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07/03/2024 | FRANCE | N°21/03700

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 07 mars 2024, 21/03700


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 07/03/2024



****





N° de MINUTE :

N° RG 21/03700 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXFR



Jugement (N° 19/06369)

rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 9]



représenté par Me Bernar

d Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉS



Madame [A] [I] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]

[Adresse 8]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/03/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/03700 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXFR

Jugement (N° 19/06369)

rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [A] [I] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 16]

représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

Monsieur [V] [I]

[Adresse 7]

[Localité 10]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2021 à l'étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2023, après rapport oral de l'affaire par Bruno Poupet.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023

****

De l'union de [O] [I] et de [T] [W], agriculteurs mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont issus trois enfants :

- [V] [I],

- [D] [I],

- [A] [I], épouse [H].

[O] [I] est décédé le [Date décès 6] 2000 et [T] [W] le 12 octobre 2014.

Par jugement contradictoire et assorti de l'exécution provisoire en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [D] [I], a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs successions,

- désigné, pour y procéder, Me [B] [K], notaire à [Localité 17],

- déclaré M. [D] [I] irrecevable en son action en répétition de l'indu au titre des indemnités culturales versées,

- fixé une créance de salaire différé au bénéfice de ce dernier pour la période courant du 4 février 1965 au 15 octobre 1974, à liquider conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, selon la valeur du SMIC à la date la plus proche du partage,

- fixé une créance de salaire différé au profit de Mme [A] [H] pour la période courant du 2 décembre 1969 au 31 décembre 1974, à liquider selon les mêmes modalités,

- débouté M. [V] [I] de sa demande de fixation d'une créance de salaire différé,

- fixé le montant de la créance d'assistance de [T] [W] au bénéfice de Mme [H] à la somme de 4 800 euros,

- ordonné l'attribution préférentielle à cette dernière de la parcelle cadastrée section C, n° [Cadastre 13] à [Localité 16],

- débouté M. [D] [I] de sa demande d'attribution préférentielle, de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, ainsi que de sa demande, formulée également par Mme'[H], d'allotissement des parcelles non attribuées préférentiellement,

- débouté Mme [H] de sa demande de nullité du bail à ferme signé le 17 novembre 2010 par sa défunte mère et l'EARL La ferme de [Localité 9],

- ordonné le rapport, par M. [D] [I], aux successions de ses parents, de la somme de 10'671,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,

- laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, par elles exposés,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

M. [D] [I] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 893 et suivants et 843 du code civil, des articles 831, 832 et 832-1, 1315, 1304, 2285 et 2224 du même code, et des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

- de réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle ainsi que de sa demande d'allotissement des parcelles non attribuées préférentiellement, laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, par elles exposés, et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,

- statuant à nouveau, d'ordonner l'attribution préférentielle à son profit des parcelles en propriété en valeur qu'il occupe et qu'il énumère (cf ses conclusions),

- d'ordonner le partage des autres parcelles indivises, également énumérées, en trois lots par tirage au sort,

- sur l'appel incident présenté par Mme [H], de rejeter les demandes de cette dernière relatives aux montants de la créance de salaire différé de la créance d'assistance qui lui ont été reconnues,

- de condamner les intimés aux dépens, avec possibilité pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2023, Mme [H] demande à la cour, au visa de l'article 831-2 du code civil :

- de la dire recevable en son appel incident,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance de salaire différé pour la période courant du 2 décembre 1969 au 31 décembre 1974 et fixé le montant sa créance d'assistance de [T] [W] à la somme de 4 800 euros,

- statuant à nouveau, de fixer sa créance de salaire différé pour une période de dix ans et sa créance d'assistance à la somme de 56 664 euros,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

- à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour ferait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'appelant, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué la parcelle C [Cadastre 13] situé sur le terroir de la commune de [Localité 16] et, en conséquence, de débouter l'appelant de sa demande d'attribution préférentielle de ladite parcelle,

