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29/03/2024 | FRANCE | N°21/01053

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 mars 2024, 21/01053


ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 398/24



N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVV7



NRS/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Mai 2021

(RG 1900091 -section 5)








































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GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [S] [C] (Défenseur syndical)





INTIMÉE :



S.A.S. BECK CRESPEL (ANCIENNEMENT BC2)

[Adresse 1]

[Localité 3]

repré...

ARRÊT DU

29 Mars 2024

N° 398/24

N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVV7

NRS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

18 Mai 2021

(RG 1900091 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [S] [C] (Défenseur syndical)

INTIMÉE :

S.A.S. BECK CRESPEL (ANCIENNEMENT BC2)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC et Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2024

Monsieur [F] [R] a été engagé à compter du 2 février 1998 pour exercer les fonctions de tourneur, qualification 1, coefficient 215 par la société BECK-CRESPEL, société spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle et notamment dans la fabrication et la distribution de boulonnerie de haute performance, qui emploie plus de 11 salariés. Au dernier état de ses fonctions, le salarié percevait au titre des fonctions une rémunération brute mensuelle de base de 1.644,11 €.

La convention collective applicable est celle de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (2562 B).

Monsieur [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille des demandes suivantes:

-Temps d'habillage /déshabillage 1519,99 euros

-Congés payés afférents 151,99 euros

-Temps de douche (1/4 heure par jour) 1.519,99 €

-congés payés y afférents 151,99 euros

- Prime de 14ème mois 5.357,92 €

- Congés payés afférents au 14ème mois 535,79 €.

-Prime casse-Croûte au titre des congés payés 258,51 euros

-Congés payés y afférents 25,85 euros

-Prime casse -croûte au titre de la maladie 214,01 euros

-Congés payés y afférents 21,40 euros

-Prime casse-croûte au titre des congés RTT 72,96 euros

-Congés payés y afférents 7,29 euros

-Rappel prime casse-croûte sur congés ancienneté 18,23 euros

-congés payés y afférents 1,82 euros

-article 700 du code de procédure civile 250 euros

Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [F] [R] les sommes de

1519, 99 euros au titre du temps d'habillage /déshabillage, de 151,99 euros au titre des congés payés y afférents, et de la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Il a rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire. Il a débouté la société BECK-CRESPEL de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [R] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

La société BECK-CRESPEL a régulièrement interjeté appel des chefs du jugement la condamnant.

Les deux procédures ont été jointes le 23 février 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2022, Monsieur [F] [R] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille du 18 mai 2021, en conséquence, condamner l'employeur à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes :

- Temps de douche (1/4 heure par jour) 1.519,99 €

-Congés payés y afférents 151,99 euros,

- Prime de 14ème mois 5357,92 €

-Congés payés afférents au 14ème mois 535,79 €.

-Prime casse-Croûte au titre des congés payés 258,51 euros

-Congés payés y afférents 25,85 euros

-Prime casse -croûte au titre de la maladie 214,01 euros

-Congés payés y afférents 21,40 euros

-Prime casse-croûte au titre des congés RTT 72,96 euros

-Congés payés y afférents 7,29 euros

-Rappel prime casse-croûte sur congés ancienneté 18,23 euros

-congés payés y afférents 1,82 euros

condamner l'employeur à payer à Monsieur [R] de ses demandes additionnelles pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de juin 2021 les sommes suivantes :

-temps d'habillage/déshabillage 1561,49 euros,

-Congés payés y afférents 156,14 euros

-temps de douche 1561,49 euros

-congés payés y afférents 156,14 euros

-prime de 14ème mois : 5594,20 euros

-congés payés y afférents : 559,42 euros

-Prime casse-croûte au titre des congés payés : 213,75 euros

-congés payés y afférents : 21,37 euros,

-Prime casse-croûte au titre de la maladie 123,42 euros

-congés payés y afférents 12,34 euros

-prime casse-croûte au titre des congés RTT 128,61 euros

-congés payés y afférents 12,86 euros

-rappel prime casse croûte sur congés ancienneté 22,59 euros

-congés payés y afférents 2,25 euros

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamner l'employeur à payer à Monsieur [R] les sommes de 1519, 99 euros au titre du temps d'habillage /déshabillage, de 151,99 euros au titre des congés payés y afférents, et de la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal,

Condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la société BECK CRESPEL demande à la cour de :

Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société SAS BECK CRESPEL à verser à Monsieur [F] [R] les sommes de 1519, 99 euros au titre du temps d'habillage /déshabillage , de 151,99 euros au titre des congés payés y afférents, et de la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ; débouté la société de ses demandes reconventionnelles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et condamné la société BECK CRESPEL aux entiers frais et dépens.

-confirmer la décision sur le surplus en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] [R] de ses autres demandes

Statuant à nouveau sur les points réformés,

débouter Monsieur [F] [R] de ses demandes au titre des temps d'habillage et de déshabillage, des congés payés y afférents et au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter Monsieur [F] [R] de ses demandes additionnelles ,

-condamner Monsieur [F] [R] à verser à la société la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, et aux dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions les demandes formulées par le salarié.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.

MOTIFS

Sur les contreparties au temps d'habillage et déshabillage

Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que lorsque le salarié est astreint au port d'une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu'il est tenu de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos.

L'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail, et celle de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [F] [R] tenu de travailler en atelier, était astreint, en vertu du règlement intérieur (article 1.1.3), au port d'une tenue de travail composée d'un bleu de travail et d'un équipement de protection individuelle de sécurité (chaussures de sécurité, gants, bouchon d'oreilles) avant toute intervention sur son poste de travail. Le règlement intérieur précisait que le salarié devait se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci.

Par ailleurs, si l'employeur soutient qu'il n'obligeait pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, mais qu'au contraire ces derniers étaient libres d'effectuer ces opérations où bon leur semblait, il ressort des pièces que Monsieur [F] [R] effectuait en sa qualité de fraiseur des travaux salissant, l'exposant à des projections de fluides de coupe, et vapeurs de ces produits chimiques, que les protections installées sur les machines ne suffisaient pas à éviter en totalité, et qu'il était tenu pour des raisons de sécurité de porter des chaussures spécifiques.

L'obligation pour le salarié de mettre et enlever la tenue sur le lieu de travail résultait des conditions dans lesquelles il exerçait son activité qui lui imposaient pour des raisons d'hygiène et de sécurité de ne pas porter sa tenue de travail à l'extérieur de l'entreprise.

D'ailleurs la société BECK-CRESPEL l'a elle -même admis puisqu'elle a conclu le 4 février 2022 avec les représentants syndicaux CGT et UNSA un accord d'entreprise au terme duquel est prévu au titre de l'habillage/déshabillage pour les salariés travaillant en atelier une prime d'habillage correspondant à la prise en compte d'un temps d'habillage de 6 minutes par jour travaillé (3 en début, et 3 en fin de poste), payable à compter du mois de mars 2022. Bien que Monsieur [T] ait quitté l'entreprise avant la mise en place de cet accord, celui-ci donne une indication sur le temps nécessaire à l'habillage et déshabillage.

En conséquence, la demande de Monsieur [F] [R] est bien fondée.

Compte tenu de l'accord précité qui évalue le temps de douche à 6 minutes, il convient de réduire le temps de douche à la moitié du temps réclamé, et d'octroyer à Monsieur [F] [R] la somme de 760 euros, au titre de la prime habillage/ déshabillage, outre la somme de 76 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du mois de décembre 2015 à novembre 2018. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En outre, il sera octroyé au salarié la somme de 780,74 euros au titre de la prime habillage/déshabillage pendant la période du mois de décembre 2018 au mois de juin 2021, outre la somme de 78,07 euros au titre des congés payés.

Sur le rappel de primes pour le temps de douche

L'article R 4228-8 du code du travail prévoit que « Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

Cette liste déterminant les travaux et les conditions de mise à disposition des douches a été fixée par arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 » .

Par ailleurs , le décret du 28 juin 2011 dans son article 2, prévoit que « Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er (soit ceux pour lesquels les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel effectuant les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés à l'arrêt de 1947) sera établie par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise ».

L'article 3 du même décret ajoute que « le directeur départemental du travail et de la main-d''uvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos ».

Enfin, aux termes des dispositions de l'article R 3121-1 du code du travail, « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».

Parmi les tâches énumérées par l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 sont compris les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec les fluides de coupe.

