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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01230

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/01230


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 968/23



N° RG 21/01230 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXTR



PN/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

10 Juin 2021

(RG F19/180 -section 5)








































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :

M. [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMÉS :

SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD, en liquidation judiciaire

...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 968/23

N° RG 21/01230 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXTR

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

10 Juin 2021

(RG F19/180 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS :

SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD, en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ET ARAS, mandataire liquidateur de la société PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD (INTERVENANT FORCE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gérard D'HERS, avocat au barreau de TOULON

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4],

(INTERVENANT FORCE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Lucie FOURNIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [C] [T] a été engagé par la société PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD (ci-après désignée « société PHN ») suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2017 en qualité d'attaché commercial.

La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation de bois.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2019, M. [C] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 septembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 septembre 2019, M. [C] [T] a été licencié pour faute lourde.

Le 6 décembre 2019, la société PHN a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute lourde commise par M. [C] [T].

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 10 juin 2021, lequel a :

- dit que le licenciement de M. [C] [T] est justifié par une faute lourde et qu'il a causé un préjudice à la société PHN en raison de son comportement,

- condamné M. [C] [T] à payer à la société PHN 18.044,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- dit que cette somme portera intérêts de droit à compter du jugement,

- débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [T] aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [C] [T] le 30 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [C] [T] transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, celles de la société MIQUEL ET ARAS es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PHN (par jugement du Tribunal de commerce de Douai en date du 13 juillet 2021) transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, et celles de l'association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 06 avril 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2023,

M. [C] [T] demande :

- d'infirmer le jugement déféré

Statuant à nouveau,

- d'écarter des débats les attestations de témoignage des salariés,

- de requalifier le licenciement intervenu en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de débouter les organes de la procédure, la société MIQUEL ET ARAS ès-qualités ainsi que le fonds de garantie des salaires UNEDIC-CGEA, de toutes leurs demandes,

- de condamner l'employeur à payer :

- 9.710,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 129.175,52 euros à titre de dommages et intérêts liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18.536,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 1.853,65 euros à titre de congés payés sur mise à pied,

- 64.877,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 6.487,78 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 7.761,63 euros à titre de congés payés acquis,

- 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner que ces sommes soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PHN,

- de condamner le fonds de garantie des salaires à garantir le paiement de ces sommes,

- de fixer le salaire moyen à 21.625,92 euros,

- de condamner les succombants aux dépens en ceux compris les éventuels frais d'exécution.

La société MIQUEL ET ARAS ès-qualités demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [C] [T] est justifié par une faute lourde et qu'il a causé un préjudice à la société PHN en raison de son comportement,

- condamné M. [C] [T] à payer à la société PHN 18.044,18 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- dit que cette somme portera intérêts,

- débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [T] aux dépens,

- d'infirmer et de « réformer » le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PHN de ses autres demandes, et en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du jugement seulement et non de la demande en justice,

Par conséquent,

- de débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- de juger qu'il a causé un préjudice à la société PHN en raison de son comportement constitutif d'une faute lourde,

- de le condamner à payer à la société PHN 18.044,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- de juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de leur demande,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner M. [C] [T] à supporter le droit de recouvrement ou d'encaissement,

- de le condamner à payer :

- 3.000 euros à la société PHN au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 3.000 euros à la société PHN et la société MIQUEL ET ARAS ès-qualités chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] demande :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai dans toutes ses dispositions,

- de débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, en cas de qualification du licenciement de M. [C] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande :

- de réduire le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis au minimum conventionnel, soit à la somme équivalente à deux mois de salaire,

- de réduire le quantum du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à 2.399,63 euros,

- de réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit à la somme équivalente à 0,5 mois de salaire,

En toute hypothèse,

- de juger que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce, toutes créances du salarié confondues,

- de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute lourde de M. [C] [T]

Attendu que la faute lourde est celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ;

Attendu qu'en l'espèce, pour justifier que la salariée a commis une faute lourde, la société MIQUEL ET ARAS es qualités faites valoir en substance :

-que M. [C] [T] avait parfaitement connaissance de la situation financière de Mme [S] alors qu'il lui a fait accepter des travaux pour un montant élevé, compte tenu de ses ressources, en minimisant dans la fiche de liaison un endettement souscrit précédemment pour une autre prestation que lui-même avait proposée,

- que compte tenu de l'âge de la cliente, ces agissements peuvent être constitutifs d'un abus de faiblesse,

- que compte tenu des fonctions qu'il occupait dans l'entreprise, il ne pouvait ignorer que cette situation, qu'il a cherché à occulter, était vouée financièrement à l'échec et porterait inévitablement préjudice à l'entreprise,

- que le fait de restituer un véhicule de fonction en très mauvais état, tout en n'ayant pas informé son employeur de la survenance d'un accident est aussi constitutif d'une volonté de nuire à ce dernier,

- le salarié a dénigré l'entreprise en conseillant à certains employés de la quitter ;

Attendu cependant que s'il est soutenu que le salarié a fait preuve d'abus de faiblesse envers Mme [S], la diminution de ses facultés d'entendement n'est en rien démontré par la partie intimée, alors même que l'âge de cette dernière ne suffit pas à caractériser un état de faiblesse ;

Qu'en outre, M. [C] [T] produit aux débats le témoignage de cette dernière aux termes duquel elle déclare : « j'ai accepté la proposition de M. [T], les moyens financiers me le permettaient, surtout que j'avais effectué un rachat de crédit en 2018 pour les mensualités 152 euros par mois ; j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne (une dame) me demandant la mensualité de rachat de crédit, ayant beaucoup de papiers je me suis trompée sur la mensualité annoncée. Je suis très satisfaite du travail de M. [T] j'ai de plus une assurance-vie qui me permettait le financement si je souhaitais » ;

