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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 18 mars 2024, 24/00023


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

lundi 18 mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRD

N° MINUTE :







APPELANT



M. [C] [V]

né le 03 Mai 1958

Actuellement hospitalissé au CHRU de [Localité 5] - site [3]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Alain REIS

ENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 5] - HÔPITAL [3]

dûment représenté, non représenté





TIERS DEMANDEUR



Mme [J] [H]

[Adresse 2]

d...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 18 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRD

N° MINUTE :

APPELANT

M. [C] [V]

né le 03 Mai 1958

Actuellement hospitalissé au CHRU de [Localité 5] - site [3]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 5] - HÔPITAL [3]

dûment représenté, non représenté

TIERS DEMANDEUR

Mme [J] [H]

[Adresse 2]

dûment avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 18 mars 2024 à 09 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 18 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 mars 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du 21 février 2024, le directeur du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Localité 5]-hôpital [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [C] [V] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa belle-fille, Mme [J] [H], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [C] [V] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 27 février 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [V] .

Par courrier simple daté du 1er mars 2024 , composté le 4 mars 2024 et reçu au greffe de la cour le 8 mars 2024,M [C] [V] a déclaré contester le maintien de son hospitalisation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024 .

Suivant avis écrit du 13 mars 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties , le ministère public a requis à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

M [C] [V] sollicite la levée de la mesure car il ne se sent pas bien en étant enfermé. Il suit correctement son traitement dans le cadre du suivi en ambulatoire et conteste avoir menacé de mort sa femme , ayant seulement pu se disputer avec elle de façon occasionnelle . Il conteste l'intervention de Mme [J] [H] comme ayant été à l'origine de la mesure.

Le conseil de M [C] [V] demande l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation complète , contestant la nécessité de l' hospitalisation, compte-tenu de son adhésion aux soins lesquels sont administrés par une infirmière qui vient à son domicile au quotidien. Il maintient les moyens de première instance sur l'absence de justification de la contrainte et l'absence de caractérisation de l'urgence dans l'avis motivé . Il conclut à la recevabilité de l'appel.

M [C] [V] a eu la parole en dernier.

Le directeur du CHRU , partie intimée et Mme [J] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS :

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la recevabilité de l'appel.

En application de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique , le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement.

Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans

examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

(Cas Civile 1ère 20.12.2023 pourvoi 2315847)

Ainsi, l'appel non motivé de M [C] [V] sera déclaré recevable.

Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. La demande de Mme [J] [H] figure bien en procédure , établie à la date du 21 février 2024 à 21h16, accompagnée de sa carte d'identité. Il résulte également du certificat médical initial du Docteur [L] médecin du CHRU de [Localité 5] du 21 février 2024 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M [C] [V] a été hospitalisé à la suite de l'intervention des forces de l'ordre pour hétéroagressivité envers sa femme et des idées délirantes . Le médecin relève qu'il présente des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec une adhésion totale . Il est persuadé que sa femme le trompe et empoisonne ses cigarettes . Il passerait ses journées allongé sur le sol du salon avec son manteau. Il menace sa femme de la tuer puis verbalise des idées suicidaires . Il est anosognosique et refuse les soins .Le certificat médical mentionne que cet état de santé rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de ses troubles mentaux qui l'exposent à un risque grave et immédiat d'atteinte à l'intégrité de sa personne.

Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies, la persistance de ces conditions à la date d'établissement de l'avis motivé n'étant pas requises.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

M [C] [V] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

En l'espèce,, il ressort des pièces médicales et notamment de l'avis motivé daté du 15 mars 2024 du Docteur [D] que M [C] [V] présente encore une tension interne importante avec des idées de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif autour de sa femme.Des ajustements du traitement son en cours . Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète en raison du haut risque de passage à l'acte en dehors d'une hospitalisation.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [C] [V] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés .L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par mise au disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique,

DÉCLARONS l'appel recevable;

CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- M. [C] [V]

- Maître Alain REISENTHEL

- M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 5] - HÔPITAL [3]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 18 mars 2024

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRD

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNRD

à l'audience publique du lundi 18 mars 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. [C] [V]

M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 5] - HÔPITAL [3]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;24.00023 ?
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