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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01970

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 07 juillet 2023, 21/01970


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 873/23



N° RG 21/01970 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6VJ



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

27 Septembre 2021

(RG F17/00408 -section 4 )











































GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S.U. TRANSPORT KTX

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [Z] [T]

[A...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 873/23

N° RG 21/01970 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6VJ

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

27 Septembre 2021

(RG F17/00408 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. TRANSPORT KTX

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[Z] [T] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 avril 2015 en qualité de cadre technico-commercial niveau 2, coefficient 106,5, indice poste 9 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport par la société WESTDIJK France devenue TRANSPORT KTX.

A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de sous-directeur, coefficient 119 groupe 4 de la convention collective. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.

[Z] [T] a été convoqué par courrier remis en main propre le 25 août 2017 à un entretien le 1er septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2017.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Le 22 août 2017 à 13h, sur l'autoroute A22 au niveau du poste frontière de [Localité 8], notre camion [Immatriculation 4] était immobilisé par la DREAL du fait de l'interdiction faite aux convois exceptionnels d'emprunter l'autoroute.

Au mépris de la réglementation, sans vous soucier des conséquences à notre insu, vous avez donné instruction au chauffeur d'emprunter cet itinéraire pour « le bien de l'entreprise ».

Cette grave infraction dont vous êtes l'initiateur peut être sanctionnée par une suspension définitive ou temporaire de notre autorisation administrative d'exercer.

Votre position de cadre vous donnant une connaissance approfondie de notre métier et de ses règles, l'instruction que vous avez donnée est d'autant plus incompréhensible.

C'est aussi une image très défavorable que notre entreprise donne à l'extérieur alors que nous nous attachons à un strict respect des réglementations.

Vous aviez déjà fait l'objet de notre part de plusieurs rappels à l'ordre pour des motifs liés au respect des règles. Pour exemple, en avril dernier, la visite technique d'un camion arrivait à échéance sans réaction de votre part.

Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien n'étant pas de nature à modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de prononcer votre licenciement pour faute grave. En conséquence, votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté sans indemnité de préavis ni de licenciement. »

Par requête reçue le 13 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et d'une indemnité de non-concurrence.

 

Par jugement en date du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :

- 1893,44 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

- 189,93 euros au titre de congés payés y afférents

- 13186,47 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis

- 1318,65 euros de congés payés y afférents

- 2344,27 euros d'indemnité de licenciement

- 4395,49 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 10000 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence

- 1000 euros au titre des congés payés y afférents

- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale, et capitalisation des intérêts et a condamné la société aux dépens.

Le 17 novembre 2021, la société TRANSPORT KTX a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 31 mai 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 février 2022, la société TRANSPORT KTX appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose qu'en raison de la technicité de l'organisation des transports, il appartient en pratique à l'exploitant et non au chauffeur du camion ou à celui de la voiture pilote, de définir le trajet, que le chauffeur du camion ne dispose d'aucune liberté de décision dans le choix de l'itinéraire emprunté, qu'elle a embauché l'intimé au poste de sous-directeur avec pour mission notamment de définir les itinéraires empruntés par les convois, que le président de la société pouvait ainsi se concentrer sur le volet commercial, qu'en raison de l'importance de la mission confiée à l'intimé, celui-ci percevait une rémunération mensuelle nette de 3400 euros, d'un montant bien supérieur aux montants minima conventionnels, qu'il avait seul la responsabilité de l'organisation des flux de transport et était spécialement chargé de donner les instructions de travail aux chauffeurs pour l'organisation de leur tournée, qu'en sa qualité de sous-directeur, il avait autorité pour définir les itinéraires à emprunter et les imposer aux chauffeurs, qu'une mission similaire lui avait été confiée par son précédent employeur, qu'il lui est reproché d'avoir donné comme instructions au chauffeur du camion et de la voiture pilote d'emprunter l'A 22 et le territoire belge, dont l'autoroute, pour se diriger vers [Localité 11], alors que la société ne disposait d'aucune autorisation pour emprunter l'autoroute et les voies belges et que, pour se déplacer en Belgique, le convoi devait être accompagné d'une voiture pilote belge, que le chauffeur du camion a confirmé avoir reçu de l'intimé la directive d'emprunter le réseau autoroutier belge afin de gagner du temps, que la DREAL a dressé deux procès-verbaux transmis au Parquet de [Localité 5] pour enquête, que les différentes infractions relevées constituent des contraventions de quatrième et cinquième classe, que les arrêtés préfectoraux rappellent le risque de retrait d'autorisation de circulation en cas de violation de la réglementation qui, à terme, occasionnerait la cessation pure et simple de l'activité de la société, que l'intimé n'a jamais respecté l'obligation de non-concurrence, que dès la rupture de la relation de travail, la société lui a indiqué qu'elle le libérait de cette obligation, qu'il a tenté de passer sous silence son embauche très rapide par la société ALTEAD concurrente, que l'obligation de verser au salarié la contrepartie pécuniaire n'est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause, que l'intimé n'a jamais communiqué la moindre pièce de nature à démontrer qu'il aurait respecté la clause de non concurrence du 7 septembre au 31 décembre 2017.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 mai 2022, [Z] [T] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

- 26372,94 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 15813,48 euros à titre de rappel de salaire

- 1581,35 euros au titre des congés payés y afférents,

la confirmation pour le surplus et complémentairement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son l'employeur doit apporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs qu'il lui reproche, que les chauffeurs de convois exceptionnels définissent eux-mêmes leurs itinéraires, qu'il n'a jamais donné l'ordre au chauffeur d'emprunter un itinéraire interdit «pour le bien de l'entreprise», que celui-ci disposait dans son camion de toute la réglementation relative aux convois exceptionnels, parmi laquelle l'arrêté restreignant l'accès à l'autoroute A 22, qu'il lui appartenait d'élaborer son itinéraire pour se rendre chez le client au vu de cette réglementation, qu'aucun chauffeur routier de la société n'a prétendu que l'itinéraire à emprunter était dicté par lui, que s'il avait la tâche d'élaborer des itinéraires routiers pour chaque chauffeur et pour chaque trajet quotidien vers tous les clients de la société, son contrat l'aurait mentionné, que ce n'est que dans certaines circonstances, notamment en raison de l'importance ou de la particularité du transport, qu'il était amené à anticiper les difficultés et envisager avec le chauffeur l'itinéraire à suivre, qu'en outre le chauffeur de la société était accompagné d'un véhicule pilote du fait que le convoi exceptionnel excédait certaines dimensions, qu'il a ainsi mandaté un sous-traitant, la société VPE, pour la fourniture du véhicule de protection en lui donnant les mêmes instructions qu'au chauffeur, avec ses coordonnées, que ce véhicule a ainsi précédé le chauffeur du convoi exceptionnel, qu'il n'avait aucune autorité sur le salarié du véhicule pilote spécialement chargé d'ouvrir l'itinéraire du convoi exceptionnel, qu'il décline toute responsabilité dans l'erreur de parcours commise par les deux chauffeurs, que le fait d'emprunter une autoroute interdite à la circulation pour un chauffeur entraîne avant tout des conséquences pour lui-même, qu'en aucun cas, une pareille erreur de parcours pouvait entraîner la fermeture de la société, que son licenciement est consécutif à un litige personnel avec le gérant qui a voulu le congédier sans motif, que selon le contrat de travail, la société disposait d'un délai de trente jours après la cessation de ses fonctions pour renoncer à l'application de la clause de non concurrence, qu'elle ne l'a pas fait dans les délais requis, qu'il a respecté, jusqu'au 4 janvier 2018, date de sa nouvelle embauche, son obligation de non-concurrence, que lorsqu'il a été promu au poste de sous-directeur, son employeur lui a fait signer un nouveau contrat entraînant une diminution de son salaire de base, puisque sa durée de travail hebdomadaire était augmentée sans modifier son salaire mensuel, qu'il a perdu, sans aucune raison, 620 euros brut par mois, qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion, que le rappel de salaire dû s'élève à la somme de 15.813,48 euros.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l'autorisation donnée par l'intimé au conducteur d'un ensemble articulé effectuant un transport exceptionnel d'emprunter une autoroute en Belgique interdite à la circulation pour ce type de transport, ayant conduit à son immobilisation le 22 août 2017 au niveau du poste frontière de [Localité 8] ;

Attendu que, conformément à l'avenant en date du 20 juin 2015, il était confié à l'intimé, en sa qualité de sous-directeur, la responsabilité de l'organisation des flux de transport et de la gestion de la relation client de la société ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite d'un contrôle de l'ensemble articulé appartenant à la société et conduit par [X] [P], opéré le 22 août 2019 sur une aire de stationnement de l'autoroute A 22 à proximité de la frontière belge, dans le sens France Belgique, sur la commune de [Localité 6], le service de sécurité des transports et des véhicules a notamment dressé un procès-verbal de constatation de deux infractions, à savoir la mise en circulation d'un véhicule de transport de marchandises sans autorisation préfectorale préalable et la circulation d'un véhicule de transport exceptionnel sur un itinéraire interdit ; que selon le procès-verbal, le chauffeur devait rejoindre, à [Localité 11], le réseau de la carte nationale des itinéraires des transports exceptionnels de deuxième catégorie sur lequel il était habilité à circuler en vertu de l'autorisation individuelle délivrée à la société de transport par arrêté du 13 janvier 2016 ; que toutefois [Localité 9] ne se trouvant pas sur le réseau, la société devait également être titulaire d'une autorisation complémentaire d'entrée et de sortie dudit réseau sous la forme d'un arrêté préfectoral de raccordement ; que la société n'en disposait pas et n'avait jamais effectué des démarches administratives en vue de son obtention ; que par ailleurs l'agent verbalisateur constatait que l'ensemble articulé se trouvait sur l'autoroute A 22 alors que cet itinéraire était exclu du réseau de la carte nationale des itinéraires des transports exceptionnels de deuxième catégorie ;

Attendu que, lors de son audition par l'agent verbalisateur qui s'étonnait de l'itinéraire emprunté par [X] [P], puisque la marchandise devait être livrée à [Localité 10], celui-ci lui avait répondu qu'il avait compté passer par la Belgique pour gagner du temps, ajoutant ensuite qu'il avait agi ainsi sur instructions de l'intimé ; qu'il a confirmé ses affirmations dans une attestation communiquée par la société ; que [R] [F], secrétaire administrative, atteste que l'intimé gérait le planning et les chauffeurs et leur communiquait notamment les instructions de chargement et livraison ainsi que les itinéraires à suivre ; que ce dernier, tout en admettant qu'il était investi de responsabilités à l'égard du personnel roulant, reconnaît seulement ne pas avoir expressément rappelé à [X] [P] que l'autoroute A 22 était interdite aux convois exceptionnels le jour aux heures de pointe et prétend que ce dernier avait, de sa propre initiative, décidé de transiter par la Belgique ; que toutefois, compte tenu tant des responsabilités de l'intimé que de son expérience précédente, il savait nécessairement que les transports exceptionnels ne pouvaient être effectués que sur des itinéraires précis, définis par une carte nationale, puisqu'en l'espèce le chauffeur devait rejoindre [Localité 11], point d'entrée sur cet itinéraire ; qu'il ne pouvait non plus ignorer que, sur tout le trajet susceptible d'être suivi par le chauffeur, entre [Localité 9] et le premier point d'entrée du réseau, l'ensemble routier se trouvait en infraction du fait de l'absence d'obtention d'un arrêté de raccordement ; qu'en gagnant du temps en entrant sur l'itinéraire autorisé à partir de [Localité 11] qui se trouve à la frontière franco-belge, les risques auxquels était exposé le véhicule étaient susceptibles d'être réduits ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que l'intimé a bien donné à [X] [P] les instructions qui lui sont reprochées ; que si, selon les pièces produites, les deux contraventions relevées ont fait l'objet d'un classement sans suite prononcé le 6 août 2018, cette mesure n'a pas été motivée par l'inopportunité des poursuites mais par l'existence de sanctions alternatives ; qu'au demeurant cette décision ne diminue pas la gravité des faits commis par l'intimé, puisqu'ils auraient pu engager la responsabilité pénale du dirigeant de la société ;

Attendu en conséquence que les faits fautifs sont caractérisés ; qu'ils rendaient bien impossible le maintien de l'intimé dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du contrat de travail la société appelante disposait d'un délai de trente jours à compter de la date de la cessation des fonctions de l'intimé, soit à compter du 6 septembre 2017, pour renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; qu'elle n'a informé l'intimé de sa renonciation à ce droit que par courrier du 19 octobre 2017 ; que l'intimé a été employé à compter du 4 janvier 2018 en qualité de cadre technico-commercial par la société concurrente Altead Augizeau ; que la société ne démontre pas que l'intimé n'a pas respecté l'obligation de non concurrence pendant toute la période antérieure à cette dernière embauche ; qu'au demeurant ce dernier communique son avis d'imposition pour l'année 2017 faisant apparaître que la rémunération annuelle brute déclarée ne dépassait pas celle figurant sur le dernier bulletin de paye de septembre 2017 ; que compte tenu de la contrepartie financière fixée à la somme de 2500 euros par l'article 9 et au versement de laquelle s'était engagée la société, celle-ci est bien redevable de la somme de 10000 euros et de 1000 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu en application de l'article L1221-1 du code du travail que les parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 20 juin 2015 aux termes duquel l'intimé était désormais employé en qualité de sous-directeur ; que celui-là a, en réalité, la valeur d'un avenant puisque le premier contrat n'avait pas régulièrement cessé ses effets à la date du 20 juin 2015 ; que la conclusion de cet avenant a bien conduit à une modification du contrat de travail puisque la structure de la rémunération de l'intimé a changé ; que s'il continuait de percevoir une rémunération mensuelle brute totale de 4345,12 euros, le salaire mensuel était diminué du fait de l'application d'un taux horaire moindre, la différence étant compensée par l'ajout systématique d'heures supplémentaires au taux de 25 % ; que toutefois cette modification, qui n'était pas fondée sur un motif économique, ne supposait que l'accord du salarié ; qu'elle a été acceptée sans réserve par celui-ci qui ne se prévaut d'aucun vice de consentement ; que si aucun délai de réflexion ne lui a été accordé, une telle carence est sans effet sur la validité de la modification dudit contrat ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré

DÉBOUTE [Z] [T] de sa demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

 

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

 

ET Y AJOUTANT

CONDAMNE la société TRANSPORT KTX à verser à [Z] [T] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

V. DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01970
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01970 ?
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