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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01403

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 30 juin 2023, 21/01403


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 957/23



N° RG 21/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZSH



SHF/VM





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

30 Juin 2021

(RG F20/00173 -section 2 )



































GROSSE :



Aux a

vocats



le 30 Juin 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. BRADY GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 957/23

N° RG 21/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZSH

SHF/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

30 Juin 2021

(RG F20/00173 -section 2 )

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. BRADY GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2023

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 mai 2023 au 30 juin 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2023

La SAS Brady Groupe, qui a une activité de vente aux professionnels de produits de signalisation, d'identification et de sécurité, est soumise à la convention collective de commerce de gros ; elle comprend plus de 10 salariés.

M. [O] [Z], né en 1977, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Brady Groupe le 21.03.2005 en qualité d'agent commercial sédentaire au sein du service Customer Service Brady, statut Employé, Niveau IV, Echelon 1, à temps complet, sous la hiérarchie de Mme [D].

La moyenne mensuelle des salaires de M. [O] [Z] s'établit à 1.895€.

M. [O] [Z] était titulaire des mandats électifs suivants au sein de la SAS Brady Groupe : délégué syndical, membre titulaire du CE, membre titulaire du CCE, et membre du CHSCT jusqu'au 28.01.2019.

Par courrier du 20.02.2013, M. [O] [Z], en sa qualité de représentant syndical, a contesté l'existence d'une différence de traitement entre les salariés et relative à l'attribution d'un 13è mois et au respect des minima conventionnels ; le 24.03.2013, la SAS Brady Groupe a dénoncé l'usage en vigueur concernant le 13è mois non intégré dans le salaire de base ; les demandes conjointes des syndicats FO et CFDT relatives à la régularisation des minimas conventionnels et des conditions d'attribution de la prime de 13è mois ont été renouvelées le 24.06.2013 et le 01.10.2013. Une réponse a été apportée par l'employeur le 16.10.2013.

Par requête en date du 22.08.2013, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing en rappel de primes de 13 ème mois à compter de l'année 2008. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 01.10.2014.

Le 16.01.014, M. [O] [Z] a dénoncé auprès de l'inspection du travail un harcèlement moral de la part de son employeur du fait de son activité syndicale.

Le 11.02.2014 Monsieur [Z] a fait l'objet d'un blâme en raison de son comportement professionnel, sanction qu'il a contestée par courrier du 13.03.2014, mais qui a été maintenue par la société dans sa lettre du 20.03.2014 ; il a saisi la juridiction prud'homale de cette question en complétant sa demande initiale.

Par courrier du 19.02.2014, M. [O] [Z], en sa qualité de représentant du personnel, a fait valoir divers manquements de la société concernant les visites médicales obligatoires, la remise en cause d'heures de délégation syndicale, l'organisation de réunions de travail pendant les pauses ; ce dernier point a fait l'objet d'une dénonciation par le syndicat FO auprès de l'inspection du travail le 23.09.2014. Une réponse a été apportée par la SAS Brady Groupe le 17.03.2014.

Le 24.02.2014, le syndicat Force Ouvrière a dénoncé le comportement de Mme [D], responsable de service, et de Mme [F], DRH, vis à vis de M. [O] [Z].

La demande prud'homale initiée par le salariée a été réintroduite le 25.11.2015 puis l'affaire a été radiée le 27.01.2016 ; elle a à nouveau été réinscrite puis radiée le 04.04.2018 ainsi que le 04.04.2018.

Au cours d'un échange de courriels avec Mme [D], sa supérieure hiérarchique, le 08.06.2016, M. [O] [Z] a dénoncé un harcèlement moral.

M. [O] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 01.07.2016 ; une procédure d'information consultation a été introduite devant le comité d'établissement le 08.10.2016, qui a émis un avis défavorable au licenciement du salarié ; la demande d'autorisation de licenciement fondée sur une insuffisance professionnelle a été transmise à l'inspection du travail le 12.07.2016 et a fait l'objet d'un rejet par décision du 22.07.2016.

Le 28.07.2016, l'employeur a formé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, également rejetée par décision de l'inspection du travail du 20.09.2016.

La SAS Brady Groupe a réitéré cette demande le 21.10.2016, complétée le 25.10.2016 ; le CE a été consulté le 07.10.2016 et a émis un avis défavorable ; le 14.12.2016, l'administration a refusé le licenciement.

Le 22.12.2016, la SAS Brady Groupe a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé le 06.01.2017 reporté au 19.01.2017 ; le CE a émis un avis défavorable le 27.01.2017.

La SAS Brady Groupe a formé le 16.02.2017 une nouvelle demande d'autorisation de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle à l'encontre de M. [O] [Z]. Le 13.04.2017, l'administration a refusé l'autorisation de licencier le salarié.

M. [O] [Z] a été placé en arrêt maladie du 25.02 au 03.03.2017 ; la SAS Brady Groupe a suspendu le maintien de salaire pour la période du 01 au 03.03.2017.

Le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail du mois d'avril 2017 à décembre 2018 pour un syndrome dépressif.

Par requête du 05.07.2017, M. [O] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Tourcoing en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Après les visites organisées devant le médecin du travail les 10 et 18.12.2018, et étude de poste et examens complémentaires, un avis d'inaptitude a été délivré le 21.01.2019 dans les termes suivants : 'Inaptitude prévisible au poste antérieurement occupé de commercial sédentaire du fait des préconisations suivantes : changement de travail nécessaire (autre service) pour raison médicale. Examen complémentaire demandé. A revoir dès réception du résultat. Le poste de reclassement proposé de Agent support aux insides Sales peut être envisagé sous réserve d'un suivi médical.'

Un nouvel avis d'inaptitude a été pris par le médecin du travail le 01.02.2019 : 'Suite à la réception de l'examen complémentaire, confirmation de l'inaptitude au poste antérieur du commercial sédentaire dans l'environnement actuel de travail. Formation possible'.

La société a procédé à une recherche de reclassement, après avoir interrogé le médecin du travail, recherche qui s'est révélée infructueuse.

Elle a procédé à la consultation du CSE le 28.02.2019 et le 28.03.2019, qui a émis un avis favorable.

M. [O] [Z] a été convoqué à un entretien préalable le 06.03.2019 puis le 21.03.2019

Sur demande de la société en date du 25.04.2019, une autorisation de licenciement le salarié a été délivrée par l'inspection du travail le 06.06.2019 ; puis M. [O] [Z] a été licencié par son employeur le 11.06.2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'affaire après jonction des procédures en cours a été plaidée à l'audience du bureau de jugement du 10.02.2021.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 09.08.2021 par M. [O] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 30.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing section Commerce, notifié le 12.07.2021, qui a :

DIT et JUGÉ qu'il n'y a pas de harcèlement moral ;

CONSTATÉ que la demande de rappel de salaires est injustifiée ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à annulation du blâme ;

DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse

En conséquence, CONDAMNE la société BRADY Groupe à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 3 790.00 € (trois mille sept cent quatre vingt dix euros) au titre d'indemnité de préavis

- 379.00 (trois cent soixante dix neuf euros) à titre de congés payés y afférents

- 11 370.00 € (onze mille trois cent soixante dix euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200.00 € (mille deux cents euros) sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1 895.00 euros bruts).

PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation, soit le 23/08/2013, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,

- à compter de la présente décision pour toute autre somme

DÉBOUTE M. [O] [Z] du surplus de ses demandes

DÉBOUTE la société Brady Groupe de ses demandes reconventionnelles

Et l'a CONDAMNE aux entiers dépens.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 08.11.2021 par M. [O] [Z] qui demande à la cour de :

DIRE Monsieur [Z] bien fondé en son appel ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DIT et JUGÉ qu'il n'y a pas de harcèlement moral ;

CONSTATÉ que la demande de rappel de salaires est injustifiée ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à annulation du blâme ;

Hormis en ce qu'il a :

- Condamné la société Brady Groupe à lui payer au titre de l'indemnité de préavis la somme de...........................................................................................................3.790 €

- Condamné la société Brady Groupe à lui payer au titre de l'indemnité de congés payés afférente la somme de...........................................................................................379 €

- Condamné la société Brady Groupe à lui payer au titre de l'article 700 du CPC la somme de ........................................................................................................1.200 €

Statuant à nouveau

A titre principal :

Dire que Monsieur [Z] est victime de harcèlement moral ;

Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [Z] ;

