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30/06/2023 | FRANCE | N°22/00743

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 22/00743


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° F354/23



N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFH





PN/VDO*PB



























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

25 Avril 2022

(RG 20/00034 -section )



































GROSSE :



Aux

avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE :



SASU EOLANE...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° F354/23

N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFH

PN/VDO*PB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

25 Avril 2022

(RG 20/00034 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SASU EOLANE RONCQ

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me SPINELLI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HUBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

[Y] [L]

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Avril 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

La société EOLANE RONCQ, au sein de laquelle M. [R] [B] a travaillé, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel.

Au mois de janvier 2018, la société EOLANE RONCQ et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [R] [B] a été licencié pour motif économique.

Le 21 février 2020, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2022, lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [R] [B] fondées sur la requalification de son licenciement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

Vu l'appel compétence formé par M. [R] [B] le 18 mai 2022,

Vu l'assignation à jour fixe intervenue par exploit d'huissier en date du 20 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [R] [B] transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022 par lesquelles il indique à la cour se désister de son appel, celles qu'il a transmises dans les mêmes formes le 18 novembre 2022 et celles de la société EOLANE RONCQ prise en réplique le 22 février 2023;

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves aussi la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;

Que par conclusions reçues au greffe de la cour par RPVA le 29 juillet 2022, M. [R] [B] a expressément demandé à ce qu'il soit pris acte de son désistement d'instance et d'action';

Qu'au jour du dépôt de ces écritures, l'intimée n'avait pas formé incident ou une demande';

Qu'il s'en suit que le désistement formé par M. [R] [B] est parfait, ce que la cour ne peut que constater';

Attendu que le 18 novembre 2022, M. [R] [B] a formé des conclusions, en précisant qu'elles annulaient et remplaçaient les conclusions de désistement prises précédemment';

Attendu cependant que dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe des conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif';

Que dans ces conditions, les conclusions prises postérieurement dans le cadre de la présente instance sont sans objet';

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le parfait désistement d'instance et d'action formée par M. [R] [B],

LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [B]

VU les demandes formées par M. [R] [B] et la société EOLANE RONCQ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

V. DOIZE

LE PRESIDENT

P. NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 22/00743
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.00743 ?
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