- si la cour venait à faire droit à la demande d'attribution préférentielle de l'appelant, à titre subsidiaire, de débouter ce dernier de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles A[Cadastre 5] au lieudit '[Localité 15]', à [Localité 18], compte tenu de sa nature potentiellement à bâtir, des parcelles C[Cadastre 11], C[Cadastre 12] et C[Cadastre 2] que l'appelant ne cultivait pas, mais qui sont cultivées par Mme [U] [W], ainsi que de la parcelle C[Cadastre 14] située à [Localité 16], et de lui attribuer celle-ci,

- en cas d'attribution préférentielle, de dire que le notaire instrumentaire devra évaluer les parcelles attribuées à l'appelant en valeur libre d'occupation,

- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la société d'avocats Meillier.

M. [V] [I] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution préférentielle de M. [D] [I]

Ce dernier déclare présenter cette demande sur le fondement des articles 831, 832 et 832-1 du code civil.

L'article 831 dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

Aux termes de l'article 832, l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

En vertu de l'article 832-1, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les deux derniers articles comme fondements possibles de l'attribution préférentielle demandée par M. [I] dès lors qu'il ne démontre pas en remplir les conditions, de sorte qu'elle ne peut reposer que sur l'article 831, étant précisé que cette attribution est facultative.

Il est constant, d'une part, que la réalité de l'entreprise doit s'apprécier au jour de la demande d'attribution, d'autre part que, si l'attribution préférentielle peut porter sur une partie d'entreprise, cette partie doit ne contenir que des terres de nature agricole et constituer une unité économique.

Les parcelles dont M. [I] demande l'attribution figurent certes sur le relevé parcellaire de 1997 qu'il verse aux débats et il produit une attestation de l'expert comptable ayant tenu sa comptabilité depuis 1985, datée du 6 avril 2001, selon laquelle son exploitation agricole est toujours exploitée par ses enfants, MM. [C] et [B] [I], dans le cadre de l'EARL La ferme de [Localité 9]. Cependant, ces pièces ne permettent pas de connaître la consistance de l'entreprise à la date de la demande, étant précisé qu'il ne répond pas à l'affirmation de sa s'ur selon laquelle certaines des parcelles qu'il revendique sont désormais exploitées par des tiers dans le cadre d'échanges et/ou ne font pas l'objet de baux consentis par l'indivision et que l'une d'entre elles est désormais un terrain à bâtir, et, en tout état de cause, ne démontrent nullement que lesdites parcelles constituent une unité économique.

Au surplus, si la solvabilité du demandeur n'est pas une condition légale de l'attribution préférentielle, M. [I] ne fournit pas d'évaluation de l'ensemble des biens concernés par sa demande ni de justification de sa capacité, que ses cohéritiers mettent en doute, à régler la soulte qui serait à sa charge s'il était fait droit à sa demande.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ladite demande.

Sur la créance de salaire différé revendiquée par Mme [A] [H]

L'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

- les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ;

- le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

L'article L 321-19 précise que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 peut être apportée par tous moyens.

Le tribunal a limité la période au titre de laquelle Mme [H] pouvait prétendre à une créance de salaire différé aux années 1969 à 1974 au vu de la preuve de l'affiliation de celle-ci à la MSA comme aide familiale pendant ces seules années et en relevant que sur les deux attestations produites par l'intéressée justifiant de sa participation effective à l'exploitation de ses parents, seule celle de M. [L] indiquait que cette participation avait duré jusqu'au départ en retraite de [T] [W] en 1980. Or, l'attestation de Mme [N] mentionne également ce terme sur une deuxième page qui a peut-être échappé aux premiers juges et il n'y a aucune raison de douter de l'objectivité de cette personne et d'écarter une partie de son témoignage dès lors qu'elle a également établi une attestation au soutien de la demande de salaire différé de M. [D] [I] qui a été prise en compte pour y faire droit.

Mme [H] justifie dès lors suffisamment du bien-fondé de sa demande tendant à la reconnaissance de sa créance pour la période maximale de dix ans et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande de créance d'assistance de Mme [A] [H]

Il est constant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir, sur le fondement des articles 205, 1303 et 1301 du code civil, une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées à ceux-ci dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations qu'il a librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.

Le tribunal a reconnu à ce titre à Mme [H] une créance de 4800 euros, soit 400 euros par mois, pour l'assistance apportée à sa mère d'avril 2005 à avril 2006 en considérant comme établie la preuve de cette assistance, entraînant un appauvrissement de l'intéressée, privée de la possibilité de se consacrer à d'autres activités pendant le temps ainsi utilisé, et générant un enrichissement pour sa mère qui n'avait pas à demander et rémunérer les services d'un tiers, mais en relevant qu'elle n'était pas seule à apporter cette aide, qu'à partir d'avril 2006, [T] [W] avait bénéficié de l'aide personnalisée d'autonomie (d'un montant de 997 euros, au regard de laquelle il a fixé la créance de Mme [H]) ainsi que d'une présence plus importante d'aides à la personne et que Mme [H] ne démontrait pas l'enrichissement procuré à sa mère par l'économie du coût d'un hébergement en EHPAD.

Cependant, une lettre du docteur [S] datée du 24 février 2006 décrit, en ce qui concerne [T] [W], des pertes de mémoire importantes évoluant depuis l'an 2000 environ, une inaptitude à faire sa toilette, s'habiller, maîtriser ses médicaments, gérer son budget, utiliser le téléphone, et fait état d'un syndrome démentiel, de type Alzheimer, à un stade avancé. Il évoque l'aide concrète apportée par Mme [H] à sa mère grâce à sa proximité, ces dames occupant chacune la moitié d'une maison partagée en deux. Ces circonstances rendent particulièrement crédible l'affirmation par Mme [H] à la fois d'une surveillance constante et d'une assistance complémentaire à celle que les aides extérieures n'apportaient que quelques heures par jour et de ce que sa présence et sa veille ont permis d'éviter un hébergement en EHPAD dont les observations précitées du médecin permettent raisonnablement de penser qu'il aurait été autrement inévitable. Une économie ainsi procurée à Mme [M], dont profite probablement la succession, et un appauvrissement de Mme [H] représenté par le temps qu'elle a ainsi consacré à sa mère au-delà de son obligation naturelle à son égard justifient qu'il soit fait droit à sa demande de reconnaissance d'une créance d'assistance complémentaire de 300 euros par mois du mois d'avril 2006 au mois de septembre 2014, soit, pour 101 mois, et non 149 comme elle l'indique, 30'300 euros, portant sa créance totale à 35'100 euros.

Sur les autres demandes

C'est par une motivation n'appelant pas de critique et que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d'allotissement des parcelles ne faisant pas l'objet des demandes d'attribution préférentielle.

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi que le demandent les deux parties comparantes, ce qui exclut la distraction des dépens demandée par leurs conseils que l'article 699 du code de procédure civile ne prévoit qu'en cas de condamnation aux dépens, et de laisser à M. [I] et Mme [H] la charge de leurs autres frais.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [I] de ses demandes d'attribution préférentielle et d'allotissement d'autres parcelles,

l'infirme en ce qu'il a limité le fondement de la créance de salaire différé de Mme [A] [H] à la période courant du 2 décembre 1969 au 31 décembre 1974 et fixé le montant de sa créance pour l'assistance apportée à [T] [W] à la somme de 4 800 euros,

statuant à nouveau de ces chefs, dit que Mme [A] [H] dispose :

- d'une créance de salaire différé pour une période de dix ans,

- d'une créance d'assistance de 35'100 euros,

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il n'y a pas lieu à distraction de ceux-ci.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/03700
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.03700 ?
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