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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01975

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 07 juillet 2023, 21/01975


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 876/23



N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6XP



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

21 Octobre 2021

(RG 20/00077 -section 3 )











































GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Julia SOURD, avoc...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 876/23

N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6XP

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

21 Octobre 2021

(RG 20/00077 -section 3 )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

M. [A] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[A] [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2016 par la société LES JARDINS D'IROISE de [Localité 4] en qualité de cuisinier, catégorie employé, statut non-cadre, filière hébergement et vie sociale, position I, niveau 3, coefficient 214 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Il a été convoqué par courrier remis en main propre le 6 septembre 2019 à un entretien le 13 septembre 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2019.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Le 03 septembre dernier, Monsieur [W] [N], employé au sein de notre structure en contrat à durée déterminée s'est plaint auprès de nous de votre comportement totalement inapproprié à son égard.

En effet, Monsieur [N] nous a alertés sur le fait que vous n'arrêtiez pas de lui pincer les tétons ! Ce dernier vous a demandé, à plusieurs reprises, d'arrêter ces agissements qui lui faisaient mal, et vous lui avez répondu : « c'est le but de te faire mal »'

Monsieur [N] nous a indiqué que lorsqu'il était rentré chez lui, il avait des bleus sur ses tétons, laissant ainsi supposer que les pincements étaient forts et répétés.

Nous ne pouvons tolérer votre comportement totalement dégradant et humiliant l'égard d'un salarié de notre établissement. Il ne s'agit pas d'un jeu et ce type de comportement peut clairement être assimilé à de la violence physique à l'égard de votre collègue.

Monsieur [N] nous a aussi signalé que vous aviez également déboutonné sa veste de cuisine devant une autre collègue de travail (Madame [R]), ce qui l'avait fortement gêné, étant de nature timide.

Comme si ces faits ne suffisaient pas, Monsieur [N] nous a également informés que lorsqu'il servait les plats en cuisine, vous vous permettiez de l'appeler « petite bite ».

Là encore, nous ne pouvons accepter que vous profériez des insultes dégradantes à l'égard de l'un quelconque des membres de notre personnel.

Là encore, ce type d'agissement dévalorisant et rabaissant est inacceptable au sein de notre société.

Enfin, et pour couronner le tout, régulièrement, vous répétiez à Monsieur [N] : « Tu ne seras pas le premier, ni le dernier' », comme si vous étiez décideur de la gestion de notre personnel au sein de notre établissement.

Ce type de propos, que nous ne tolérons pas au sein de notre établissement, peut largement être apprécié comme une forme de menace verbale, que vous n'êtes en aucun cas en droit de proférer à l'encontre d'un de nos salariés, peu importe qu'il soit embauché en CDI ou en CDD. Même si un salarié est embauché en notre sein en CDD, vous lui devez le respect.

L'ensemble de ces agissements de violence physique et verbale, mis bout à bout, peuvent même laisser à penser à un véritable harcèlement moral de votre part à l'égard de votre collègue, Monsieur [N]. L'employeur étant notamment responsable de la santé physique et psychique de ses salariés, et s'agissant pour nous d'une obligation de sécurité de résultat, il nous appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de nos salariés. A défaut de quoi, nous pourrions être déclarés responsables civilement et pénalement en cas d'absence de réaction de notre part.

Lors de votre entretien préalable, vous avez nié l'ensemble des faits et propos dégradants et humiliants qui vous sont reprochés à l'égard de votre collègue de travail, alors même que nous avons confirmation des éléments fautifs précités par plusieurs personnes, dont les témoignages sont tous concordants entre eux.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous voyons contraints de mettre un terme sans délai pour faute grave à votre contrat de travail, la poursuite de celui-ci dans la Société n'étant plus envisageable y compris durant un préavis».

Par requête reçue le 5 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :

- 5236,41 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- 627,01 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 6 au 17 septembre 2019

- 62,70 euros brute d'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire

- 3490,94 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 349 euros brute à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés

- 1309,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1009,88 euros brute à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires de juin 2019 et juillet 2019

- 100,99 euros brute d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire sur les heures complémentaires

- 1500 euros nette à titre d'article 700 du code de procédure civile,

à délivrer au salarié un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,

a ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations de chômages versées dans la limite de 6 mois, débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société aux dépens.