Condamner la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul la somme de..................................................25.000 €

A titre subsidiaire :

Condamner la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse la somme de......................................................................................................25.000 €

A titre principal et subsidiaire :

Condamner la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral la somme de ..............................................60.000 €

Condamner la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de............................................................3.790 €

Condamner la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente la somme de '...........379 €

Constater que Monsieur [Z] a subi une inégalité de traitement injustifiée relative à la prime de 13ème mois ;

En conséquence :

Condamner la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] l'ensemble des sommes suivantes :

- 1 609,66 euros à titre de prime de treizième mois de l'année 2008

- 1 625,60 euros à titre de prime de treizième mois de l'année 2009

- 1 638,97 euros à titre de prime de treizième mois de l'année 2010

- 1 734,03 euros à titre de prime de treizième mois de l'année 2011

- 1 790,55 euros à titre de prime de treizième mois de l'année 2012

- 1 835.09 euros à titre de prime de treizième mois de l'année 2013

La condamner à verser les primes de treizième mois pour les années de 2014 à 2019, date à laquelle le salarié a été licencié :

Condamner la société Brady Groupe au recalcul de la participation du salarié aux bénéfices de l'entreprise pour lesdites années ;

Condamner la société Brady Groupe à remettre à Monsieur [Z] un bulletin de paie dûment rectifié ;

Ordonner l'annulation du blâme en date du 11 février 2014 ;

Condamner la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel la somme de.''''''''''............2.000 €

La condamner aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 08.02.2022 par la SAS Brady Groupe qui demande de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 30 juin 2021 en ce qu'il a

o DIT et JUGE qu'il n'y a pas de harcèlement moral

o CONSTATE que la demande de rappel de salaire est injustifiée

o DÉBOUTE Monsieur [Z] du surplus de ses demandes

- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 30 juin 2021 en ce qu'il a :

o DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse

o En conséquence, CONDAMNE la société Brady Groupe à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

o 3 790.00 € (trois mille sept cent quatre vingt dix euros) au titre d'indemnité de préavis

o 379.00 (trois cent soixante dix neuf euros) à titre de congés payés y afférents

o 11 370.00 € (onze mille trois cent soixante dix euros) au titre de dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 1 200.00 € (mille deux cents euros) sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile

o RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 1 895.00 euros bruts).

o PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

o -à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 23/08/2013, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,

o - à compter de la présente décision pour toute autre somme

o DÉBOUTE la société Brady Groupe de ses demandes reconventionnelles Et la CONDAMNE aux entiers dépens

STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS

- DÉBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- ORDONNER le remboursement à Brady Groupe de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, qui constitue un indu, soit la somme nette de 3.300,17 €.

A TITRE CONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08.03.2023 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

a) Sur l'annulation du blâme du 11.02.2014 :

Il résulte des éléments du débat que :

sur les retards dans le traitement des dossiers, voire des absences de réponses :

=$gt; M. [O] [Z] évoque dans le courrier de contestation de la sanction en date du 13.03.2014 des dysfonctionnements informatiques liés au logiciel SAP relevés par d'autres collègues et mentionnés dans le courriel de Mme [D] du 09.04.2014 ; il conteste l'argumentation adverse et soulève la prescription de certains griefs. Il fait observer que :

. dossier OCETA : M. [O] [Z] y a apporté des réponses le 17.07.2013 ;

. avoir relatif à la facture 9300468518 : une réponse a été apportée par Mme [D] comme il avait été convenu avec elle ;

. facture 9300513416 : Mme [M], cliente, a conclu le 12.12.2013 à l'archivage du dossier qui était réglé ;

. litige CFO/RE : il a répondu le jour même à la cliente dans un échange de courriels ;

. dossier [L] : Mme [D] n'a apporté de réponse que tardivement bien que saisie de la question ;

. dossier VWR: le salarié a apporté une première réponse à la cliente Mme [H] le jour même, le dossier étant réglé le 05.12.2013 ;

. dossier Davum : M. [O] [Z] a dû renvoyer au client la réponse qu'il lui avait préalablement apportée ;

. demande de M. [E] : les échanges avec ce client n'ont concerné que les modalités de facturation et de livraison de la commande.

