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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 11 mars 2024, 24/00020


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

lundi 11 mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMWR

N° MINUTE :







APPELANT



Mme [G] [H] née [N]

née le 10 Mai 1974 à [Localité 7]

Hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée d

e Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





AUTRES PARTIES



M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

Non comparant, non représenté



M. [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 11 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMWR

N° MINUTE :

APPELANT

Mme [G] [H] née [N]

née le 10 Mai 1974 à [Localité 7]

Hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRES PARTIES

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

Non comparant, non représenté

M. [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : le lundi 11 mars 2024 à 09 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue publiquement à DOUAI le lundi 11 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 11 mars 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du 21 février 2024, le directeur de l' hôpital d' [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [G] [H] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père ,M [Y] [N] au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [G] [H] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 27 février 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'ARRAS en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention d'ARRAS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [H] .

Par courrier du 1er mars 2024 enregistré au greffe de la cour à cette date, Mme [G] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.

Suivant avis écrit du 8 mars 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Mme [G] [H] explique lors des débats souhaiter vouloir sortir de l'établissement, faisant valoir qu'elle était d'accord pour poursuivre son suivi dans le cadre ambulatoire, voulant retrouver sa fille et ayant trouvé un emploi à partir de mi-mars.

Le conseil de Mme [G] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant notamment valoir que la patiente a muri , qu'elle se sent mieux , admet sa maladie et le suivi médical.

Mme [G] [H] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital, partie intimée et M [Y] [N] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS :

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Mme [G] [H] considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Il ressort de ces constatations que la procédure d'admission de l'appelante en hospitalisation complète est régulière.

Il résulte des pièces médicales produites que l'hospitalisation de Mme [G] [H] patiente connue du service, en rupture thérapeutique depuis plusieurs années, fait suite à une décompensation psychotique avec agitation et hétéro-agressivité , ayant présenté depuis une quinzaine de jours une recrudescence délirante à thématique de persécution.Elle a ainsi été retrouvée par son père marchant en tenue légère dans les champs et a jeté des chaises sur des gendarmes. Elle présente lors de son admission un déni total de sa pathologie et refuse les soins

L'avis motivé du 07 mars 2024 du Docteur [X] mentionne qu'en entretien, elle se montre calme et coopérante et n'exprime pas d'idées délirantes. Toutefois , elle ne critique pas ses troubles à l'origine de l' hospitalisation et son adhésion aux soins demeure fragile. Un projet de sortie de l'hospitalisation est en cours, suite à une première permission de sortie qui s'est bien déroulée. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète de Mme [G] [H] pour poursuivre le travail sur la reconnaissance des troubles et préparer ce retour à domicile .

Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade, en raison de son adhésion fragile aux soins et dans l'attente de la mise en place du projet de sortie à brève échéance.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- Mme [G] [H]

- Maître Roseline CHAUDON

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 11 mars 2024

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMWR

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMWR

à l'audience publique du lundi 11 mars 2024 à 09 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

Mme [G] [H]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;24.00020 ?
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