Le 18 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 31 mai 2023

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er août 2022, la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut, à titre principal, au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation de l'intimé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut et, en tout état de cause, à la condamnation du salarié à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose qu'après avoir fourni trois attestations émanant de la victime directe, d'un témoin direct et d'un témoin indirect qui a recueilli les dires de la victime, elle produit une nouvelle attestation de [W] [N] confirmant les faits, alors qu'il ne travaille plus pour elle depuis près de trois ans, que l'intimé ne commente pas cette nouvelle attestation et n'allègue qu'une prétendue incohérence des précédents témoignages, que la société produit l'attestation de [V] [R] témoin direct des faits, que le 3 septembre correspond à la date à laquelle le directeur a été informé des faits, que cela ressort tant de la lettre de licenciement que des attestations, que l'affirmation de l'intimé selon laquelle il était absent le 3 septembre 2019, est fausse et contraire aux plannings, que [P] [L] atteste que [W] [N] lui avait indiqué qu'il ressentait une boule au ventre lorsqu'il travaillait avec l'intimé, que celui-ci n'a pas nié les insultes proférées, que les attestations qu'il produit se trouvent sans rapport avec les faits reprochés, qu'il n'a pas été licencié pour du harcèlement moral mais pour des faits d'agression physique et verbale, que l'intervention des délégués du personnel n'était pas nécessaire, que la société n'avait pas d'autre choix que de le sanctionner au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur les employeurs, que les agressions subies par [W] [N] sont parfaitement prouvées, que la lettre de licenciement est précise et étayée par les attestations ultérieures, que les faits d'agression verbale étaient constants dès que la victime se trouvait en présence de l'intimé, qu'ils se sont produits durant une période de trois mois, que l'absence de poursuites pénales est la démonstration de la véracité des attestations, que l'intimé ne rapporte la preuve d'aucun décompte d'heures supplémentaires, qu'il ne produit qu'un planning, erroné et contredit, correspondant au mois de janvier 2019, qu'il partait toujours à l'heure, voire en avance, que la manière dont il remplissait ses fiches individuelles de présence n'était pas toujours conforme à la réalité, à titre subsidiaire, qu'il ne rapporte pas la preuve de son préjudice ni d'un éventuel retour à l'emploi, que la société n'avait aucun intérêt à le licencier, qu'elle s'est trouvée dans la nécessité de recruter un autre cuisinier en urgence, que le quantum du remboursement des allocations chômage au Pôle emploi doit être limité de manière importante, que la rupture ne présentait aucun caractère vexatoire.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le19 septembre 2022, [A] [S] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de la société appelante à lui verser :

- 10472,82 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5000 euros nets en réparation du préjudice né du caractère vexatoire du licenciement,

la confirmation du jugement pour le surplus et, en tout état de cause, la condamnation de la société appelante à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que son licenciement repose uniquement sur des propos rapportés par un salarié aidé d'un autre qui témoigne de certains faits, qu'il conteste les propos repris par l'employeur qui n'a personnellement jamais rien constaté, qu'aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée à son encontre par [W] [N] alors que celui-ci lui reproche des blessures volontaires, que la réalité de ces blessures n'est même pas démontrée, qu'il a recueilli le témoignage de ses anciens collègues qui sont tous surpris de la procédure engagée à son endroit, que les trois attestations de la victime directe, d'un témoin direct et d'un témoin indirect, produits par la société, sont des faux témoignages ayant donné lieu de sa part à un dépôt de plainte, que l'employeur n'a aucun élément justifiant le licenciement, qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il était le supérieur hiérarchique de [W] [N], que selon la fiche de mission de ce dernier son supérieur hiérarchique était le directeur et non le cuisinier, que sa lettre de contestation du licenciement ne saurait constituer la preuve des faits reprochés en raison des erreurs de conjugaison qu'elle contiendrait, que la moyenne des trois derniers mois de salaire plus avantageuse s'élève à 1745,47 euros, qu'il s'est brutalement retrouvé sans revenus à compter du 6 septembre 2019, qu'il est père de deux enfants âgés de 6 et 2 ans et rembourse un prêt immobilier, qu'il n'a retrouvé une stabilité d'emploi que plus d'un an et demi après son licenciement, que les conditions dans lesquelles ce licenciement est intervenu sont intolérables, que l'atteinte à son honneur est caractérisée, qu'il est créancier d'heures supplémentaires non réglées par la société sur la période des mois de juin et juillet 2019, qu'il produit ses plannings établis par son employeur.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige que les motifs y énoncés sont des gestes déplacés envers [W] [N], des injures adressées à celui-ci et des propos contenant des menaces voilées ;