Monsieur [F] [R] estime qu'il effectue de tels travaux, visés par l'arrêté du 23 juillet 1947.

Cependant, la société BECK-CRESPEL soutient que Monsieur [F] [R] n'était pas soumis aux huiles de coupe, l'opération de coupe étant réalisée par des machines munies de capots de protection. Elle ajoute que le salarié portait en outre un équipement individuel de protection et notamment des gants. Or, Monsieur [T] ne démontre qu'il resterait en dépit des équipements de protection individuelles, soumis de manière permanente aux fluides de coupe.

Il n'est en outre pas allégué que conformément au décret précité du 28 juin 2011, son nom figure sur la liste des salariés établie par le comité d'hygiène et de sécurité.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [R] de ses demandes d'indemnisation des temps de douche.

Sur la prime du 14ème mois

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient alors à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Il en va différemment lorsque la différence a sa source dans une décision unilatérale de l'employeur ou dans un usage parce que la justification tenant à l'importance reconnue à la négociation collective comme source normative est en ce cas absente.

Dans cette hypothèse, celui qui entend justifier cette différence doit établir qu'elle repose sur des raisons objectives et pertinentes, étrangères à toute discrimination illicite.

En l'espèce, il est établi qu'une prime de 14 ème mois était versée aux cadres mais également à certains agents de maîtrise. En admettant que les cadres ne soient pas placés dans une situation identique aux non-cadres, il incombait alors à l'employeur d'établir que ceux des agents de maîtrise auxquels elle versait la prime étaient dans une situation identique, à l'égard des fonctions accomplies, à celle des cadres et différente de celle des ouvriers et employés qui ne percevaient pas la prime.

En effet, dès lors que le critère d'attribution de cette prime ne tenait pas à la différence entre d'une part, les salariés cadres, agents de maîtrise et d'autre part, les ouvriers, en sorte que le salarié se trouvait, au regard de l'avantage considéré, dans la même situation que celle des salariés auxquels il se comparait, la différence de traitement constatée, devait reposer sur des raisons objectives.

Or , l'employeur ne justifie d'aucune raison objective expliquant cette différence de traitement mais indique que cette prime du 14 ème mois a été supprimée à compter du 1er janvier 2015, plus aucun salarié n'en bénéficiant à compter de cette date, ce qui n'est pas contesté.

Monsieur [F] [R] fait cependant valoir à cet égard que la dénonciation d'un usage n'est régulière que si les représentants du personnel en sont informés, et qu'elle encourt au surplus la nullité si le motif ayant conduit à la décision de dénonciation est illicite ou porte atteinte aux droits des salariés. Cependant il ne ressort pas des pièces que l'usage ait été dénoncé de manière irrégulière, les représentants du personnel ayant signé l'accord de dénonciation. Il n'est pas non plus démontré que l'accord ait été dénoncé pour un motif illicite ou en méconnaissance des droits des salariés, cette preuve ne pouvant résulter du fait qu'un des salariés de l'entreprise ait obtenu de la cour d'appel une décision lui étant favorable sur ce point. En conséquence, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande en paiement de rappel de prime du 14ème mois. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la prime casse-croûte

Prime pendant les congés payés

Monsieur [F] [R] réclame le rappel de la prime casse croûte pendant ses congés payés pendant la période du mois de décembre 2015 à août 2018, et pour la période postérieure au titre de ses demandes additionnelles jusqu'au mois de juin 2021.

Il n'est pas contesté que la prime casse croûte correspond à la rémunération forfaitaire des temps de pause (20 minutes) en application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.

Cette prime constitue en conséquence un élément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. La société BECK-CRESPEL ne le conteste pas mais indique que depuis 2015, la prime casse croûte est prise en compte dans l'indemnisation des congés payés, et que la situation a été régularisée.

Cependant, il ressort des bulletins de versées aux débats que la prime casse-croûte n'a pas été versée pendant les jours de congés payés de sorte que Monsieur [F] [R] est bien fondé en sa demande. La société BECK-CRESPEL sera condamnée à lui payer la somme de 258,51 euros pour la période de décembre 2015 à octobre 2018, outre 25,85 euros, et la somme de 213,75 euros pour la période postérieure jusqu'au mois de juin 2021, outre 21,37 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prime casse croûte pendant les congés maladie

La convention collective des industrie métallurgiques des Flandres prévoit en son article 10.2.10 qu'en cas d'arrêt maladie, ou accident du travail, le salarié reçoit la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler pendant 45 jours. De même il n'est pas contesté que l'accord d'annualisation du temps de travail de l'entreprise prévoit la garantie de la rémunération comme si le salarié avait travaillé.