Qu'en outre les pièces produites par la partie intimée ne suffisent pas à caractériser en quoi Mme [S] n'était pas en mesure de respecter ses engagements, alors même que l'employeur a renoncé au recouvrement du prix des travaux litigieux par un courrier daté du même jour que celui de la lettre de licenciement et qu'il n'est fait état d'aucune trace de difficultés de paiement de la part de la débitrice ;

Attendu que s'agissant du mauvais état du véhicule de fonction de M. [C] [T] et de la non-déclaration d'un accident, rien ne permet de considérer que le délabrement de l'automobile était le fait volontaire du salarié, alors même que l'on ne caractérise pas en quoi son défaut de déclaration d'un accident à son employeur est constitutif d'une volonté de nuire de sa part ;

Qu'enfin, les témoignages produits par la société MIQUEL ET ARAS es qualité ne suffisent pas à établir de façon circonstanciée que le comportement du salarié visait à porter atteinte à l'entreprise ;

Attendu que dans ces conditions, la cour considère que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à justifier que les manquements relevés par la société PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD dans le cadre du courrier de licenciement sont constitutifs d'une faute lourde ;

Attendu qu'il est de principe que le salarié ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l'égard de son employeur que s'il a commis une faute lourde ;

Qu'aucune faute lourde n'a été retenue à l'encontre du salarié ;

Que dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [C] [T] ne saurait aboutir ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la faute lourde comme la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ;

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

'Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants constituant une faute lourde, savoir :

- Avoir fait engager Madame [W] [S] [B], âgée de 73 ans, dans le cadre de 2 contrats, savoir un bon de commande n00221 du 07/08/2019 pour un montant de 18748.54 € TTC et un emprunt sur 84 mois pour un remboursement mensuel de 258.89 € en connaissance de cause de sa situation d'endettement puisque vous aviez vous-même fait renégocier son prêt précédemment (379.02 € par mois).

Ces faits pouvant être caractérisés d'abus de faiblesse, ces agissements portent préjudice à 18' société en ce qu'ils peuvent être poursuivis sur le plan pénal.

Ils sont contraires aux dispositions expresses de votre contrat de travail et à vos fonctions de direction.

- Avoir noté sur la «fiche de dialogue» FRANFINANCE à la ligne« autres crédits»: 150 euros

Ceci est intentionnellement dolosif pour FRANFINANCE et pour notre société.

Vous ne pouviez pas ignorer que l'endettement de Madame [W] [S] était déjà de 379.02 € par mois.

Vous aviez vous-même fait les démarches pour les travaux précédents.

Ceci marque l'intention de faire contracter Madame [S] un emprunt abusif. C'est manifestement trompeur pour la société et l'organisme de crédit.

La société subit du fait de vos agissements une perte de la valeur du chantier puisqu'il est hor de question d'encaisser des sommes issues d'une action qui revêt les aspects d un abus de faiblesse.

-Avoir du fait de votre position de direction, en mon absence, généré une atmosphère délétère au sein de l'entreprise, ce qui a été rapporté par plusieurs salariés se plaignant de menaces, de pressions, de propos déplacés de votre part.

- Non respect de vos obligations vis-à-vis du véhicule professionnel qui nous a été restitué accidenté sans que vous ayez signalé le sinistre comme vous y êtes obligés dans les 24 heures de sa survenance.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17/09/20J 9 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde.

Compte tenu de la gravité des fautes reprochées, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans aucune indemnité, étant précisé que la période de mise à pied ne sera pas rémunérée.';

Attendu que si la cour n'a pas retenu de faute lourde à l'encontre du salarié, compte tenu du niveau de responsabilité de M. [C] [T] , le fait de s'être abstenu de déclarer à son employeur un accident sur son véhicule de fonction et d'avoir eu un comportement dénigrant et inutilement autoritaire auprès du personnel de l'entreprise, comme il en ressort des attestations concordantes produites par la société MIQUEL ET ARAS es qualité et le fait de conseiller à un salarié de la quitter en lui donnant les coordonnées d'une société, comme il en résulte l'attestation de Mme [V] [U], est constitutif d'un manquement caractérisé du salarié à ses obligations de manager et d'un manque de déloyauté envers la société PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD ;

Que ces griefs sont d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [C] [T] en ce compris pendant la durée du préavis et justifiaient qu'il soit procédé à sa mise à pied conservatoire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le licenciement du salarié repose non pas sur une faute lourde mais sur une faute grave ;

Qu'il s'ensuit que les demandes formées par M. [C] [T] ne peuvent aboutir ;

Que le jugement entrepris sera :

- infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement litigieux repose sur une faute lourde,

- confirmé en ce qu'il l'a débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la contestation de la rupture de son contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [C] [T] est justifié par une faute lourde et qu'il a causé un préjudice à la société PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD en raison de son comportement,

- condamné M. [C] [T] à payer à la société PATRIMOINE ET HABITAT DU NORD 18.044,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- dit que cette somme portera intérêts de droit à compter du jugement,

- condamné M. [C] [T] aux dépens.

STATUANT à nouveau sur ces points,

DIT le licenciement de M. [C] [T] fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde,

DEBOUTE la société MIQUEL ET ARAS es qualité de sa demande de dommages intérêts formée contre M. [C] [T],

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01230
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01230 ?
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