Attendu que pour caractériser ces faits la société verse aux débats l'attestation et le témoignage écrit de [W] [N] ainsi que les attestations de [V] [R] et de [P] [L] ; que [W] [N] qui occupait l'emploi de plongeur à la suite de la conclusion d'un contrat à durée déterminée atteste que, durant la période d'essai, l'intimé lui avait pincé le bout de seins, et que, malgré une invitation à cesser cet agissement du fait de la douleur qu'il lui causait, l'intimé avait persisté dans son comportement, ajoutant que son geste était justement destiné à lui faire mal ; qu'il l'accusait également de lui avoir déboutonné la veste en présence d'autres collègues de travail et de l'avoir affublé du sobriquet de «petite bite» ; qu'il confirme, dans un témoignage écrit rédigé le 29 octobre 2021, l'ensemble des faits reprochés, malgré la plainte pour faux témoignage déposée à son encontre notamment, par l'intimé le 25 septembre 2020 et n'ayant reçu aucune suite à ce jour ; que [V] [R], commis de cuisine, chargée également de la plonge, affirme avoir assisté au déshabillage de [W] [N], ce qui avait suscité de la gêne chez ce dernier, et confirme les gestes déplacés reprochés à l'intimé qui auraient été commis à plusieurs reprises, ajoutant que son collègue lui avait indiqué qu'ils lui avaient occasionné des bleus au bout des seins ; que [P] [L], qui était chargée de tâches administratives, relate qu'après s'être plaint de la difficile collaboration avec l'intimé, [W] [N] lui avait révélé l'expression injurieuse employée par celui-ci à son égard devant des soignants, décrit les gestes déplacés endurés et affirmé ressentir une boule dans le ventre lorsqu'il devait travailler avec lui ; qu'elle avait alors informé le directeur régional de cette situation ; qu'il n'existe aucune incohérence dans la date de commission des faits reprochés puisqu'il ne résulte pas des énonciations de la lettre de licenciement qu'ils se seraient produits le 3 septembre 2019 ; que le fait que [V] [R] n'ait rédigé l'attestation versée aux débats que postérieurement au licenciement de l'intimé n'est pas en soi de nature à porter atteinte à la véracité du témoignage de son auteur ; que ni l'organisation d'une confrontation ni la consultation des délégués du personnel ne constituaient une formalité indispensable préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute ; que par ailleurs l'intimé qui a reconnu, dans son courrier du 19 septembre 2019 contestant son licenciement, qu'il lui arrivait de «placer une blague, mais sans arrière pensée» n'a pas précisé dans ses écritures à quoi il pouvait bien se référer, laissant ainsi penser qu'il assimilait à celle-ci les faits commis sur la personne de [W] [N], dont la timidité est par ailleurs soulignée ; que pour démontrer l'inexistence des faits qui lui sont reprochés, l'intimé produit l'attestation de [C] [U], ancien chef cuisinier, qui toutefois n'a eu l'occasion de le côtoyer que jusqu'au 27 avril 2018 ; qu'il s'appuie également sur le courrier rédigé en commun par [F] [G] et [B] [O], délégués syndicaux qui se bornent à affirmer n'avoir jamais été informées de l'existence d'un harcèlement sexuel ni du licenciement de l'intimé et sur le courrier de [H] [M] qui n'a travaillé que du 27 au 28 août 2019 en qualité de plongeuse aux côtés de ce dernier ; qu'il n'est nullement établi que la société souhaitait se débarrasser de l'intimé comme il le prétend ; que le salarié n'avait fait préalablement l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'en outre, il résulte des pièces produites que la société a éprouvé des difficultés à procéder à son remplacement puisque trois cuisiniers, qui avaient été embauchés par contrat à durée indéterminée, se sont succédés entre le 19 septembre 2019 et le 10 janvier 2020 ; que les gestes déplacés et les propos injurieux sont donc caractérisés ; que ces faits ont été commis sur la personne d'un salarié qui, en sa qualité de plongeur, se trouvait nécessairement sous

l'autorité de l'intimé ; qu'il présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier la mise à pied conservatoire et rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu que l'intimé n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que son licenciement soit survenu dans des conditions humiliantes ou vexatoires ;

Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Attendu que l'intimé étaye sa demande au titre des heures supplémentaires puisqu'il verse aux débats un relevé précis du nombre d'heures qu'il prétend avoir effectuées entre la vingt-troisième et la trentième semaine de l'année 2019, durant les mois de juin et juillet ; que la société ne rapporte pas la preuve des heures de travail qui auraient été effectivement accomplies par le salarié, se bornant à affirmer, sans le démontrer, qu'il partait toujours à l'heure, voire avant celle fixée, et qu'il n'y avait régulièrement plus personne en cuisine à partir de 19 heures ; que les premiers juges ont exactement évalué le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires accomplies ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paye conforme au présent arrêt sans assortir toutefois cette obligation d'une astreinte ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

 

DÉBOUTE [A] [S] de sa demande au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE la remise par la société LES JARDINS D'IROISE de [Localité 4] d'un bulletin de paye conforme au présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la société LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 4] au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [A] [S],

 

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE la société LES JARDINS D'IROISE de [Localité 4] aux dépens.

LE GREFFIER

V. DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01975
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01975 ?
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