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07/03/2024 | FRANCE | N°21/03602

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 07 mars 2024, 21/03602


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 07/03/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/03602 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW5B



Jugement (N° 19/02789)

rendu le 04 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 5]



représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par Me Bet...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/03/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/03602 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW5B

Jugement (N° 19/02789)

rendu le 04 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Betty Rygielski, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2023

****

Vu le jugement du 5 novembre 2014 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce de M. [V] [F] et Mme'[Y] [R], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et homologué leur accord partiel portant sur la mise en vente de l'immeuble, le partage par moitié de son prix de vente ainsi que l'attribution à Mme [R] du véhicule Opel Astra et à M.'[F] du véhicule Jeep Cherokee';

Vu le jugement du 4 juin 2021 par lequel ce magistrat, saisi par M. [F], a principalement :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,

- ordonné l'intégration des véhicules Opel Astra, Grand Cherokee, Daihatsu Grand Cherokee et Suzuki à l'actif de la communauté,

- débouté M. [F] de sa demande de reprise, comme bien propre, d'une desserte en argent de 74 couverts ainsi que de sa demande de créances envers l'indivision s'agissant des taxes foncières et de l'assurance du bien indivis,

- déclaré la demande de Mme [R] au titre de l'indemnité d'occupation prescrite antérieurement au 18 février 2015,

- condamné M. [F] à payer une indemnité d'occupation à compter du 18 février 2015 et jusqu'à la vente de l'immeuble,

- rejeté la demande de Mme [R] d'avance en capital sur ses droits dans le partage,

- désigné Me [T] ou la chambre des notaires, ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage,

- désigné tout magistrat de la chambre de la famille de Valenciennes en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,

- dit que le notaire commis pourrait interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,

- condamné M. [F] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,

- rappelé que les modalités de cet emploi étaient incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [F] et ses dernières conclusions remises le 13 février 2023 par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1136-1 et 1359 du code de procédure civile, de l'article 267 du code civil et de l'article 41, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, de :

- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créances envers l'indivision s'agissant des taxes foncières et de l'assurance du bien indivis, déclaré la demande au titre de l'indemnité d'occupation prescrite antérieurement au 18 février 2015, l'a condamné à payer une indemnité d'occupation à compter du 18 février 2015 et jusqu'à la vente de l'immeuble, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ces chefs,

- fixer sa créance envers l'indivision post-communautaire, au titre des taxes foncières et assurance de l'immeuble, à la somme de 5 123,46 euros,

- déclarer n'y avoir lieu à indemnité d'occupation et débouter l'intimée de sa demande formulée à ce titre,

- débouter cette dernière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi que toute autre demande plus ample ou contraire,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour injures, diffamation et calomnie à son égard, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lemaire-Moras & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Vu les conclusions en date du 13 février 2023 aux termes desquelles Mme [R] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1136-1 et 1359 et suivants du code de procédure civile, des articles 815 et suivants, et 1476 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation et l'attribution d'une somme d'argent au titre de ses droits dans le partage,

- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant ou, subsidiairement, l'en débouter,

- dire que celui-ci est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire entre le 21 janvier 2014 et le 21 septembre 2018 pour l'occupation du bien commun situé à [Localité 7],

- donner mission à Me [T] d'évaluer ladite indemnité,

- dire que ses droits dans le partage s'élèvent à la somme de 80 000 euros ou à toute autre somme que la cour estimera justifiée,

- dire que cette somme fera partie de son lot et autoriser Me [T] à lui remettre cette somme sur les fonds séquestrés,

à titre subsidiaire,

- lui accorder une avance en capital sur ses droits dans le partage d'un montant de 80 000 euros, ou toute autre somme que la cour estimera justifiée,

- autoriser Me [T] à lui remettre cette somme sur les fonds séquestrés,

- débouter M. [F] de ses plus amples demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance sur l'indivision alléguée par M. [F] au titre du règlement de la taxe foncière et de l'assurance de l'immeuble indivis des années 2013 à 2016

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il est constant que le paiement de la taxe foncière et l'assurance d'un immeuble indivis sont des dépenses nécessaires à la conservation de celui-ci.

La demande de M. [F] concernant 2013 ne peut être prise en compte à ce titre car antérieure, en l'absence de disposition contraire du jugement de divorce, à la date de l'ordonnance de non-conciliation (21 janvier 2014) et à la naissance de l'indivision post-communautaire.

Pour les années 2014 à 2016, il justifie du règlement de la taxe foncière, pour un montant total de 2470 euros, et de l'assurance de la maison pour un coût de 1630,46 euros, par la production des avis d'imposition correspondants, d'avis de recettes du Trésor Public, de ses relevés bancaires et d'une attestation d'assurance mentionnant le numéro du contrat qui se retrouve en regard des prélèvements de la compagnie [6], ces pièces étant suffisamment probantes dès lors que l'intimée ne soutient pas avoir réglé quoi que ce soit à ce titre ni ne fait état de poursuites des services fiscaux ou de la compagnie d'assurance et que l'appelant produit une lettre dactylographiée adressée par Mme [R] le 1er novembre 2018 au notaire chargé des opérations de liquidation et partage, certes non signée de manière manuscrite mais dont celle-ci ne conteste pas être l'auteur, par laquelle elle se déclarait d'accord pour rembourser sa quote-part concernant la taxe foncière et l'assurance.

M. [F] justifie donc d'une créance de 4100,46 euros sur l'indivision.

Sur la demande de paiement d'une indemnité d'occupation par M. [F]

En vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un bien indivis est caractérisée par l'impossibilité de fait ou de droit, pour les coïndivisaires, d'en user.

La jouissance de l'immeuble commun a été attribuée à M. [F] par l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014 mais cette situation juridique a pris fin lorsque le jugement de divorce est devenu définitif le 12 janvier 2015.

Si l'appelant oppose à Mme [R] une lettre du 1er novembre 2018 par laquelle elle déclarait au notaire sa décision de renoncer à lui demander une indemnité d'occupation, il ressort de cette lettre que cette décision était liée au désir de cesser au plus vite tout contact avec lui, de sorte que l'intimée a pu changer d'avis, les opérations de partage s'éternisant. Toutefois, M. [F] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 3 avril 2014 duquel il ressort que la maison était alors vide et le jardin en friche ainsi qu'un contrat de location d'un appartement conclu par ses soins avec la société [8] prenant effet le 17 juin 2014. Mme [R] produit elle-même une lettre qu'elle a écrite au notaire le 17 mai 2015 dans laquelle elle indiquait que le logement, vide depuis des mois, se dégradait ainsi que des lettres de deux agences immobilières chargées de la vente de cet immeuble, de 2016 et 2017, desquelles il ressort que celui-ci était à l'abandon depuis longtemps, ce qui en rendait la vente plus difficile. Il en résulte que depuis la naissance de l'indivision, M. [F], qui n'avait plus de droit de jouissance privative de l'immeuble, n'en était pas non plus occupant de fait. Si l'intimée soutient qu'elle n'en avait pas les clés et s'en plaint dans d'autres lettres au notaire en 2017 et 2018, elle ne justifie d'aucune demande ou sommation de lui en remettre un jeu adressée à M. [F] et demeurée vaine, démontrant un refus de celui-ci de lui en permettre l'accès, ni d'une tentative infructueuse d'y entrer d'une manière ou d'une autre, le cas échéant accompagnée d'un huissier de justice. Elle ne peut dès lors se prévaloir valablement d'une jouissance privative de l'immeuble par M. [F] pour prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de ce chef.

Sur les demandes de Mme [R] concernant ses droits dans le partage

L'immeuble indivis a été vendu moyennant 160'000 euros, raison pour laquelle Mme'[R] demande la fixation de ses droits à 80'000 euros et le versement de cette somme par le notaire.

Toutefois, il appartiendra au notaire de déterminer les droits de chacun en tenant compte des autres éléments d'actif déjà attribués, de la créance susvisée de M. [F] et des résultats de l'interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie ordonnée par le premier juge, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de Mme [R] tendant à la fixation de ses droits et au versement de la somme de 80'000 euros et qu'il est inopportun de faire droit à sa demande de versement d'une avance, étant observé que les opérations de partage n'ont plus de raison de durer longtemps.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F]

Celle-ci est fondée sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et tend à la réparation du préjudice que lui auraient occasionné les propos tenus par Mme [R] dans ses conclusions, qu'il qualifie d'injurieux, diffamatoires et calomnieux, selon lesquels elle n'aurait quitté le domicile conjugal qu'usée par les coups et insultes quasi-quotidiens de son époux.

Mme [R] conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

S'il est constant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et dès lors recevable, la demande litigieuse est distincte des demandes relatives au partage.

Or, Mme [R] justifie par la production de ses conclusions de première instance de ce que celles-ci contenaient la même déclaration, de sorte que la demande de M. [F] aurait pu être alors présentée en réponse et qu'elle n'est pas justifiée en cause d'appel par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau.

Cette demande est dès lors irrecevable.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Par le jugement de divorce, le juge aux affaires familiales a homologué l'accord partiel des parties portant sur la mise en vente de l'immeuble, le partage par moitié de son prix de vente ainsi que l'attribution des véhicules.

Il ressort des courriers de deux agents immobiliers mandatés pour vendre l'immeuble indivis des 18 mai 2016 et 1er septembre 2017, produits par Mme [R], que la vente a tardé en raison du refus de M. [F] d'en diminuer le prix qu'il avait fixé, qu'ils jugeaient excessif, puis de la dégradation continue de la maison qui en a résulté, étant observé que le prix a effectivement dû être baissé.

Ainsi que cela a été dit supra, par une lettre du 1er novembre 2018, Mme [R] a fait part au notaire de sa décision, afin d'en finir au plus vite, de renoncer à demander le paiement d'une indemnité d'occupation par M. [F] et de son accord pour payer sa quote-part des taxes foncières et primes d'assurance, objets principaux des demandes de M. [F] lors de sa saisine du juge aux affaires familiales le 9 août 2019 ayant donné lieu au jugement frappé d'appel puis à la présente instance.

Il apparaît clairement que ces procédures auraient pu être évitées et que le retard considérable pris par les opérations de liquidation et partage est imputable à l'attitude de M.'[F].

Dans ces conditions, il est équitable, nonobstant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ce dernier débiteur d'une indemnité d'occupation, de confirmer cette décision en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, de laisser à l'appelant la charge des dépens d'appel et de ses autres frais, sans pouvoir aller néanmoins jusqu'à le condamner à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant dans les limites de l'appel,

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à payer une indemnité d'occupation à compter du 18 février 2015 et jusqu'à la vente de l'immeuble,

statuant à nouveau de ce chef, déboute Mme [R] de sa demande de condamnation de M.'[F] au paiement d'une indemnité d'occupation,

confirme le jugement en ses autres dispositions,

déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [F],

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [F] aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/03602
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.03602 ?
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