=$gt; La SAS Brady Groupe réplique en renvoyant la cour à l'examen de nombreuses pièces communiquées et en affirmant que le salarié avait laissé en souffrance des dossiers pendant des semaines voire des mois ; ce qui ne résulte cependant pas des documents versés aux débats par M. [O] [Z] ni des réponses apportées par son conseil le 13.03.2014 ; la société ne justifie pas du refus du salarié de bénéficier d'une formation.

sur le manque de rigueur, des erreurs fréquentes dans la saisie des informations nécessaires au traitement des commandes ainsi que sur le non respect des process mis en place :

=$gt; La société reproche au salarié un manque de rigueur récurent dans le traitement de commandes, alors que celui ci déclare avoir tenu Mme [D], sa supérieure, informée des difficultés rencontrées :

.commande Sodistrel : le salarié a informé sa responsable de la marge négative constatée dans la commande dès le 24.12.2013 ;

. la commande Malinge Orexad a bien été respectée, Mme [D] a demandé par la suite une modification dans l'établissement de cette commande ;

. M. [O] [Z] invoque un problème de logiciel à la suite du déménagement de l'entrepôt de [Localité 5], sa supérieure hiérarchique en avait été alertée et lui a répondu le 05.12.2013 ;

. on ne peut lui reprocher d'avoir pris des renseignements auprès de sa collègue Mme [A] pour traiter un dossier.

=$gt; La SAS Brady Groupe renvoie à nouveau à une série de pièces communiquées sans expliciter plus avant son argumentation ; elle invoque l'insuffisance des résultats du salarié au vu du nombre trop élevé d'erreurs ou de plaintes clients, qui résulte du tableau produit.

En effet il apparait qu'en 2014 le QN était de 0.45% alors que l'objectif était de 0.25% ; cependant le blâme a été notifié au salarié en février 2014 et il fait donc référence à l'année précédente le salarié ayant obtenu un coefficient de 0.27% très proche de l'objectif.

sur la relation compliquée avec les interlocuteurs :

=$gt; le salarié relève que :

. Vis à vis de Sodistel : il en est l'interlocuteur privilégié depuis 9 années en dépit des dysfonctionnements survenus dans la production et la livraison, qui ne pouvaient lui être reprochés.

. Vis à vis de Gekko Groupe, M. [J] a exprimé à l'égard de l'ensemble du Customer service son mécontentement du fait de ces mêmes dysfonctionnements, qui ne lui sont pas imputables personnellement.

sur la relation de confiance sérieusement altérée avec les managers et l'entreprise :

=$gt; La société fait valoir que, Mme [D] ayant repris la gestion du compte de M. [O] [Z] pendant son absence renouvelée pour maladie entre le 05 et le 13.01.2014, elle s'est aperçu de ce que sur cette période les connexions du salarié étaient faites à partir du Maroc, et elle produit les listings informatiques correspondants ; le médecin contrôleur a constaté son absence à son domicile le 14 janvier et la prolongation d'arrêt de travail a été postée le 14 janvier soit à son retour du Maroc manifestement.

=$gt; M. [O] [Z] affirme avoir été en arrêt de travail prolongé du 06 au 26.01.2014 alors qu'il se trouvait à son domicile sauf pour répondre à des rendez vous médicaux ; il a eu un accident de la circulation en France au cours de cette période ; la société évoque des faits qui résultent d'un dysfonctionnement de sa boîte professionnelle, qui par ailleurs devait être d'accès uniquement personnel.

Sur ce, le 09.01.2014, M. [O] [Z] a adressé un courriel à 21h à sa supérieure hiérarchique pour lui indiquer que son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 15 janvier inclus, puis le 16 janvier il lui a signalé un renouvellement jusqu'au 23 janvier. Il communique l'arrêt de travail initial de son médecin traitant le Dr [U] daté du 06.01.2014 pour un arrêt jusqu'au 12 avec sorties autorisées sauf de 9 à 11h et de 14 à 16h, ainsi qu'une prolongation du 13 janvier jusqu'au 15.01.014, arrêt qui a été posté le 14 janvier. Le médecin contrôleur a constaté l'absence du salarié à son domicile le 14 janvier à 14h25. La boîte professionnelle de M. [O] [Z] a été régulièrement vérifiée par son employeur, et des connexions à partir du Maroc ont été enregistrées tous les jours à partir du 5 janvier et jusqu'au 13 janvier à 17h36. Il serait donc possible que le salarié ait été absent de son domicile et donc au Maroc jusqu'au 13 janvier 2014, puis en consultation chez son médecin traitant le lendemain.

Néanmoins, le salarié communique un constat amiable d'accident automobile qu'il a rempli et signé le 13.01.2014 à 8h30 du matin à [Localité 3] en France, ainsi que des photos et des courriels échangés avec sa compagnie d'assurance par la suite pour traiter le dossier.

Compte tenu de ces éléments contradictoires il convient d'accorder à M. [O] [Z] le bénéfice du doute sur ces faits.

Par suite, les griefs ne sont pas suffisamment établis pour justifier d'un blâme de la part de l'employeur, les seules erreurs constatées ne pouvant entraîner qu'une sanction plus légère.

Néanmoins, selon l'article L1471-1 opposé par la société, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le salarié n'a pas justifié de la date à laquelle il avait saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette sanction et cela ne ressort d'aucun élément du dossier, la requête initiale ayant été déposée le 22.08.2013 et le conseil du salarié ayant contesté cette mesure par LRAR le 13.03.2014 adressée à la société, une première mesure de radiation intervenant le 01.10.2014, ce qui n'est pas suffisant en l'état. Par suite, il convient de rejeter cette demande.

b) Sur le harcèlement moral :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.

Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.

A l'appui de ses prétentions, M. [O] [Z] dénonce le comportement de mise à l'écart qu'il a subi de la part de Mme [D], sa supérieure hiérarchique, en invoquant les attestations suivantes : Mme [N], assistante crédit et recouvrement, mentionne que celle ci cherchait à « évincer l'élément qui la perturbe en l'occurrence M. [O] [Z] » qui oeuvrait dans l'intérêt des salariés ce qui a gêné la direction ; Mme [B], déléguée du personnel, qui a travaillé en collaboration avec lui dans l'intérêt des salariés, rapporte que le salarié est devenu la « bête noire de la direction et de Mme [D] » dans l'exercice de ses fonctions syndicales notamment en vue de la mise en place des mesures de la loi Travail ; Mme [K], ancienne collègue de 2005 à 2016 au sein de l'open space, indique que Mme [D] l'avait « pris en grippe et m'a dit à plusieurs reprises qu'elle faisait tout pour le licencier mais que dans la mesure où il était salarié protégé ça tâche était très compliquée. Elle m'a également affirmé que dès que son licenciement serait effectif elle sortirait la bouteille de champagne » et elle dénigrait le salarié et disait à ses collègues que s'ils avaient beaucoup de travail c'était du fait de ses absences ; Mme [T], collègue de travail à partir de 2009, fait état du changement de comportement de Mme [D] après un élargissement de ses responsabilités, et lors de réunions, de dénigrement de sa part vis à vis de M. [O] [Z] qu'elle surveillait et cherchait à isoler, les autres collègues ayant peur de représailles.

Le salarié rappelle les nombreuses tentatives de licenciement infructueuses et successives dont il a fait l'objet entre juillet 2016 et février 2017, alors que le motif en était une insuffisance professionnelle ; l'inspection du travail a motivé le 13.04.2017 son refus d'autoriser le licenciement, l'insuffisance professionnelle n'étant pas à son sens établie.

Il évoque le climat délétère du service du fait de la dégradation de ses relations avec la responsable, qui a été relevé par l'administration qui indique que dans ce contexte il n'est pas anormal qu'il évoque un harcèlement moral.

Il rappelle également que la société l'a sanctionné par une suspension de salaire à tort alors qu'il n'était pas restreint par des horaires de sortie pendant son arrêt de travail le 24.02.2017.

Il a souffert d'un syndrome anxiodépressif médicalement constaté à partir d'avril 2017 et il s'est vu accorder la prise en charge de soins de longue durée du 06.06.2017 au 05.06.2020 par la CPAM. M. [S], psychologue du travail, a confirmé notamment le 06.07.2017 la souffrance manifestée par le salarié du fait de son contexte professionnel et des 5 demandes successives d'autorisations de licenciement transmises à l'administration.

Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.

De son côté, la société fait valoir que la matérialité des faits reprochés au salarié n'a été examinée par l'inspection du travail qu'après la demande d'autorisation de licenciement du 16.02.2017, ainsi les autres demandes ne peuvent être assimilées à de l'acharnement.

Elle justifie ces demandes réitérées par les négligences apportées par le salarié à son travail en produisant des échanges de courriels au cours de l'année 2016 qui comportent des rappels de clients.

Néanmoins le 16.12.2016 Mme [D] reconnaît que le service était en effectif réduit ; par ailleurs dans ses écritures la société indique que le « temps de présence indisponible » du salarié était de 23% alors que pour le restant de l'équipe il était d'environ 8%, sans pour autant qu'il soit justifié qu'il ait été suffisamment tenu compte de son activité syndicale ; la société affirme que les plaintes de clients concernant le salarié auraient été trop nombreuses entre août 2015 et mai 2016 alors que tableau de QN (pièce H43) ne concerne que les années 2013 et 2014.

La SAS Brady Groupe mentionne courant 2016 des erreurs de saisie de commandes, qui sont justifiées par les pièces produites (C1/C5), et de prix communiqués aux commerciaux (D1 à D5), des erreurs de prix (série D), M. [O] [Z] a sollicité sa collègue Mme [A] (série E), il a adopté une attitude fermée et peu respectueuse des consignes vis à vis de sa responsable (série G) alors qu'il avait fait l'objet d'une mise en garde le 11.02.2014.

La société évoque l'absence supposée du salarié de son domicile début 2017, ce qui n'a pas été retenu par la cour. Elle rappelle que les courriers recommandés adressés à titre personnel par les salariés à l'inspection du travail sont à leur charge.

Enfin elle conteste tout lien entre le contexte professionnel du salarié et la dégradation de son état de santé, les professionnels ne faisant que rapporter ses dires, et le médecin du travail n'ayant pas saisi l'employeur. Cependant le médecin traitant a constaté cette dégradation progressive, et le psychologue a suivi le salarié sur demande du Dr [P] et du Dr [R] du Pôle santé au travail Métropole Nord ; la médecine du travail était donc informée des difficultés rencontrées par le salarié, et l'inspection du travail en a fait état.

Par suite, les éléments de preuve fournis par l'employeur ne permettent pas pour l'essentiel de démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, alors même qu'il n'est pas justifié par ailleurs que le salarié ait eu les moyens d'effectuer dans des conditions satisfaisantes son travail, dès lors en particulier qu'il n'est pas justifié par l'employeur qu'il ait été tenu compte suffisamment du temps qu'il consacrait à des actions dans l'intérêt des salariés dans le cadre de ses missions représentatives.

Il résulte de ces éléments que le harcèlement moral invoqué par M. [O] [Z] est établi.

En réparation du préjudice subi, la SAS Brady Groupe sera condamnée au paiement de la somme de 10.000 €.

M. [O] [Z] invoque également dans ses écritures le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'appui de sa demande de harcèlement moral mais sans former de demande spécifique.

c) Sur l'inégalité de traitement dans le versement de la prime de13è mois :

M. [O] [Z] déclare que la prime de 13è mois avait été mensualisée, ce qui ressort du procès verbal de réunion du CE du 04.12.2002, et qu'elle devait à partir de janvier 2003 être payée sur 12 mois ; il constate que, pour certains salariés, cette prime n'a plus figuré sur les bulletins de paie, puis en mars 2013 la société a décidé de supprimer la ligne mentionnant le 13è mois sur les bulletins de paie sans expliciter les conditions d'attribution ; les représentants du personnel ont saisi l'employeur de cette difficulté le 20.02.2013 et ont réitéré leur demande par la suite ; dans la lettre en réponse du 16.10.2013, la SAS Brady Groupe a confirmé l'inclusion du 13è mois dans le salaire de base figurant sur les bulletins de paie en considérant qu'il s'agissait uniquement du paiement du salaire de base sans qu'ait été négocié préalablement l'instauration d'un 13è mois, alors que cet usage avait été dénoncé officiellement dans une note du 24.03.2014. La société fait valoir une harmonisation du paiement de cette prime qui était versée selon des modalités différentes, alors qu'il existait toujours des mentions différentes sur les bulletins de paie au moment de la saisine prud'homale, ce qui contrevient aux dispositions de l'article R3243-1 du code du travail ; le salarié était dans l'impossibilité de vérifier le paiement de la prime litigieuse, peu important le montant de son salaire de base qui résulte de son ancienneté ; les contrats de travail de salariées embauchées en 2010 mentionnent bien cette prime.

