ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 1055/23
N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34C
PN/AL
REM
ARRET CA
en date du 16/12/22
N° 2092/22
Jugement du
Cour d'Appel de DOUAI
en date du
16 Décembre 2022
(RG 20/02028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVS DES PARTIES
Suivant requête transmise par RVPA le 13 avril 2023, l'Etablissement public Pôle Emploi a saisi la cour d'appel de Douai afin voir statuer sur une omission afférente à un arrêt du 16 décembre 2022, ayant opposé M. [Y] [V] à la Société DEKRA INDUSTRIAL et par lequel la cour de céans a dit le licenciement de M. [Y] [V], ancien salarié de la Société DEKRA INDUSTRIAL sans cause réelle et sérieuse.
Le requérant fait valoir que la cour n'a pas statué sur les dispositions de l'article L 1235- 4 du code du travail.
Pour sa part, la Société DEKRA INDUSTRIAL a déclaré s'en rapporter la sagesse de la cour s'agissant de la requête susvisée.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la cour constate qu'effectivement la cour n'a pas statué sur les dispositions dont le requérant se prévaut, alors même que celles-ci doivent s'appliquer d'office lorsque les conditions légales sont remplies ;
Que la requête se voit justifiée ;
Attendu qu'à cet égard, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise ne justifiant pas occuper habituellement moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la Société DEKRA INDUSTRIAL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la cour a omis de statuer sur les dispositions de l'article L 1235-4 du Code civil dans le cadre de l'arrêt de la cour de céans en 16 décembre 2022 (RG n°20/02028)
En conséquence,
DIT que dans le dispositif de cette décision, entre les code de procédure civile en « code de procédure civile en cause d'appel » et les termes « déboute les parties de leurs plus amples demandes sera rajouté :
ORDONNE le remboursement par la Société DEKRA INDUSTRIAL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 463 du code de procédure civile,
DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL