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30/06/2023 | FRANCE | N°23/00596

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 23/00596


ARRET DU

30 Juin 2023







N° 868/23



N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RB



PN/AL







rectification erreur matérielle

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

15 Janvier 2021

(RG 18/00509 -section 4)









































GROSSES



le 30 Juin 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-







REQUERANT :



M. [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barre...

ARRET DU

30 Juin 2023

N° 868/23

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RB

PN/AL

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

15 Janvier 2021

(RG 18/00509 -section 4)

GROSSES

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

M. [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

SAS TYLEX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Suivant requête reçue par rpva le 17 avril 2023, la société TYLEX a saisi la cour d'appel de DOUAI de rectifier une erreur matérielle dans le jugement de céans du 14 avril 2023, dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [W] [H].

La requérante fait valoir que dans le dispositif de la décision entreprise, la cour commit une erreur matérielle en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une certaine somme au profit de M. [W] [H], et non le contraire.

Par un courrier reçu par la rpva le 10 mai 2023, M. [W] [H] a déclaré sans remettre à la justice sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société TYLEX.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la lecture de la décision en cause justifie qu'il soit fait droit requête présentée par la société TYLEX ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en application de l'article 462 al3 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 avril 2023 (RG 21/00169),

DIT que dans le dispositif de cette décision, les mots :

CONDAMNE la société TYLEX à payer à M. [W] [H] :

- 27804 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

CONDAMNE la société TYLEX aux dépens.

Sont remplacés par :

CONDAMNE M. [W] [H]  à payer à la société TYLEX :

- 27804 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens.

DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 23/00596
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;23.00596 ?
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