La SAS Brady Groupe reconnaît la mensualisation du versement de la prime de 13è mois depuis la réunion CE du 04.12.2002, ce qui n'a eu à son sens aucun impact sur le montant annuel des salaires ; pour certains salariés cette prime a été incluse dans le salaire de base, pour d'autres elle figurait de manière distincte ; M. [O] [Z] a été embauché postérieurement et cela n'a eu aucune incidence pour lui ; il n'est pas lésé ayant eu la rémunération la plus élevée parmi les commerciaux sédentaires ; le libellé des bulletins de paie a été simplifié et le paiement d'une prime de 13è mois n'avait pas été négociée, la société souhaitant limiter le montant des salaires aux minima conventionnels ; par suite l'harmonisation a pris des formes différentes en fonction de la situation de chacun des salariés. A titre subsidiaire il convient d'appliquer la prescription triennale à la demande.

Sur ce, le contrat de travail stipulait pour M. [O] [Z] le versement d'une rémunération brute forfaitaire annuelle de 17.400 €. Les bulletins de paie de M. [O] [Z] produits pour les années 2008 jusqu'à août 2013 mentionnent une rémunération brute mensuelle sur une seule ligne, d'un montant de 1615,07 € en 2008 et de 1835,09 € en 2013, pour la classification employé niveau 4 échelon 1.

Or le salaire minimum en janvier 2009 était pour le niveau IV 1 de 1425 € et M. [O] [Z] a perçu un salaire de base mensuelle de 1.615,07 € ; de même au 01.10.2012, le salaire minimum était fixé conventionnellement à 1524,06 € tandis que le salarié percevait en octobre 2012 la somme de 1781,64 €.

Par suite, il est justifié de ce que le salarié percevait plus que le salaire conventionnel de base en ce compris la garantie d'ancienneté puisque la convention collective applicable ne prévoit pas de prime d'ancienneté. Il n'est pas démontré par le salarié qu'il ne percevait pas la prime de 13è mois.

En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.

d) Sur le calcul de la participation du salarié aux bénéfices :

En l'absence de rappel sur prime d'ancienneté, cette demande sera également rejetée, et le jugement confirmé.

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :

En l'espèce, le salarié a été licencié pour inaptitude définitive consécutive à une maladie non professionnelle, en application des dispositions des articles L1226-2 et 4 du code du travail.

Cette inaptitude du salarié à son poste a pour seul origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de la SAS Brady Groupe.

En conséquence il convient de dire que ce licenciement est nul et le jugement en cause sera infirmé.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [O] [Z], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS Brady Groupe sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 25.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu'il est précisé au dispositif.

Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (harcèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur la demande reconventionnelle :

a) Sur la restitution de l'indû :

Eu égard à la solution donnée au litige il n'y a pas lieu à restitution de l'indu, correspondant à la somme versée au titre de l'exécution provisoire.

b) Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :

En l'état, la société ne justifie pas du caractère abusif de la procédure intentée par M. [O] [Z] ; il ne sera pas fait droit à la demande ; le jugement sera confirmé.

Il est fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif.

Il serait inéquitable que M. [O] [Z] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Brady Groupe qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 30.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing section Commerce en ce qu'il a condamné la SAS Brady Groupe au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au rappel de prime de 13è mois et au recalcul de la participation aux bénéfices, ainsi que la contestation du blâme, tout en rejetant la SAS Brady Groupe de ses demandes reconventionnelles ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [O] [Z] a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, la SAS Brady Groupe ;

Dit que le licenciement intervenu le 11.06.2019 est nul ;

Condamne en conséquence la SAS Brady Groupe à payer à M. [O] [Z] les sommes de :

10.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;

25.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;

Dit que ces sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que la SAS Brady Groupe devra transmettre à M. [O] [Z] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif  ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Brady Groupe à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [O] [Z] à concurrence de six mois de salaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Brady Groupe à payer à M. [O] [Z] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la SAS Brady Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Muriel LE BELLEC, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01403
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01403 ?
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