ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 1081/23
N° RG 21/00193 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOES
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Janvier 2021
(RG 19/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 mai 2023 au 07 juillet 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [P] [J] née [Y] suivant contrats à durée indéterminée du 10/02/2017 à effet au 01/07/2017, afin d'assurer la garde de [O] (21 heures par semaine) et de [Z] (25 heures par semaine).
Par avenant du 01/01/2018le temps de travail a été ramené à 21 heures pour chaque enfant.
Par lettre du 02/02/2017 (en réalité 2018), Mme [Y] a rompu le contrat à compter du 18/02/2018 «fin du préavis». L'attestation Pôle emploi a été établie le 18/02/2018.
Par lettre du 18/02/2018, Mme [Y] a expliqué avoir versé indûment la somme totale de 636,10 € de salaire, puis de 617 € dans un courrier ultérieur, en raison d'une erreur due à la mensualisation en année incomplète. L'employeur a indiqué retenir la somme de 376,20 € du solde de tout compte.
Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties.
Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes, qui par ordonnance du 28/11/2018 a débouté les parties et les a renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Elle a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Valenciennes, par requête reçue le 22/01/2019, qui par jugement du 19/01/2021 a :
-débouté Mme [H] [C] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Mme [H] [C] à payer à Mme [P] [Y] les sommes suivantes :
-250 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-981,73€ au titre des salaires trop perçus,
-mis les dépens à la charge de Mme [H] [C]
Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration reçue le 12/02/2021.
Selon ses conclusions reçues le 27/04/2022, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, de :
-condamner Mme [P] [Y] au règlement des sommes suivantes :
Au titre de l'exécution du contrat de travail
-140,24€ nets outre 14,02€ nets de congés payés y afférents au titre des salaires non versés du 01/07/2017 au 31/12/2017,
-7,15€ nets outre 0,72€ nets de congés payés afférents au titre des salaires non versés du 01/01/2018 au 31/01/2018,
-54,30€ nets outre 5,43€ nets de congés payés afférents au titre des salaires dus du 1er au 3 Février 2018,
-14,44€ nets outre 1,44€ nets de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires non réglées,
Au titre de la rupture du contrat de travail : la somme de 376,20€ au titre du solde de tout compte (préavis et congés payés y afférents),
-ordonner la production des documents de sortie corrigés dans les 8 jours de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 100€ par jour de retard,
-condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 4.718 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier lié au travail dissimulé,
-condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
-débouter Mme [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
-condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [P] [Y] selon ses conclusions reçues le 31/01/2022 demande à la cour de :
-A titre préliminaire : déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [C] en cause d'appel, à savoir :
140,24 € à titre de majoration pour heures supplémentaires, outre 14,02 € de congés payés afférents sur la période de juillet à décembre 2017,
7,15 € à titre de majoration pour heures supplémentaires, outre 0,72 € de congés payés afférents pour la période de janvier 2018,
14,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1,44 € de congés payés afférents,
4718 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Et subsidiairement, constater que les demandes de rappels de salaire pour majoration des heures supplémentaires sont prescrites.
-En toute hypothèse :
-débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté Mme [C] de ses demandes ;
-condamné Mme [C] à lui payer les sommes suivantes : 250 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 981,73 € au titre des salaires trop perçus ; les dépens,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné Mme [C] à payer à Mme [Y] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Statuant à nouveau :
-condamner Madame [C] à payer à Madame [Y] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner Madame [C] à payer à Madame [Y] la somme de 1670 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
-Condamner Madame [C] à payer à Madame [Y] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, outre les dépens.
Une ordonnance du 31/08/2022 a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, démarche restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 08/02/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la fin de non recevoir
-sur les demandes nouvelles
Mme [Y] soutient que les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour travail dissimulé sont nouvelles et irrecevables, ce que conteste Mme [C].
Mme [C] a demandé devant le premier juge le paiement de la somme de 13,43 € de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 février 2018, ainsi que des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et résistance abusive.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile disposent que :
-les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
-les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes nouvelles présentées en appel sont accessoires à la demande de rappel de salaire qui avait été présentée devant le premier juge. Elles sont donc en principe, recevables, tout comme celle relative au travail dissimulé qui en est la conséquence.
-Sur la prescription
L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article R1452-6 du code du travail qui disposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, a été abrogé par décret du 20/05/2016.
L'effet interruptif de la requête du 22/01/2019 ne porte en conséquence que pour les chefs de demandes qui y sont mentionnés.
Les demandes nouvelles ont été présentées par conclusions du 04/11/2021. Elles ne peuvent donc porter que sur les trois années antérieures, soit jusqu'au 04/11/2018. Il s'ensuit que les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires sont prescrites, tout comme la demande pour travail dissimulé. Elles seront déclarées irrecevables.
Sur le paiement du salaire
Il convient d'examiner au préalable la demande de rappel de salaire de Mme [C].
-Sur le rappel de salaire du 01/02/2018 au 03/02/2018
L'appelante indique ne pas avoir été payée pour la période concernée, la somme de 54,30 € outre les congés payés étant due.
Mme [Y] indique que Mme [C] est redevable d'un trop-perçu de salaire.
La production des bulletins de paie ne vaut pas preuve du paiement du salaire. Faute de justificatif de paiement, Mme [Y] doit la somme de 54,30 € comprenant les frais d'entretien, outre les congés payés afférents de 5,43 €.
-Sur la demande en restitution du trop-perçu
Le débat porte sur l'imputation des congés de la salariée, Mme [Y] indiquant que Mme [C] a posé des congés sans solde dès le mois de juillet 2017 et a été absente à de nombreuses reprises, le salaire lui ayant été réglé durant ces périodes par erreur, les absences ne venant pas compenser des heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient l'appelante. L'employeur considère avoir versé à tort la somme de 1.602,19 € pour la période du 01/07/2017 au 04/02/2018 dont il a déduit les sommes de 206,64 € d'indemnité de congés payés et l'indemnité de préavis de 376,20 € et 37,62 €, soit un solde restant de 981,73 €.
Mme [C] réplique qu'aucune régularisation ne doit être faite en cas d'année complète, qu'elle bénéficiait de 2,5 jours de congés par mois soit 21,5 jours, qu'elle n'a pris que 19 jours, et ses congés en août 2017 par anticipation avec l'accord de l'employeur, que l'employeur ne lui a pas confié les enfants en juillet 2017 ainsi qu'à d'autres reprises.
Sur quoi, les contrats fixent des horaires réguliers d'accueil, en sorte que l'accueil s'effectue sur une année complète, conformément à l'article 7 de la convention collective, le salaire devant être versé tous les mois y compris pendant les périodes de congés payés.
Le salaire mensuel total s'établit à 851,15 €, compte-tenu d'un taux horaire de 4,27 €, de 25 heures pour le premier enfant et de 21 heures pour le second, en application de la formule du salaire mensualisé par année complète (le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut de base × nombre d'heures d'accueil par semaine × 52 semaines / 12).
A compter du 01/01/2018, le salaire mensuel brut s'établit à la somme de 777,14 €.
La preuve du droit au repos incombe à l'employeur.
Ce dernier a calculé 37 jours d'absence, outre 9 jours de congés payés. Ce décompte est corroboré pour partie par celui de la salariée qui fait état des absences suivantes :
-du 01/08/2017 au 17/08/2017
-les 29 et 30/09/2017,
-les 01/10/2017,
-les 12/11/2017,
-les 8,9,10 et 27/12/2017, et du 29 au 31/12/2017.
La salariée ne fait pas apparaître sur son décompte les jours de congés du 01 au 03/01/2018, période pour laquelle elle ne donne aucune explication.
S'agissant du mois de juillet 2017, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la cour considère que Mme [Y] démontre que Mme [C] a été absente du 18 au 31/07/2017. Le décompte de la salariée comporte à compter du 14 juillet la mention «départ annoncé parent non prévenu». Le bulletin de paix démontre la prise de 17,80 jours de congés en août 2017, ce qui n'exclut pas que la salariée a pu prendre des congés antérieurement.
Enfin, il n'est pas démontré la réalité d'un accord des parties pour la prise de congés anticipés, fait dont se prévaut Mme [C], les bulletins de paie ne comportant d'ailleurs aucune mention des jours d'absence ou des congés payés.
L'article 13 de la convention collective stipule que des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l'employeur à la demande du salarié. Ces congés n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.
L'employeur est donc fondé à estimer que le salaire payé pour les périodes d'absence ne correspondant pas à des congés payés caractérise un indu de 1.602,19 €, son calcul n'étant pas utilement critiqué.
En vertu de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Mme [C] est tenue à restitution de cette somme.
-Sur l'indemnité compensatrice congés payés
Mme [C] pouvait prétendre en principe à 17,8 jours de congés payés du 01/07/2017 au 04/02/2018 pour 7 mois et 4 jours travaillés. L'employeur ayant justement déduit les périodes non travaillées, en sorte que les congés payés acquis s'établissent à 15 jours, par application de l'article 13 précité de la convention collective. L'indemnité de congés payés s'établit en conséquence à la somme de 206,64 € pour le solde restant (6 jours, 9 jours ayant été payés) comme l'a calculé l'employeur. Mme [Y] est tenue au paiement de cette somme.
-Sur l'indemnité de préavis
Mme [Y] reconnaît devoir la somme de 376,20 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,20 €. Mme [Y] est tenue au paiement de cette somme.
-Sur la compensation
En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il convient de déduire de la créance de Mme [Y] (1.602,19 €) les sommes qui suivent :
-54,30 € de rappel de salaire pour le mois de février 2018 et 5,43 €,
-206,64 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
-376,20 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,20 €.
Après compensation, Mme [C] doit restituer la somme de : 922,42 €. Le jugement est infirmé. Mme [C] sera tenue à restitution de la somme de 922,42 €.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte, Mme [C] étant redevable en définitive d'un indu. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice tenant aux erreurs alléguées dans l'établissement de l'attestation Pôle emploi et les modifications des bulletins de paie. La demande en paiement est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est justifié d'aucun abus du droit d'agir en justice. Le jugement est infirmé. Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmes les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant pour l'essentiel, Mme [C] sera tenue au paiement d'une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'une médiation avait été ordonnée dans l'intérêt des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaire et d'indemnité pour travail dissimulé,
Infirme le jugement du 19 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Valenciennes, sauf en ses dispositions sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, la remise des documents de fin de contrat, les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que Mme [P] [Y] est redevable des sommes qui suivent :
-54,30 € de rappel de salaire du 01/02/2018 au 03/02/2018 et 5,43 € de congés payés afférents,
-206,64 € de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
-376,20 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,20 € de congés payés afférents,
Dit que Mme [H] [C] est redevable de la somme de 1.602,19 € à titre de trop-perçu de salaire,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Condamne Mme [H] [C] à payer à Mme [P] [Y] après compensation la somme de 922,42 €,
Déboute Mme [H] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Mme [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [H] [C] à payer à Mme [P] [Y] 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Valérie DOIZE
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC