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07/07/2023 | FRANCE | N°21/00666

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 07 juillet 2023, 21/00666


ARRÊT DU

07 Juillet 2023







N° 877/23



N° RG 21/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTQA



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

31 Mars 2021

(RG F 20/00145 -section 5)







































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GROSSE :



aux avocats



le 07 Juillet 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉE :



Association AGS - CGEA AMIENS

[Adresse 2]

[Localité 6]...

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 877/23

N° RG 21/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTQA

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

31 Mars 2021

(RG F 20/00145 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

Association AGS - CGEA AMIENS

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

S.E.L.U.R.L. [K] [T] , prise en la personne de Me [K] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MFA

[Adresse 3]

[Localité 4]

non assigné-non constitué

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : rendu par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2023

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 12 mai 2021 par [R] [B] d'un jugement en date du 31 mars 2021 du conseil de prud'hommes d'Arras ayant fixé sa créance dans la procédure collective de la société M.F.A à la somme de :

- 2316,99 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement

- 6703,20 euros brut à titre d'indemnité de congés payés

- 5188 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'ayant débouté du surplus de sa demande, condamné le liquidateur judiciaire de la société à lui remettre les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limité à deux mois, à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, dit que le jugement était opposable au liquidateur et à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'AMIENS, pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par l'article L3253-17 et D3253-5 du code du travail et condamné le liquidateur aux dépens ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 31 mars 2023 ayant ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré du non-respect par [R] [B] des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ordonné la clôture de la procédure à la date du 10 mai 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience à la date du 31 mai 2023 et réservé les dépens ;

Vu les conclusions de [R] [B] appelant reçues au greffe de la cour le 5 mai 2023 et reprenant ses prétentions exposées dans ses précédentes conclusions du 19 octobre 2022 ;

Vu les conclusions de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens intimé reçues au greffe de la cour le 17 mars 2022 ;

Vu l'absence de conclusions du mandataire ad hoc de la société MECANIQUE FLANDRES ARTOIS ;

SUR CE,

Attendu que l'appelant soutient dans ses écritures que son appel n'est pas caduc ; qu'il prétend justifier du respect de l'article 902 du code de procédure civile en communiquant la signification de ses conclusions par acte d'huissier en date du 28 juillet 2021, à la suite de la réception d'un avis du 15 juin 2021, l'invitant à faire signifier à la SELARL [T] [K] sa déclaration d'appel ;

Attendu toutefois qu'à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MECANIQUE FLANDRES ARTOIS pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 11 octobre 2019, l'appelant a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc ; que par ordonnance du 24 août 2020, le président du tribunal de commerce d'Arras a désigné en cette qualité, aux fins de représenter la société, Maître [T] [K], précédemment liquidateur judiciaire de la société ; qu'à la date à laquelle [R] [B] a interjeté appel, la SELARL [T] [K], en tant que liquidateur judiciaire, n'avait donc plus qualité pour représenter la société MECANIQUE FLANDRES ARTOIS ; que toutefois la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant le 13 juillet 2021 à la personne de SELARL [T] [K], en cette qualité et non en celle de mandataire ad hoc ; qu'il en est de même des conclusions signifiées le 21 juillet 2021 sur lesquelles se fonde l'appelant pour démontrer que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ont bien été respectées qu'aucune autre signification n'a été effectuée dans les délais requis ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est bien caduque ;

Attendu en application de l'article 550 du code de procédure civile que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ;

Attendu que les conclusions de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens par lesquelles était sollicitée l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la société M.F.A à différentes sommes au titre de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés et de dommages et intérêts en réparation d'un dommage ont été signifiées à l'appelant le 7 octobre 2021 ; que le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à l'UNEDIC par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021 reçue le 20 avril 2021 ; qu'à la date de signification des conclusions, le délai pour interjeter appel était largement dépassé ; qu'il s'ensuit que l'appel incident est irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

DIT que l'appel interjeté par [R] [B] est caduc et que l'appel incident formé par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens est irrecevable,

CONDAMNE [R] [B] aux dépens.

LE GREFFIER

V. DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00666
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.00666 ?
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