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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00024

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 18 mars 2024, 24/00024


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

lundi 18 mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSR

N° MINUTE : 24







APPELANT



M. [G] [U] [J]

né le 11 Janvier 1971 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]

résidant habitellement [Adresse 1]

dûment avisé, non compar

ant en personne

représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIME



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

dûmnet avisé, non représenté





TIER...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 18 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSR

N° MINUTE : 24

APPELANT

M. [G] [U] [J]

né le 11 Janvier 1971 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]

résidant habitellement [Adresse 1]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

dûmnet avisé, non représenté

TIERS DEMANDERUR

Mme [I] [U]

[Adresse 5],

représentée par Maître Laure YAHIAOUI, substitué Maître QUENNEHEM, avocate au barreau d'Arras

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 18 mars 2024 à 09 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 18 mars 2024 à 10 h 40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 mars 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du 28 février 2024, le directeur du Centre Hospitalier d' [Localité 2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [G] [U] [J] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère, Mme [I] [U], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [G] [U] [J] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 5 mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Arras en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention d'Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [U] [J] .

Par courrier simple daté du 8 mars 2024 et reçu au greffe de la cour le 8 mars 2024,M [G] [U] [J] a déclaré contester la décision du juge des libertés et de la détention et son hospitalisation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024 .

Suivant avis écrit du 13 mars 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

A l'appui de son recours, M [G] [U] [J] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir que l'hospitalisation ne lui a pas permis de poursuivre le traitement médical dont il fait l'objet dans le cadre d'un suivi en ambulatoire auprès d'un médecin généraliste et qu'il a fait l'objet d'agressions de la part de délinquants .

Le conseil de M [G] [U] [J] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation complète ,en raison de sa reconnaissance des troubles, de son adhésion aux soins et de l'absence de proportion de la mesure en raison de l'amélioration de l'état de santé du patient qui peut bénéficier d'une prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation.

Le conseil représentant Mme [I] [U] demande le rejet du recours, dans l'attente de la stabilisation clinique de M [G] [U] [J] .

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS :

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [S] médecin du CH d' [Localité 2] du 28 février 2024 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M [G] [U] [J] a été hospitalisé à la suite de l'intervention des forces de l'ordre à la demande de son voisinage en raison de ses troubles du comportement , dans un contexte de décompensation de sa schizophrénie paranoïde. Le médecin relève qu'il présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif. Il est anosognosique et refuse les soins .Le certificat médical mentionne que cet état de santé rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de ses troubles mentaux qui l'exposent à un risque grave et immédiat d'atteinte à l'intégrité de sa personne et de passage à l'acte hétéro-agressif.

Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

M [G] [U] [J] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

En l'espèce, il ressort des pièces médicales et notamment de l'avis motivé daté du 14 mars 2024 du Docteur [P] que M [G] [U] [J] évolue favorablement depuis le début de cette hospitalisation, en lien avec un traitement majoré qui est pris correctement. A la date de son dernier examen médical, il se montre plus calme mais le médecin relève une tachypsychie toujours présente associée à une logorrhée et à un discours difficile à suivre avec de nombreuses digressions . Le patient accepte mieux les soins qu'il envisage de poursuivre en ambulatoire avec un médecin libéral. Le Docteur [P] conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète en vue de la poursuite des soins et de la préparation du projet de sortie .

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [G] [U] [J] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu'un suivi dans le cadre d'une mesure ambulatoire s'avère actuellement prématuré.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique,

CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

- M. [G] [U] [J]

- Maître Alain REISENTHEL

- Maître Laure YAHIAOUI

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 18 mars 2024

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSR

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSR

à l'audience publique du lundi 18 mars 2024 à 09 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. [G] [U] [J]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00024
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;24.00024 ?
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