sociétés Caravelle et les filiales de ce groupe alors que c'est Caravelle qui a créé Arcole pour les besoins de la reprise de l'activité de messagerie en France assurée par Mory'» et que si Caravelle s'est retirée du capital d'Arcole, Caravelle en a gardé le contrôle';
Attendu cependant que le rôle joué par la société caravelle dans la constitution la société Mory Ducros, liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassements, dès lors qu'aucun élément ne vient étayer la thèse soutenue par le salarié selon laquelle nonobstant le retrait de cette société de la société Arcole Industries, Caravelle en a gardé le contrôle, alors qu'il n'est fait état d'aucune possibilité de permutation entre le groupe et la société MORY GLOBAL';
Qu'il s'en suit qu'en n'interrogeant pas les sociétés dépendant du groupe DHL ou du groupe Caravelle, la société MORY GLOBAL n'a pas restreint illicitement le périmètre de ses recherches';
b- Sur le manquement d l'employeur à son obligation de reclassement
Attendu que le licenciement de l'appelant s'inscrit dans un cadre où il était question de licencier plus de 2.00 salariés, tout en tenant compte de la nécessité de la prise en charge de leurs créances par l'AGS';
Que la mission de Me [K] [V] l'obligeait à diligenter des mesures adéquates, en employant notamment des moyens de type courriers circulaires, nécessairement plus «'massifiés'» que pour une entreprise de taille moindre et ce afin de mener utilement et à bien les mesures de reclassement';
Que de telles mesures ont engagées à juste titre à une période où les difficultés économiques de la société MORY GLOBAL ayant conduit aux licenciements ont été connues, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement';
Que c'est ainsi qu'a été adressé entre le 9 mars 2015 et le 19 mars 2015 2015, à toutes les entreprises du groupe ARCOLE INDUSTRIES une lettre, accompagnée d'une fiche de proposition de poste, aux termes de laquelle les destinataires ont été «invités à faire part des «'moyens que le groupe et les entreprises le constituant sont à même de mettre en place dans le cadre de mesure d'accompagnement afin de limiter les conséquences de la mesure de restructuration envisagée et de faciliter le retour à l'emploi des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité';
Que Me [K] [V] a procédé à des relances de ces sociétés le 19 mars 2015 er le 26 mars 2015';
Que celles-ci ont été renouvelées postérieurement au jugement de licenciement de la société MORY GLOBAL';
Qu'au-delà du cadre de son obligation, Me [K] [V] a au surplus adressé le 20 mars 2015 des courriers du même type à des entreprises de transport extérieures au groupe ARCOLE ainsi qu'aux sous-traitants et partenaires de la société MORY GLOBAL';
Que fort du résultat de ses diligences, par courrier du 14 avril 2015, Me [V] a été en mesure de proposer à M. [F] [S] un poste correspondant à son emploi';
Qu'il s'en suit que la partie intimée rapporte la preuve que compte tenu du contexte dans lequel il a été amené à remplir sa mission et des dimensions de l'entreprise liquidée, les tentatives de reclassement ont été menées de façon à la fois effectives et sincères';
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté M. [F] [S] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse violation de l'obligation individuelle de reclassement';
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre';
Sur les dépens
Attendu que le salarié étant défaillant sur l'ensemble de ses demandes, les dépens seront à sa charge';
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard les demandes formées par les parties doivent être rejetées';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL