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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01300

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/01300


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1017/23



N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYPQ



PN/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

01 Juillet 2021

(RG 20/00074 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [N] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉS :



Me [W] [M] ès qualité de Liquidateur Judiciaire d...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1017/23

N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYPQ

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

01 Juillet 2021

(RG 20/00074 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

Me [W] [M] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALLIANCE INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [N] [U] a été engagé par la société ALLIANCE INDUSTRIE suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2013 en qualité de mécanicien industriel.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2015, M. [N] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 3 août 2015.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 août 2015, M. [N] [U] a été licencié pour inaptitude.

Le 7 juin 2016, la société ALLIANCE INDUSTRIE a été mise en liquidation judiciaire le 15 septembre 2016, Maitre [W] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 3 juillet 2017, M. [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir, entre autre, réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2017, lequel a :

- dit que le licenciement de M. [N] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Me [W] [M] ès qualités de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- donné acte au CGEA de [Localité 4] de de sa qualité de représentant de l'AGS dans l`instance,

- dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 4],

- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [N] [U].

Vu l'appel formé par M. [N] [U] le 27 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [N] [U] transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2023, celles de Me [W] [M] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021 et celles de l'association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] 28 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023,

M. [N] [U] demande :

- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 1er juillet 2021,

- de juger nul le licenciement de M. [N] [U] et subsidiairement dire le licenciement intervenu sans motif réel et sérieux,

- en conséquence,

- de fixer au passif de la société ai :

- 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,

- 1.668,37 euros de régularisation de maladie,

- 3336,74 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,

- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017,

- de juger que Me [W] [M] ès qualités devra procéder au paiement de ces sommes, dont l'avance sera faite par le CGEA,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- de condamner la société ai à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me [W] [M] ès qualités demande :

- de juger la demande de régularisation de salaire au titre des absences maladie n'est pas justifiée et, en conséquence, de rejeter la demande formulée en ce sens par M. [N] [U],

- de juger que le licenciement de M. [N] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- de débouter M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens,

- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA AGS.

L'association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] demande :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, si le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter M. [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier d'un préjudice subi,

- très subsidiairement, de réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,

- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. l 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [N] [U]

Attendu que dans le cadre du reçu pour solde de tout compte, l'employeur a procédé à la déduction de 1668,37 euros en raison d'une « régulation maladie du 1er au 31 juillet » ;

Que toutefois, le salarié produit aux débats son bulletin de salaire pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2014, duquel il apparaît le versement de 1668,37 euros à titre de salaire de base, sans que le document fait état d'une situation de maladie de la part de l'appelant ;

Que faute pour Maitre [W] [M] es qualités caractériser de façon précise et circonstanciée en quoi l'employeur s'est vu libérer de son obligation de paiement du salaire, la demande doit être accueillie ;

Sur la demande visant à voir annuler le licenciement de M. [N] [U]

Attendu qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, soulevée d'office, les parties doivent présenter, des conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ;

Que néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de révélation d'un fait ;

Attendu qu'en l'espèce, aux termes de ses premières conclusions, déposé par RPVA 4 octobre 2021, M. [N] [U] demande à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pour autant demander, à titre principal de dire nul son licenciement et subsidiairement de le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse comme il en ressort du dispositif de ses dernières écritures;

Que la prétention relative à la nullité du licenciement constitue une prétention n'est pas destinée à répliquer aux conclusions de l'intimée ni à faire juger une question née postérieurement aux premières écritures, ou à la révélation d'un fait ;

Que dans ces conditions, la demande visant à voir déclarer le licenciement de M. [N] [U] nul n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, tel qu'applicable en l'espèce , à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail;

Que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié;

Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en l'espèce, le moyen résultant des faits allégués de harcèlement moral dont le salarié se prétend avoir été victime entraîne la nullité du licenciement en application de l'article du code du travail et n'a pas en soi pour conséquence de rendre la rupture de la relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'en suit que seuls les arguments et moyens relatifs à l'absence de reclassement seront pris en compte pour apprécier le caractère réel et sérieux de licenciement du salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, pour justifier avoir satisfait pas on obligation de reclassement, l'employeur se contente de produire aux débats 3 documents relatifs à des sociétés gérées par la même personne que l'employeur ou par un de ses proches ;

Que même s'il apparaît que le médecin du travail a estimé qu'aucune possibilité de reclassement n'était possible au sein même de l'entreprise, cette affirmation ne saurait à elle seule dispenser l'employeur de tenter d'y procéder, ce qu'il n'a manifestement pas fait ;

Qu'il s'ensuit, compte tenu de la législation applicable en l'espèce et au vu des éléments produits par Maitre [W] [M] es qualités que la preuve que l'employeur a effectivement au moins effectivement tenté de reclasser M. [N] [U] est insuffisamment rapportée ;

Que ce manquement a pour conséquence de rendre le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis sera accueillie ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 1669 euros, de son âge (pour être né en 1981), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise pour avoir été engagé en mars 2013) et de l'effectif de celle-ci, (moins de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 5.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-( du code du travail (tel qu'applicable à la date du licenciement) ;

Sur la garantie de l'AGS

Attendu qu'il convie de dire que le présent arrêt opposable à l'AGZS (CGEA de [Localité 4]), tenue à garantie dans les limites et fonds prévus par la loi ;

Sur les demandes formées par M. [N] [U] et Maitre [W] [M] es qualités en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, les demandes seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DIT le licenciement de M. [N] [U] sans cause réelle et sérieuse,

FIXE les créances suivantes de M. [N] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLIANCE INDUSTRIE comme suit :

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,

- 1.668,37 euros de régularisation de maladie,

- 3336,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 333,67 euros au titre des congés payés afférents,

DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Maitre [W] [M] es qualités aux dépens.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01300
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01300 ?
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