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07/03/2024 | FRANCE | N°21/04620

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 07 mars 2024, 21/04620


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 07/03/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/04620 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2B7



Jugement (N° 21/00087)

rendu le 07 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANT



Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[LocalitÃ

© 8]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009697 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représenté par Me Jacques-Louis Colombani, avocat au barreau de Dunke...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/03/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04620 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2B7

Jugement (N° 21/00087)

rendu le 07 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 8]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009697 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté par Me Jacques-Louis Colombani, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Emmanuel Debruyne, avocat au barreau de Dunkerque

INTIMÉE

Madame [B] [F]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Nathalie Pelletier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023

****

M. [V] [C] et Mme [B] [F] ont vécu en union libre.

Durant leur vie commune, ils ont fait l'acquisition des deux immeubles suivants :

- un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 10], cadastré section A n° [Cadastre 5], par acte notarié du 24 juillet 2014 établi par Me [K], notaire à [Localité 8], au prix de 225 000 euros, financé par un prêt immobilier d'un montant de 228 094,42 euros souscrit auprès de la banque [13] ;

- un autre immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 10], cadastré section A n° [Cadastre 6], par acte notarié du 22 janvier 2016 établi par Me [Z], notaire à [Localité 8], au prix de 60 000 euros, financé par des fonds appartenant à [V] [C] comme provenant d'une succession.

Par exploit du 30 décembre 2020, Mme [F] a fait assigner M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- déclaré recevable l'action en partage judiciaire intentée par Mme [F] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [C] ;

- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir désigner Me [K] pour procéder auxdites opérations ;

- désigné le président de la chambre départementale des notaires du Nord, ou son dévolutaire à l'exception de Mes [A], [P], [K], [M] et [X], pour y procéder, avec précision de la mission du notaire ;[...]

- laissé aux indivisaires un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour vendre amiablement ou convenir d'une attribution amiable des immeubles litigieux ;

- ordonné, à l'issue de ce délai de six mois, la licitation aux enchères publiques, par-devant le notaire commis, des immeubles litigieux sur une mise à prix au montant de l'évaluation fixée par ce notaire, avec faculté de baisse immédiate du quart, sans nouvelle publicité et voire au-delà, sans nouveau jugement, mais après une nouvelle publicité ; (...)

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;

- condamné M. [C] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2022, demande à la cour de :

- à titre principal, au visa de l'article 114 du code de procédure civile et de l'article 6.1 de la CEDH, prononcer la nullité de l'assignation en date du 30 décembre 2020 et, en conséquence, du jugement dont appel ; infirmer en conséquence ledit jugement ;

- à titre subsidiaire, au visa de l'article 840 du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile :

' déclarer irrecevable l'action en partage initiée par Mme [F] à son encontre ;

' infirmer, en conséquence, le jugement dont appel ;

- condamner l'intimée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 février 2022, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 815 du code civil, 1136-1, 1136-2 et 1358 et suivants du code de procédure civile, de :

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés à la charge de la masse';

- condamner tout contestant aux dépens de mauvaise contestation dont distraction au profit de la SCP Joly-Pelletier, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'assignation et du jugement

L'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Aux termes de l'article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

A cet égard, l'article 648 du même code dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique': ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (...) 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire (...) ; que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Enfin, il résulte de l'article 654 dudit code que la signification doit être faite à personne.

En l'espèce, il résulte de l'acte d'assignation de M. [V] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à la demande de Mme [B] [F], établi le 30 décembre 2020 par Maître [H] [S], huissier de justice appartenant à la SAS [14], que l'acte a été remis en main propre par clerc assermenté à l'intéressé, alors incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 11] sous le numéro d'écrou [Numéro identifiant 3], ledit clerc s'étant rendu sur place.

L'acte porte bien mention de l'identité de l'huissier instrumentaire, ainsi que de ses coordonnées et sa signature, étant précisé que l'article 648 susvisé n'exige pas la mention de l'identité du clerc ayant, le cas échéant, procédé à la signification, ni la vérification de ce que celui-ci avait bien reçu habilitation pour remplacer l'officier ministériel dans l'exercice de sa mission.

L'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux à laquelle, en l'espèce, l'intéressé n'a pas jugé utile de procéder.

M. [C] sera donc débouté de sa demande en nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, du jugement entrepris.

Sur la recevabilité de la demande en partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, il n'est argué de l'existence d'aucune convention des parties en ce sens.

Selon l'article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

Il résulte de l'article 1136-2 du même code que les dispositions des articles 1358 à 1378 de celui-ci sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

L'article 1360 dudit code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation en partage délivrée à M. [C] à la demande de Mme [F] contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise l'intention de Mme [F] de vendre les immeubles dépendant de l'indivision car elle ne peut plus en assumer la charge et mentionne que M. [C] n'a donné aucune suite aux diverses demandes qui lui ont été adressées par l'intermédiaire de Me [J] [K], notaire associé à [Localité 8], et par le conseil de Mme [F], ces courriers étant joints à la procédure en pièces 4 à 6 de l'intimée.

Il résulte de ces courriers que M. [C] s'est vu adresser, pendant son incarcération, deux lettres simples les 11 juin 2020 et 16 septembre 2020, respectivement par le notaire et le conseil de Mme [F], aux fins de vendre les immeubles indivis, puis qu'il s'est vu adresser un courrier recommandé aux mêmes fins, réceptionné par la maison d'arrêt de [Localité 11] le 13 novembre 2020, ce dont il doit se déduire qu'il a bien reçu le courrier en question.

Il ne justifie pas avoir effectué la moindre démarche en réponse, tandis que Mme [F] produit pour sa part un courrier anonyme qui lui a été adressé et sur lequel elle affirme reconnaître l'écriture de M. [C], portant la mention 'vien à la grange discuter' qui a justifié l'envoi d'un courrier par son conseil au procureur de la République, Mme [F] ayant porté plainte par ailleurs pour viols, violences et menaces de mort de la part de son ancien compagnon.

Au vu de ces éléments, il est parfaitement compréhensible que Mme [F] ne souhaite communiquer avec M. [C] que par l'intermédiaire de son conseil ou du notaire et les démarches entreprises en vue de parvenir à un accord amiable avant d'engager un partage judiciaire doivent être considérées comme suffisantes.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en partage judiciaire intentée par Mme [B] [F].

Sur le bien-fondé de la demande en partage

En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

En l'espèce, M. [C], bien qu'ayant formé appel de l'intégralité des dispositions du jugement entrepris et sollicitant toujours l'infirmation de celui-ci dans sa totalité, a conclu à titre principal à la nullité de l'assignation et du jugement et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la demande en partage, mais ne formule aucun moyen au fond.

Dans ces conditions, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge, la décision entreprise sera confirmée dans son intégralité.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage et il convient de condamner M. [C] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déboute M. [V] [C] de sa demande en nullité de l'assignation et du jugement';

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

Condamne M. [V] [C] à payer à Mme [B] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/04620
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.04620 ?
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