Dès lors qu'il est établi que la prime casse croûte fait partie intégrante de la rémunération du salarié, celle-ci doit donc lui être versée pendant les congés maladie du salarié. Or, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que tel n'a pas été le cas. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié, et de condamner la société BECK -CRESPEL à payer à Monsieur [F] [R] à ce titre la somme de 214,01 euros sur la période d'octobre 2015 à octobre 2018, outre 21,40 euros au titre des congés payés y afférents, et la somme de 123,42 euros pour la période postérieure, outre la somme de 12,34 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prime casse-croûte au titre des congés RTT

Il sera accordé à ce titre à Monsieur [R] la somme de 72,96 euros, outre 7,29 euros au titre des congés payés y afférents pour la période d'octobre 2015 à octobre 2018, et au titre de ses demandes additionnelles pour la période postérieure jusqu'au mois de juin 2021, la somme de 128,61 euros, outre 12,86 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur la prime casse-croûte sur congés d'ancienneté

Dès lors qu'il ressort des bulletins de salaires de paie que la prime de casse croûte n'a pas été versée au salarié de manière systématiques pendant les jours de congés du salarié, et notamment pendant ses congés ancienneté, il sera fait droit à la demande du salarié, et la société BECK-CRESPEL sera condamnée à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 18,23 euros à ce titre, outre la somme de 1,82 euros au titre des congés payés afférents sur la période d'octobre 2015 à octobre 2018, et la somme de 22,59 euros au titre des demandes additionnelles sur la période postérieure, et la somme de 2,25 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur les intérêts légaux

Il convient de rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, la société BECK-CRESPEL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer au salarié une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Il n'est pas inéquitable de condamner la société BECK-CRESPEL à payer à la salarié une somme supplémentaire de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [R] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,

-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes au titre de la prime pour temps de douche, et au titre de la prime du 14ème mois,

L'infirme pour le surplus,

-Condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [R] au titre de la prime habillage/ déshabillage, la somme de 760 euros, outre la somme de 76 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du mois de décembre 2015 à novembre 2018, et la somme de 780,74 euros au titre de la prime habillage/déshabillage pendant la période du mois de décembre 2018 au mois de juin 2021, outre la somme de 78,07 euros au titre des congés payés,

-Condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [R] au titre de la prime casse-croûte pendant les congés payés la somme de 258,51 euros pour la période de décembre 2015 à octobre 2018, outre 25,85 euros, et la somme de 213,75 euros pour la période postérieure jusqu'au mois de juin 2021, outre 21,37 euros au titre des congés payés afférents,

-Condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [R] au titre de la prime casse-croûte pendant les congés maladie la somme de 214,01 euros sur la période d'octobre 2015 à octobre 2018, outre 21,40 euros au titre des congés payés y afférents, et la somme de 123,42 euros pour la période postérieure, outre la somme de 12,34 euros au titre des congés payés afférents.

-Condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [R] au titre de la prime casse-croûte pendant les congés RTT la somme de 72,96 euros, outre 7,29 euros au titre des congés payés y afférents pour la période d'octobre 2015 à octobre 2018, et au titre de ses demandes additionnelles pour la période postérieure jusqu'au mois de juin 2021, la somme de 128,61 euros, outre 12,86 euros au titre des congés payés y afférents,

-Condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [R] au titre de la prime casse-croûte sur congés d'ancienneté la somme de 18,23 euros à ce titre, outre la somme de 1,82 euros au titre des congés payés afférents sur la période d'octobre 2015 à octobre 2018, et la somme de 22,59 euros au titre des demandes additionnelles sur la période postérieure, et la somme de 2,25 euros au titre des congés payés y afférents,

-Dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.

-condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Monsieur [R] la somme supplémentaire de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société BECK-CRESPEL aux dépens d'appel.

le greffier

Serge LAWECKI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 21/01053
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;21.01053 ?
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