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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01266

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/01266


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1021/23



N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYDT



PN/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

09 Juillet 2021

(RG 20/00019)







































GR

OSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE





INTIMÉE :



LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES ...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1021/23

N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYDT

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

09 Juillet 2021

(RG 20/00019)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST exerçant sous l'enseigne GROUPAMA NORD-EST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [D] [S] a été engagée par la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST (ci-après désignée société « GNE ») suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 janvier 2017 en qualité de conseillère commerciale.

La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurances.

Le 3 janvier 2018, Mme [D] [S] a été mise en arrêt maladie.

Par décision du 15 mars 2019, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a émis un avis favorable pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 mars 2019 relatif à un état anxiodépressif subi par la salariée.

Le 13 février 2020, la société GNE a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir la condamnation de Mme [D] [S] au remboursement des indemnités journalières versées par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qu'elle a indûment perçues.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 juillet 2021, lequel a :

- constaté que la société GNE a été remplie de ses droits directement par la MSA,

- débouté Mme [D] [S],

- de sa demande de condamnation de la société GNE à lui payer :

- 29.346,62 euros à titre de complément d'indemnités journalières liées à la majoration pour maladie professionnelle,

- les congés acquis sous forme d'indemnités compensatrices de congés payés pour 80 jours,

- un rappel d'intéressement pour l'année 2018 et pour la période du 10 mars 2009 au 31 décembre 2019,

- de sa demande d'ordonner la société GNE de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents permettant de chiffrer l'intéressement qui lui est dû sur cette période,

- de sa demande de condamnation de la société GNE à lui payer :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'actes de prévention du harcèlement moral,

- débouté la société GNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens aux parties qui les ont exposés.

Vu l'appel formé par Mme [D] [S] le 21 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [D] [S] transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2021 et celles de la société GNE transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023,

Mme [D] [S] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués,

- de condamner « la société GROUPAMA » à lui payer :

- 29.346,62 euros à titre de complément d'indemnités journalières liées à la majoration pour maladie professionnelle,

- les congés acquis sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés pour 80 jours,

- un rappel d'intéressement pour l'année 2018 et la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 et ordonner à la société GNE de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents permettant de chiffrer l'intéressement qui lui est dû sur cette période,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,

- subsidiairement, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'actes de prévention du harcèlement moral,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens d'instance.

La société GNE demande :

- de débouter Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis sur les frais irrépétibles,

- de condamner Mme [D] [S] au paiement de 5.000,00 euros au titre des dispositions, de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande formée par Mme [D] [S] au titre du complément d'indemnités journalières liées à la majoration pour maladie professionnelle

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que les parties étaient en compte et qu'aucune somme n'était due par l'employeur ;

Qu'en effet, il résulte de l'examen des pièces produites par l'employeur que celle-ci a été amenée à maintenir le salaire de la salariée conformément à l'accord d'entreprise dont l'employeur fait état ;

Que dans le cadre d'une correspondance du 28 octobre 2019, la MSA a avisé la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST que :

- depuis l'arrêt de travail de Mme [D] [S] le 3 janvier 2018, la subrogation était intervenue ;

- qu'à compter du 2 juillet 2018, les indemnités journalières ont été payées directement à l'assurée, [alors même qu'il était amené parallèlement à percevoir ses salaires de la part de la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST] ;

Qu'il s'en est nécessairement suivi une situation de trop-perçu au profit de la salariée ;

Que par la suite, le 1er septembre 2020, la MSA a avisé l'employeur de ce que, pour la période du 7 janvier au 2 juillet 2018 et du 12 janvier au 31 janvier 2020, l'organisme avait trop versé à l'employeur 8035,77 euros dont il a été demandé le remboursement ;

Qu'en outre, s'agissant des congés payés dus à Mme [D] [S] en raison du caractère professionnel de sa maladie, la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST justifie que la salariée a demandé à ce que les sommes y afférentes soient transférées sur son compte épargne temps, avec possibilité de monétisation, alors que l'employeur justifie la prise en compte des primes dues à l'appelante dans un décompte qui lui a été envoyé le 25 mai 2018 ;

Qu'en l'espèce, Mme [D] [S] ne justifie pas de façon circonstanciée en quoi la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST ne s'est pas acquittée de ses obligations conventionnelles, pas plus qu'elle ne démontre que celle-ci a gardé par-devers elle des sommes émanant de la MSA qui aurait dû lui être versées ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre du harcèlement moral

Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ;

Qu'elle peut, ainsi, donner lieu à l'indemnisation du préjudice distinct subi ;

Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de la réalité du harcèlement moral dont elle a été victime, la salariée fait valoir que :

- dans le cadre d'un courrier circonstancié adressé à la directrice des ressources humaines de l'entreprise, elle fait état du comportement déplacé de son responsable commercial, de ses propos tout aussi déplacés,

- que son courrier a entraîné une enquête de la direction des ressources humaines, laquelle aboutira à la rétrogradation et à la mutation du responsable commercial dont elle a fait état ;

Qu'il existe un lien entre ces faits et l'état de santé de la salariée, ayant conduit à son arrêt de travail et à la reconnaissance professionnelle de sa maladie ;

Que matérialité des indices rapportés par la salariée ne sont pas contestés par l'employeur, alors même qu'il ne soutient même pas que ces agissements motivés par des causes extérieures à tout harcèlement ;

Attendu que même s'il apparaît que l'employeur a pris des mesures pour prévenir le harcèlement moral au sein de l'entreprise et qu'il est intervenu auprès de la salariée, il n'en demeure pas moins qu'un supérieur hiérarchique de Mme [D] [S] a commis des actes de harcèlement moral envers la salariée, l'exposant ainsi un préjudice qui sera réparé par l'allocation de 6.000 euros ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard ;

Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, l'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel ;

Que s'agissant des frais irrépétibles engagés par les parties, il sera alloué à Mme [D] [S] 1300 euros, en dit que la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST sera déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral dont elle a été victime ainsi que de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à Mme [D] [S] :

-6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi par Mme [D] [S],

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société GROUPAMA aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société GROUPAMA à payer à Mme [D] [S] 1300 euros au titre de ses frais de procédure.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01266
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01266 ?
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