ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° F354/23
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFH
PN/VDO*PB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
25 Avril 2022
(RG 20/00034 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SASU EOLANE RONCQ
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me SPINELLI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[Y] [L]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Avril 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La société EOLANE RONCQ, au sein de laquelle M. [R] [B] a travaillé, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel.
Au mois de janvier 2018, la société EOLANE RONCQ et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [R] [B] a été licencié pour motif économique.
Le 21 février 2020, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2022, lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [R] [B] fondées sur la requalification de son licenciement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Vu l'appel compétence formé par M. [R] [B] le 18 mai 2022,
Vu l'assignation à jour fixe intervenue par exploit d'huissier en date du 20 juin 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [B] transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022 par lesquelles il indique à la cour se désister de son appel, celles qu'il a transmises dans les mêmes formes le 18 novembre 2022 et celles de la société EOLANE RONCQ prise en réplique le 22 février 2023;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves aussi la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
Que par conclusions reçues au greffe de la cour par RPVA le 29 juillet 2022, M. [R] [B] a expressément demandé à ce qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action';
Qu'au jour du dépôt de ces écritures, l'intimée n'avait pas formé incident ou une demande';
Qu'il s'en suit que le désistement formé par M. [R] [B] est parfait, ce que la cour ne peut que constater';
Attendu que le 18 novembre 2022, M. [R] [B] a formé des conclusions, en précisant qu'elles annulaient et remplaçaient les conclusions de désistement prises précédemment';
Attendu cependant que dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe des conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif';
Que dans ces conditions, les conclusions prises postérieurement dans le cadre de la présente instance sont sans objet';
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le parfait désistement d'instance et d'action formée par M. [R] [B],
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [B]
VU les demandes formées par M. [R] [B] et la société EOLANE RONCQ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRESIDENT
P. NOUBEL