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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01205

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/01205


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1020/23



N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXM6



PN/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

02 Juillet 2021

(RG 18/00992)









































GROSS

E :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. GROUPE EDITOR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Vi...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1020/23

N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXM6

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

02 Juillet 2021

(RG 18/00992)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. GROUPE EDITOR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Johann BOUSKILA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion BRESSE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Lucie FOURNIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [J] [I] a été engagé par la société GROUPE EDITOR (ci-après désignée société « GE ») suivant un contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014 en qualité de responsable clientèle.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018, M. [J] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 13 avril 2018.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, M. [J] [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 4 octobre 2018, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2021, lequel a :

- confirmé l'avertissement en date du 25 juillet 2017 de M. [J] [I],

- jugé que la société GE a rempli ses obligations en matière d'entretien professionnel et de formation à l'égard de M. [J] [I],

- jugé que la clause du contrat de travail de M. [J] [I] concernant sa part variable est valable,

- débouté en conséquence M. [J] [I] de ses demandes indemnitaires associées,

- jugé que M. [J] [I] ne fait pas la preuve des heures supplémentaires réalisées,

- jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséquence M. [J] [I] de ses demandes indemnitaires associées,

- condamné M. [J] [I] aux frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Vu l'appel formé par M. [J] [I] le 12 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [J] [I] transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2022 et celles de la société GE transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2023,

M. [J] [I] demande :

- d'infirmer le jugement déféré, et en conséquence, sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :

- d'annuler l'avertissement notifié le 25 juillet 2017,

- de juger inopposable à son égard la clause du contrat de travail concernant sa part variable

- de condamner la société GE à lui payer :

- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et de formation

- 1.350,00 euros à titre de rappel de salaire variable, outre 135,00 euros au titre des congés payés afférents

- 12.917,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.291,77 euros au titre des congés payés afférents

sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :

- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société GE à lui payer :

- 10.926,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

En tout état de cause,

- de juger que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation en première instance,

- de juger que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- de débouter la société GE de l'ensemble de ses demandes,

- de la condamner à payer 2.000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux éventuels frais et dépens de l'instance,

- de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GE demande :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner au paiement de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire variable

Attendu qu'à cet égard, M. [J] [I] réclame le paiement de 150 euros à titre de rappel de salaire ;

Qu'il fait valoir en substance que trimestriellement, il se voyait assigner des objectifs, mais que l'employeur interprété les résultats de manière incohérente, prenant en compte des paramètres qui ne relevaient pas du ressort du salarié ;

Que c'est ainsi qu'il fait valoir que le taux de transformation reprenait le pourcentage de rendez-vous ayant abouti à une commande comptabilisée des visites effectuées à la demande de l'employeur sans aucun objectif de commandes, alors que de tels rendez-vous ne pouvaient entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agissait de visualiser la performance du salarié sur les « transformations » (s'entend les rendez-vous ayant débouché sur une commande) ;

Qu'il soutient avoir été privé du montant total des primes qui devaient pourtant lui être versées, s'agissant de celle dues du quatrième trimestre 2016 au premier trimestre 2018 ;

Que pour justifier de ses prétentions, le salarié verse aux débats les observations détaillées qu'il a été amené à faire au titre du taux de transformation du trimestre 4 2016 du trimestre 4 de 2017, ainsi que les taux de transformation pour le trimestre 1 de 2018 ;

Qu'en outre, les arguments du salarié relatif à la question du point de transformation du quatrième trimestre 2017 ont été très détaillés, en termes de pourcentage, en visant la situation au regard d'un certain nombre d'entreprises clientes telles que Darty, la Fnac de Lille et Valenciennes King Jouet Top Office ou Jardiland dans un courrier du 1er mars 2018 ;

Attendu que pour sa part, l'employeur fait valoir en substance que le salarié ne démontre pas que le taux de transformation retenu par la société est erroné s'agissant du trimestre 4 de l'année 2016 et le trimestre 3 de l'année 2017 ;

Qu'il rajoute que pour ce qui concerne le trimestre 1 de l'année 2018, aucune rémunération variable n'a été versée au salarié en raison d'un désaccord sur les modalités de la rémunération variable, et ce en application des dispositions contractuelles prévues ;

Attendu que s'agissant du non versement de la prime relative au premier trimestre de l'année 2018, le contrat de travail de M. [J] [I] dispose effectivement que  dans l'hypothèse où aucun accord ne se retrouverait concernant les modalités de détermination de calcul de versement de la rémunération variable additionnelle brute, (') aucune rémunération variable additionnelle brute ne sera versée pour l'échéance considérée ;

Que toutefois, il se déduit de ces dispositions que dès lors que l'employeur opposerait un veto aux contestations relatives à l'assiette de calcul de la prime en question, les primes ne serait pas payée ;

Que cette disposition a finalement pour effet de rendre le paiement de cette prime au bon vouloir décisionnel de l'employeur ;

