ARRET DU
30 Juin 2023
N° 868/23
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RB
PN/AL
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG 18/00509 -section 4)
GROSSES
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
SAS TYLEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue par rpva le 17 avril 2023, la société TYLEX a saisi la cour d'appel de DOUAI de rectifier une erreur matérielle dans le jugement de céans du 14 avril 2023, dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [W] [H].
La requérante fait valoir que dans le dispositif de la décision entreprise, la cour commit une erreur matérielle en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une certaine somme au profit de M. [W] [H], et non le contraire.
Par un courrier reçu par la rpva le 10 mai 2023, M. [W] [H] a déclaré sans remettre à la justice sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société TYLEX.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la lecture de la décision en cause justifie qu'il soit fait droit requête présentée par la société TYLEX ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en application de l'article 462 al3 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 avril 2023 (RG 21/00169),
DIT que dans le dispositif de cette décision, les mots :
CONDAMNE la société TYLEX à payer à M. [W] [H] :
- 27804 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE la société TYLEX aux dépens.
Sont remplacés par :
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la société TYLEX :
- 27804 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens.
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues à l'article 462 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL