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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01296

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/01296


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1031/23



N° RG 21/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYO6



PN/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Juillet 2021

(RG 20/00653)







































GROSSE :




aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3] /FRANCE

représenté par Me Margaux LE BAIL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :

...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1031/23

N° RG 21/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYO6

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Juillet 2021

(RG 20/00653)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3] /FRANCE

représenté par Me Margaux LE BAIL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.R.L. ROSNY ET WOOD en liquidation judiciaire

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [Z] [U], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ROSNY ET WOOD,

Intervenant volontaire

[Adresse 4]

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

représentées par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [H] [G] a été engagé par la société ROSNY ET WOOD (ci-après désignée société « RW ») suivant un contrat d'apprentissage à temps complet à compter du 9 septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020 en qualité d'apprenti charpentier bois.

Le 20 janvier 2020, la société RW a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Maître [Z] [U] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, puis par la suite en qualité de mandataire ad hoc.

Me [Z] [U] a mis fin au contrat d'apprentissage de M. [H] [G] le 3 février 2020.

Le 31 juillet 2020, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement le rappel de salaire depuis le mois de novembre 2019.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 juillet 2021, lequel a :

- dit que le contrat d'apprentissage conclu entre M. [H] [G] et la société RW a effet du 9 septembre 2019 l'a été durant la période dite suspecte, le tribunal de commerce ayant décidé d`une date de cessation des paiements au 1er juillet 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise,

- dit que, compte tenu du niveau de rémunération concédé à M. [H] [G] à son embauche, totalement débutant dans la fonction de charpentier bois, alors que la réglementation applicable aux contrats d'apprentissage sur ce sujet permettait une rémunération nettement inférieure, il existe un réel déséquilibre entre les obligations respectives des parties, et conformément à l'une des dispositions de l'article L632-1.2 du code du commerce qui prévoit ce cas, prononce la nullité du contrat de travail,

- débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage,

- dit qu'il convient de fixer au passif de la société RW :

- 228,25 euros à titre de rappel de salaires nets des mois de novembre et décembre 2019 incomplètement réglés par le CGEA,

- 129,76 euros à titre d'heures supplémentaires et heures de route pour grands déplacements, et 12,97 euros à titre de congés payés afférents,

- 64,80 euros au titre des indemnités de panier,

- 160,04 euros au titre des frais kilométriques liés à l'utilisation du véhicule personnel lors des grands déplacements,

- rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

- débouté M. [H] [G] du surplus de ses demandes,

- dit le jugement opposable au CGEA et précisé qu'il ne sera tenu que dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [H] [G] le 26 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [H] [G] transmises au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, celles de Me [Z] [U] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2023 et celles de l'association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] (désignée ci-après « CGEA ») transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023,

M. [H] [G] demande :

- d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que son contrat d'apprentissage conclu avec la société RW à effet du 9 septembre 2019 l'a été durant la période dite suspecte, le tribunal de commerce ayant décidé d'une date de cessation des paiements au 1er juillet 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise,

- dit que compte tenu du niveau de rémunération qui lui était concédé à son embauche, totalement débutant dans la fonction de charpentier bois, alors que la réglementation applicable au contrat d'apprentissage sur ce sujet permettait une rémunération nettement inférieure, il existe un réel déséquilibre entre les obligations respectives des parties, et conformément à l'une des dispositions de l'article L632-1.2 du code de commerce qui prévoit ce cas, prononce la nullité du contrat,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage,

- dit qu'il convient de fixer au passif de la société RW :

- 228.25 euros à titre de rappel de salaires nets des mois de novembre et décembre 2019 incomplètement réglés par le CGEA,

- 129,76 euros à titre d'heures supplémentaires et heures de route pour grands déplacements, et 12,97 euros à titre de congés payés afférents,

- de juger irrecevable la demande du CGEA relative à la nullité du contrat d'apprentissage conclu pendant la période suspecte,

- de fixer au passif de la société RW :

- 971,73 euros (congés payés inclus) au titre des salaires lui restant dus des mois de novembre et décembre 2019,

- 12.170 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat d'apprentissage,

- 241,38 euros au titre des heures supplémentaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ainsi que 24,14 euros correspondant aux congés payés afférents,

-1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger le jugement opposable au CGEA.

Me [Z] [U] ès qualités demande :

- de reformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit qu'il convient de fixer au passif de la société RW :

- 228,25 euros à titre de rappel de salaires nets des mois de novembre et décembre 2019 incomplètement réglés par le CGEA,

- 129,76 euros à titre d'heures supplémentaires et heures de route pour grands déplacements, et 12,97 euros à titre de congés payés afférents,

- 64,80 euros au titre des indemnités de panier,

- 160,04 euros au titre des frais kilométriques liés à l'utilisation du véhicule personnel lors des grands déplacements,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à payer 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE demande :

- de reformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit qu'il convient de fixer au passif de la société RW :

- 228,25 euros à titre de rappel de salaires nets des mois de novembre et décembre 2019 incomplètement réglés par le CGEA,

- 129,76 euros à titre d'heures supplémentaires et heures de route pour grands déplacements, et 12,97 euros à titre de congés payés afférents,

- 64,80 euros au titre des indemnités de panier,

- 160,04 euros au titre des frais kilométriques liés à l'utilisation du véhicule personnel lors des grands déplacements,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- de lui donner acte qu'il a procédé aux avances au profit de M. [H] [G] d'un montant de 5.037,51 euros,

- en cas d'infirmation du jugement déféré, de condamner les salariés à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu,

- de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de nullité du contrat d'apprentissage

Attendu que l'article L.632-1 du code de commerce dispose, en outre, qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, le contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

Que le contrat d'apprentissage entre dans la définition des contrats commutatifs visés à cet article ;

Que la période suspecte concernée par cet article est l'intervalle de temps compris entre la date effective de la cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective qui constate cet état ;

Que tel est le cas en l'espèce, le contrat de travail litigieux ayant été signé le 9 septembre 2019, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2019 ;

Attendu qu'en l'espèce, Maître [Z] [U], en sa qualité de mandataire ad hoc a poursuivi l'instance dans laquelle il était attrait en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROSNY ET WOOD ;

Qu'il fait valoir en substance que compte tenu de la situation complètement obérée de l'employeur, celui-ci ne pouvait, 3 mois avant sa liquidation judiciaire, engager un apprenti pour une durée d'un an, alors que la charge salariale que cet engagement entraînait un surcroît de masse salariale de 1521,25 euros mensuels, soit 18 255 euros pour une année ;

Que pour sa part, M. [H] [G] soutient que compte tenu de la durée la relation contractuelle, des sommes que l'employeur a été amené à percevoir au titre du contrat d'apprentissage, de la date de liquidation judiciaire, prononcé près de 8 mois après son embauche, les conditions des dispositions légales susvisées ne sont pas réunies pour voir annuler son contrat;

Attendu que les conséquences nées de l'article L.632-1 du code de commerce s'apprécient concreto au jour de la signature du contrat d'apprentissage ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que l'apprenti était amené à percevoir un salaire égal au SMIC, quelle que soit la tâche qu'il serait amené à effectuer dans le cadre de sa formation professionnelle ;

Que comme le fait exactement observer M. [H] [G], la charge financière supportée par l'employeur se verrait amoindrie par les sommes versées au titre de ce type d'engagement ;

Qu'il n'est produit aux débats aucun élément permettant à la cour d'apprécier l'état de l'entreprise au jour de la signature du contrat en cause, alors que le fait que l'employeur se soit trouvé en situation de paiement depuis quelques jours ne permet pas en soi d'augurer le caractère irréversible et inéluctable de la liquidation de l'employeur, laquelle est intervenue près de 8 mois après l'engagement en cause, alors que le contrat d'apprentissage été conclu pour un an ;

Que dans ces conditions, nonobstant les conditions de rupture du contrat d'apprentissage tel qu'elles résultent de l'article L6222-18 du code du travail, il y a lieu de dire que la preuve que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie au sens des dispositions légales susvisées n'est pas rapportée;

Qu'il n'a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat d'apprentissage ;

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu qu'à cet égard, M. [H] [G] réclame le paiement d'un rappel de salaire de 971,79 euros correspondant au solde dû pour les mois de novembre et décembre 2019 ;

Que toutefois, s'il apparaît que l'appelant réclame 421,26 euros correspondant à ce que l'employeur a qualifié de congés sans solde sur la ficha de paie, il ne caractérise pas la réalité de la situation dont il fait état en termes d'« activité partielle » ;

Que par conséquent, la demande sera accueillie à concurrence de 550,47 euros, sous réserve des sommes versées par l'AGS et non pris en compte dans le cadre du décompte de M. [H] [G] ;

Sur les congés payés dus à M. [H] [G]

Attendu que Maître [Z] [U] es qualité s'oppose à voir fixer les congés payés réclamés par le salarié au motif de leur prise en charge par la CIBTAP ;

Que s'il est vrai que cette caisse procède au versement des congés payés pour les salariés dépendant du bâtiment, cette seule affirmation ne suffit pas à exonérer l'employeur de son obligation ;

Que dès lors que le versement effectif de ces sommes par la caisse n'est pas démontré par le débiteur à cette obligation, les sommes réclamées par M. [H] [G] à ce titre sont fondées ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;

Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;

Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;

Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant;

Attendu qu'en l'espèce, M. [H] [G] réclame à ce titre le paiement de 241,38 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ;

Qu'il se prévaut de décomptes précis des sommes revendiquées mentionnant les heures quotidiennes effectuées au cours des mois considérés ;

Que ces documents sont suffisamment précis pour permettre à la partie adverse d'y répondre utilement ;

Que de leur côté, les éléments développés par Maître [Z] [U] es qualités et l'AGS ne suffisent pas à contredire les revendications de l'appelant ;

Que la demande sera donc accueillie, en ce compris les congés payés y afférents ;

Sur les frais kilométriques et les paniers repas

Attendu que la seule production d'un tableau portant mention de frais occasionné par des allers-retours ne suffit pas en soi caractériser en droit et en fait la créance revendiquée par M. [H] [G] ;

Que la même manière, il n'est pas justifié de façon circonstanciée en quoi l'appelant est redevable de l'indemnité de panier tel que retenue par les premiers juges ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points ;

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.6222-18 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L.641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que dans le cadre de la procédure de licenciement de la société ROSNY ET WOOD, le mandataire a procédé au licenciement de l'ensemble des membres du personnel et a mis fin au contrat d'apprentissage de M. [H] [G] en raison de la cessation immédiate de l'activité de l'entreprise ;

Que la rupture contractuelle a pris effet le 3 février 2020 :

Que dès lors, compte tenu de la date de la rupture du contrat d'apprentissage, la demande sera accueillie à due concurrence de 10579,61 euros ;

Sur la garantie de l'AGS

Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

FIXE les créances de M. [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société ROSNY ET WOOD comme suit :

- 550,47 euros à titre de rappel de salaire,

- 55,04 euros au titre des congés payés y afférents,

-241,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 24,13 euros au titre des congés payés y afférents,

-10579,61 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,

DIT le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 5]),

CONDAMNE Maître [Z] [U] es qualités aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [H] [G] et Maître [Z] [U] es qualités de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01296
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01296 ?
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