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07/07/2023 | FRANCE | N°21/01948

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 07 juillet 2023, 21/01948


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 878/23



N° RG 21/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6LP



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

05 Octobre 2021

(RG 21/00022 -section 3)



































GROSSE :
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aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

S.A.S.U. JEFF BRA, en liquidation judiciaire

Me [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

liquidateur de la SASU JEFF BRA

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barr...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 878/23

N° RG 21/01948 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6LP

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

05 Octobre 2021

(RG 21/00022 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

S.A.S.U. JEFF BRA, en liquidation judiciaire

Me [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

liquidateur de la SASU JEFF BRA

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. DOMOVEIL

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

M. [P] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 mai 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[P] [B] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société JEFF BRA, locataire-gérante du fonds de commerce de la société DOMOVEIL, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, du 1er au 21 octobre 2019. Il était assujetti à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

La relation de travail s'étant poursuivie au-delà de cette date, son employeur y a mis fin au moyen d'un courrier recommandé en date du 23 juin 2020 intitulé «résiliation de votre contrat à durée déterminée d'agent de sécurité» et rédigé en ces termes :

«Par la présente, nous vous informons de la résiliation de votre mission d'agent commençant le 1er décembre 2019.

Comme stipulé dans son contrat de travail :

le contrat à durée déterminée est conclu à partir du 1er décembre 2019 jusqu'à la fin du contrat nous liant avec le site de Castorama de [Localité 9].

Le contrat nous liant à Castorama ayant été résilié le vendredi 19 juin 2020.

Nous vous confirmons par la présente la fin de votre contrat à la date du 19 juin 2020 »

Par requête reçue le 13 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la requalification de la relation de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de celle-ci et d'obtenir le versement d'indemnités et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société DOMOVEIL, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société JEFF BRA à verser :

- 2500 euros à titre d'indemnité de requalification

- 2000 euros à titre de non-respect de la procédure

- 2117,21 euros à titre d'indemnité de préavis

- 211,72 euros au titre des congés payés y afférents

- 580 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

et a condamné la société aux dépens.

Le 12 novembre 2021, les sociétés JEFF BRA et DOMOVEIL ont interjeté appel de ce jugement.

La société JEFF BRA a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2022 et un liquidateur judiciaire a été désigné.

Par ordonnance en date du 09 mai 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 mai 2023.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 février 2022 la société DOMOVEIL sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la limitation à la somme de 1.723,82 euros de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour licenciement irrégulier et de l'indemnité de ilcenciement et en tout état de cause, la condamnation de l'intimé à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société soutient que seule la société JEFF BRA en sa qualité de locataire-gérant du fonds de commerce est concernée par la procédure engagée par l'intimé, que ce dernier percevait un salaire mensuel brut de 1723,82 euros en y intégrant la prime, que l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la somme de 580 euros.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 décembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société JEFF BRA sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnité de requalification à la somme de 2117,21 euros et de l'indemnité de licenciement à la somme de 441,10 euros et en tout état de cause, la condamnation de l'intimé à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que la démonstration d'un co-emploi n'est pas rapportée, que le nom commercial «DOMOVEIL» apparaît sur certains documents contractuels du fait que la société JEFF BRA était locataire-gérante du fonds de commerce de la société, que le numéro SIRET de la société JEFF BRAQ et la signature du président de cette société figurait sur le contrat de travail de l'intimé et sur ses fiches de paye, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, qu'en raison de l'absence de précision du motif du recours à ce contrat, il s'en remet à la sagesse de la cour, que selon les fiches de paie versées aux débats, le salaire moyen de l'intimé s'élevait à la somme de 2117,21 euros, que l'indemnité de requalification doit être fixée à cette somme, que faute de justifier d'un quelconque préjudice, l'intimé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, qu'en raison d'une ancienneté de dix mois, l'intimé ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement de 441,10 euros, qu'il ne fait pas état de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, qu'il ne justifie pas avoir recherché activement un emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, qu'il ne démontre la réalité d'aucun préjudice du fait de son licenciement.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 4 janvier 2023, [P] [B] intimé, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris,

la condamnation de la société DOMOVEIL à lui verser :

- 2000 euros à titre de dommages intérêts pour son comportement fautif et immixtion dans le licenciement du salarié

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la fixation de sa créance au passif de la société JEFF BRA à la somme de

- 2500 euros à titre d'indemnité pour requalification ou, subsidiairement, 2182,53 euros

- 2000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- 2117,21 euros au titre de préavis

- 211,72 euros pour les congés payés afférents au préavis

- 441,08 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 2117 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt devant être déclaré opposable au CGEA AGS [Localité 5] et la remise par le liquidateur de la Société JEFF BRA d'une attestation Pole Emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de paie conformes à l'arrêt à intervenir.

L'intimé soutient que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 23 juin 2020, date à laquelle son employeur l'a licencié, que la société DOMOVEIL avait la qualité de co-employeur, que la lettre de rupture a été établie sur papier en tête de cette dernière, que le contrat à durée déterminée ne comportait aucun motif, que l'indemnité de requalification doit être au moins égale à un mois de salaire, correspondant au dernier salaire mensuel perçu au sein de l'entreprise, qu'il devait bénéficier d'un mois de préavis lors de la rupture de la relation de travail, que celle-ci est survenue dans des conditions irrégulières, que compte tenu de son ancienneté de dix mois, l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 441,08 euros, qu'il justifie d'un réel préjudice résultant de son licenciement, étant resté au chômage durant plusieurs mois après avoir travaillé quelques jours dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auquel il a mis fin.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 mai 2023, l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 5] sollicite de la cour :

la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnité de requalification à la somme de 2117,21 euros et de l'indemnité de licenciement à la somme de 441,10 euros et, en toute hypothèse, qu'elle dise que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le CGEA fait valoir que la démonstration d'un co-emploi n'est pas rapportée, que le nom commercial «DOMOVEIL» apparaît sur certains documents contractuels du fait que la société JEFF BRA était locataire-gérante du fonds de commerce de la société, que le numéro SIRET de la société JEFF BRAQ et la signature du président de cette société figurait sur le contrat de travail de l'intimé et sur ses fiches de paye, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée, qu'en raison de l'absence de précision du motif du recours à ce contrat, il s'en remet à la sagesse de la cour, que selon les fiches de paie versées aux débats, le salaire moyen de l'intimé s'élevait à la somme de 2117,21 euros, que l'indemnité de requalification doit être fixée à cette somme, que faute de justifier d'un quelconque préjudice, l'intimé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, qu'en raison d'une ancienneté de dix mois, l'intimé ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement de 441,10 euros, que l'intimé ne fait pas état de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, qu'il ne justifie pas avoir recherché activement un emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, qu'il ne démontre la réalité d'aucun préjudice du fait de son licenciement, que l'arrêt à intervenir ne pourra lui être opposable que dans la stricte limite de ses garanties légales.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu que la reconnaissance d'une situation de co-emploi suppose la démonstration d'une confusion d'intérêts, résultant de ce que les deux sociétés poursuivent un même objectif, d'une confusion d'activités qui ne peuvent être séparables les unes des autres, d'une confusion de direction, caractérisée par l'absence d'autonomie directionnelle de la société employeur et d'une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société employeur ;

Attendu qu'une telle situation ne peut être caractérisée par le seul fait que la lettre de rupture de la relation de travail avait été rédigée avec du papier à lettre à l'en-tête de la société DOMOVEIL et qu'y figuraient les coordonnées et les numéro SIRET de cette société ; qu'il convient en conséquence de confirmer la mise hors de cause de la société DOMOVEIL ;

Attendu en application des articles L1242-2 et L1245-1 du code du travail qu'il résulte du contrat de travail conclu pour une durée déterminée le 1er octobre 2019 qu'aucun motif n'y est mentionné pour justifier sa conclusion ; qu'il s'ensuit qu'en raison de cette irrégularité, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Attendu en application de l'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail que, si le bulletin de paye du mois de juin 2002 a été établi en tenant compte d'une rémunération de base correspondant à 151.67 heures, il est manifeste que les heures supplémentaires n'ont été calculées que sur la base d'un travail accompli jusqu'au 23 juin 2020, date de rupture immédiate du contrat ; qu'en conséquence, pour calculer l'indemnité de requalification, il convient de tenir compte de la précédente rémunération brute, s'élevant à la somme de 2181,53 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-1 alinéa 3 du code du travail que le motif énoncé dans le courrier de rupture du 23 juin 2020 est fondé sur la seule résiliation du contrat conclu avec la société Castorama sur le site de laquelle le salarié exerçait ses fonctions d'agent de sécurité ; que la relation de travail étant devenue à durée indéterminée, il ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu qu'il résulte des bulletins de paye que le salaire moyen de l'intimé s'élevait à la somme de 2117,21 euros ; que le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés doit donc être évalué aux sommes proposées par le CGEA ; que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixé à la somme de 441,10 euros ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de la rupture de la relation de travail, l'intimé était âgé de 54 ans et jouissait d'une ancienneté de huit mois au sein de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait de façon habituelle plus de dix salariés ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'évaluer à 1000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ;

Attendu en application de l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail que le licenciement est survenu en violation des dispositions de l'article L1232-2 du code du travail puisque l'intimé n'a fait l'objet d'aucune convocation à un entretien préalable ; que toutefois, une telle irrégularité ne donne lieu à réparation que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

REFORME le jugement déféré,

FIXE la créance d'[P] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société JEFF BRA à la somme de :

- 2181,53 euros à titre d'indemnité de requalification

- 2117,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 211,72 euros au titre des congés payés y afférents

- 441,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE [P] [B] de sa demande au titre de l'irrégularité du licenciement,

 

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC Centre de Gestion et d'Étude AGS de [Localité 5],

 

DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

Déboute l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

CONDAMNE le liquidateur judiciaire de la société JEFF BRA à verser à [P] [B] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société JEFF BRA.

LE GREFFIER

V. DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01948
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.01948 ?
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