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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01292

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/01292


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1018/23



N° RG 21/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYOO



PN/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

28 Juin 2021

(RG F 20/00187 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



S.A.S. ADHAP SERVICES

[Adress...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1018/23

N° RG 21/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYOO

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

28 Juin 2021

(RG F 20/00187 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S. ADHAP SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [I] [G] a été engagée par la Société ADHAP SERVICES (ci-après désignée société « AS ») suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 avril 2012 en qualité d'auxiliaire de vie.

La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020, Mme [I] [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 juin 2020.

Cet entretien s'est déroulé le jour prévu.

Le 9 décembre 2020, Mme [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2020, Mme [I] [G] a été licenciée pour inaptitude.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2021, lequel a :

- déclaré les demandes en paiement de salaires antérieures au 8 février 2016 prescrites,

- débouté Mme [I] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] [G] à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Mme [I] [G] 26 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [I] [G] transmises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2022 et celles de la société AS transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023,

Mme [I] [G] demande :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de débouter la société AS de l'ensemble de ses demandes,

- de qualifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et en conséquence,

- de condamner la société AS à lui payer :

- 9.118,38 euros au titre du travail dissimulé,

- 21.430,45 euros au titre du rappel de salaire,

- de juger le harcèlement moral qu'elle a subi caractérisé, et en conséquence, de condamner la société AS à lui payer 20.000,00 à ce titre ainsi que sur l'absence de respect de l'employeur de son obligation de sécurité,

- de juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, qu'elle ne repose pas sur une inaptitude mais présente le caractère d'un licenciement abusif, et en conséquence,

- de condamner la société AS à lui payer :

- 3.013,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3.013,14 euros au titre du préavis,

- 301,31 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 9.039,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 1.506,57 euros à titre de dommages et intérêts pour la prise en charge décalée de pôle emploi,

- d'enjoindre l'employeur à lui remettre les fiches de salaires de juillet 2013 à mars 2014, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,

- de condamner la société AS à payer 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, les montants retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La société AS demande :

- de statuer sur les omissions de statuer du conseil de prud'hommes et juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [I] [G] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de la demande au titre du licenciement abusif, de l'indemnité de préavis, de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [I] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, de réduire le quantum de ses demandes à de plus justes proportions,

- de condamner Mme [I] [G] à payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes de requalification et de rappel de salaire

Attendu que Mme [I] [G] a été engagée à compter d'avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et d'avenants à temps partiel ;  ;
Que les documents contractuels signés par la salariée précisent systématiquement la durée du travail, ainsi que sa rémunération, alors que l'avenant signé le 1er novembre 2015 vise expressément une durée mensuelle moyenne à hauteur de 104 heures, susceptible de varier entre 78,19 heures minimums et 138,31 heures maximum, au visa exprès de l'accord d'entreprise du 21 septembre 2015 prévoyant un système de modulation du temps de travail ;

Qu'il s'ensuit que la modulation est opposable à la salariée ;

Attendu que l'activité de l'entreprise, gérée par une entreprise s'inscrit dans le cadre de l'aide à domicile ;

Que les dispositions de l'article L 1323-6 du code du travail ne lui sont pas applicables ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de requalification du de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet au seul motif du non-respect de cet article;

Que dès lors, Mme [I] [G] n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une présomption de contrat de travail à temps plein,

Qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve que son activité au sein de la Société ADHAP SERVICES l'amenait à travailler à un niveau équivalent à celui d'une activité à temps plein auquel était à la disposition de son employeur ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [I] [G] soutient en substance que l'ensemble des heures de nuit qu'elle a été amenée à effectuer doivent être rémunérée comme étant des heures de travail ;

Attendu qu'il sera observé en tout premier lieu que compte tenu de la date de la demande en justice, non contestée, 8 février 2019, les demandes de rappel de salaire se voient prescrite pour la période antérieure au 8 février 2016, par application de l'article L3 1245-1 du code du travail ;

Que la convention collective afférente au contrat de travail de l'appelante définit les heures passées la nuit au domicile d'un client comme étant une présence nocturne dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place ;

Que ces heures sont en principe des temps d'inaction, aux termes desquelles le salarié est en droit de se reposer, de vaquer à ses propres occupations ;

Qu'il peut être amené à devoir effectuer des périodes de travail ponctuel, payées entre travail effectif ;

Que c'est ainsi que, tenant compte du temps passé dans ce dernier cadre, la salariée a été payée chaque nuit à raison de 5,50 heures de travail effectif ;

Attendu que s'agissant des heures dites d'inaction, les explications produites font apparaître que Mme [I] [G] disposait d'une chambre dans le logement la personne dont elle s'occupait ;

Que rien de l'interdisait à vaquer à des occupations personnelles au sens de l'article L3121 -1 du code du travail, alors même qu'en dehors d'une présence elle n'était tenu à aucune obligation autre que de celle de rester disponible aux appels nocturnes de la cliente, éventuellement dans un local mis à sa disposition ;

Que dans ces conditions, les heures d'inaction ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ;

Attendu que la salariée se prévaut de plannings et deux décomptes portés sur deux cahiers correspondants aux horaires effectués au domicile de Madame [S] [E] ;

Que toutefois, le tableau récapitulatif de synthèse qu'elle produit repose en réalité sur le nombre d'heures de présence;

Que les documents produits par Mme [I] [G] ne font pas état de façon circonstanciée du temps effectif passé auprès de la cliente dans le cadre de sa mission d'auxiliaire de vie ;

Attendu que l'employeur justifie que sur une amplitude de travail se situant entre 20 heures et 6 heures, la salariée n'était amenée à intervenir qu'à raison de 1,5/ 2 heures par nuit ;

Qu'il démontre, attestation de salariés ayant été amenés à travailler auprès de Mme [E] à l'appui, que le temps passé auprès de cette dernière n'excédait jamais les heures de travail effectifs payés à Mme [I] [G] ;

Que dès lors, au vu des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie la cour considère que les demandes de requalification du contrat de travail de l'appelante en contrat à temps plein et le rappel de salaire formé par la salariée ne sont pas fondées ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu qu'il existe un lien suffisant entre la demande de rappel de salaire et celle formée en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Que dans ces conditions, même si cette prétention n'a pas été formée au début de l'instance, la demande ne saurait être considérée comme nouvelle au sens de l'article 70 du code de procédure civile ;

Que toutefois, dès lors que la cour n'a pas retenu la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la demande d'indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme [I] [G] fait valoir :

- qu'elle devait faire face aux une charge de travail excessive,

- qu'elle a dû faire face à des difficultés avec la fille de Madame [S] [E] dont elle avait la charge en sa qualité d'assistante de vie,

- qu'elle avait fait l'objet de modification de ses conditions de travail, l'employeur ne pouvant lui imposer un travail de jour, alors que la Société ADHAP SERVICES a cessé de lui donner du travail à compter du 15 juin 2018,

Attendu que s'il apparaît que Mme [I] [G] était amenée à intervenir auprès de Madame [E], les horaires de début et de fin de son intervention lui étaient clairement et préalablement notifiées, dans le cadre d'un système conventionnel intégré contractuellement et d'avenants à son contrat de travail ;

Que la réalité de la surcharge dont l'appelant se prévaut n'est pas matériellement établi ;

Attendu qu'en revanche, les deux autres éléments soulevés par Mme [I] [G] sont constitutifs d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ;

Que toutefois, s'agissant du second grief, aux termes de ses écritures il apparaît qu'un le problème afférent au refus de la famille [E] de la voir intervenir auprès de Mme [S] [E] est apparu, 

l'employeur démontre que c'est alors qu'il lui a proposé une alternative que la salariée n'a pas voulu lors d'une réunion du 7 juillet 2018, alors qu'elle ne s'est présentée plus au travail à compter du 15 juin 2018, malgré des mises en demeure de réintégrer l'entreprise ;

Qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter de mai 2019 ;

Que l'employeur démontre que la salariée a été payée jusqu'en juin 2018 ;

Que s'il apparaît que Mme [I] [G] a pu subir le comportement des plus négatifs de la fille de Mme [S] [E], l'intimé établit que celle-ci a fini par revenir sur ses déclarations et s'excuser ;

Que la salariée était amenée à assister à des réunions mensuelles de suivi de la personne dont elle avait la charge qui permettait de faire état de ses problèmes ;

Que Mme [I] [G] avait déclaré lors de son entretien annuel de janvier 2018 qu'elle ne rencontrait pas de difficultés dans l'exercice de sa prestation de travail ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la Société ADHAP SERVICES rapporte la preuve ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que dès lors, au vu des éléments susvisés il y a lieu de dire que le harcèlement moral dont la salariée fait état n'est pas caractérisé, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;

Sur la demande de « résiliation » de contrat de travail

Attendu que l'examen du corps des conclusions de Mme [I] [G] fait apparaître qu'elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Que toutefois, le dispositif de ses conclusions ne fait aucunement apparaître une demande visant explicitement à son prononcé;

Que les termes employés dans le cadre du dispositif laissent clairement penser que les prétentions se rapportent à la constatation originelle de licenciement ;

Que dès lors que la demande de résiliation n'est pas expressément visée dans le cadre du dispositif, la cour considère qu'elle n'en est pas saisie, en application de l'article 954 al3 du code de procédure civile ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que Mme [I] [G] conteste le bien-fondé de son licenciement notifié en raison de son inaptitude le 9 décembre 2020 au motif qu'il est imputable à l'attitude de son employeur ;

Que cependant, la cour a constaté que le harcèlement moral dont elle prétend avoir été la victime n'est pas établi;

Que les pièces produites au dossier ne permettent pas de caractériser en quoi son inaptitude est en lien avec le comportement de Mme [I] [G];

Que le fait d'affirmer son état dépressif est en lien avec son activité professionnelle ne suffit pas à établir l'attitude de l'employeur a constitué un facteur déclenchant, même minime, de cette incapacité ;

Qu'en conséquence, Mme [I] [G] sera déboutée de ses demandes en lien avec le mal 'fondé de son licenciement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 70 du code de procédure civile en termes de demandes nouvelles,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Mme [I] [G] aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01292
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01292 ?
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