Qu'eu égard à son caractère potestatif, celle-ci ne saurait être opposable aux salariés ;

Que dans ces conditions, la demande formée par M. [J] [I] doit être accueillie à ce titre, au vu des éléments et explications qu'il produit ;

Attendu que s'agissant des autres réclamations de M. [J] [I], alors que l'appelant avance des éléments précis sur les raisons qui l'ont amené à contester les sommes versées, l'employeur ne forme aucune observation circonstanciée sur ses remarques et pièces, lors même qu'il est en mesure de répondre précisément à ses prétentions et que le message de satisfaction relatif à l'annonce du versement d'un reliquat au titre de la prime 3 novembre 2017 ne vaut pas pour autant acquiescement de son quantum ;

Que dans ces conditions, les demandes formées par M. [J] [I] doivent être accueillies à ce titre ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Attendu que, selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

Qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir;

Attendu que le contrat de travail signé par les parties les 12 août 2014 dispose, aux termes de son article 7 que :

« en dépit du caractère itinérant de son activité, M. [J] [I] s'engage à respecter les amplitudes horaires dans le cadre de l'organisation de sa journée de travail.

Ainsi, pour chaque journée travaillée, il est demandé à M. [J] [I] de débuter sa journée de travail au plus tard à 8 heures (départ du domicile) et à la terminer à 19 heures (18 heures le vendredi)

Il est expressément convenu que cette durée constitue une amplitude horaire et non intégralement du temps effectif. (') ;

Que le contrat de travail précise en outre le montant d'une rémunération, fixe annuelle de 30 000 € versés par mensualités de 2500 euros, outre une rémunération variable ;

Attendu qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions, l'employeur soutient que le contrat prévoit « un forfait mensuel de 169 heures pour une rémunération fixe brute qui s'élève à 2500 euros. Une rémunération variable pouvant atteindre la somme de 8000 € par an » ;

Qu'il se déduit de ces explications que la société GROUPE EDITOR interprète ces dispositions contractuelles comme un forfait ;

Attendu cependant que s'il apparaît que l'amplitude de travail du salarié a été définie peu ou prou, étant fait observer que les dispositions contractuelles se contentent de définir un maximum d'une heure 30 en termes de pause, force est de constater que la durée du temps de travail n'est pas explicitement prévu, en ce compris sur les bulletins de salaire de M. [J] [I] ;

Qu'une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois doit comporter le nombre d'heures correspondant au forfait conformément à l'article L3121-55 du code du travail ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que dans ces conditions, à défaut de dispositions claires et précises à ce titre, il y a lieu de dire que la rémunération correspond non pas à 169 heures mensuelles mais à 151 heures 67 ;

Que les sommes réclamées entre octobre 2015 et août 2017 et entre janvier et juillet 2018 sont donc nécessairement dues dans leur principe en ce qu'elles sont calculées sur une base du travail effectif annoncé par l'employeur (169 heures mensuelles) comprenant 17,33 heures majorées ;

Que toutefois, force est de constater que, comme le fait observer justement l'employeur, M. [J] [I] ne tient pas compte des périodes de repose et partant de congés ;

Attendu que pour ce qui est de la période du 14 août 2017 au 24 décembre 2017 le salarié produit aux débats un décompte précis et journalier des heures qu'il a effectuées ;

Que celui-ci est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;

Que si l'agenda du salarié mentionne des heures de travail effectivement une amplitude horaire inférieure à 169 heures, il n'en demeure pas moins que celle-ci est systématiquement supérieure au temps de travail légal ;

Que dans ces conditions, compte tenu des éléments de preuve produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de dire que la société GROUPE EDITOR est redevable d'un solde d'heures supplémentaires de 11476,09 euros, outre 1147,60 euros au titre des congés payés y afférents ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel de formation

Attendu que M. [J] [I] réclame à ce titre le paiement de 5000 € à titre de dommages intérêts, en faisant valoir que pendant toute la durée de la relation contractuelle, il n'a pas bénéficié de formation et que l'employeur ne l'a pas bénéficié de l'entretien bi annuel prévu à l'article L6315-1 du code du travail ;

Que s'il est exact en application de l'article L 6321-1 du même code, le salarié ne caractérise pas en quoi l'évolution de son poste était tel que les enseignements qu'il a pu tirer des journées de colloque dont il a bénéficié ne suffisaient pas à pallier ces éventuels faiblesses dans le déroulement de son activité professionnelle ;

Qu'en ce sens, M. [J] [I] ne caractérise pas en quoi les carences de l'employeur en termes de formation et d'entretien sur son devenir professionnel lui ont causé un préjudice ;

Qu'en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre ;

Sur l'annulation de l'avertissement du 25 juillet 2017

Attendu que par courrier du 25 juillet 2017, l'employeur a notifié à M. [J] [I] un avertissement en ces termes :

'En date du 13 juin 2017, dans le cadre d'une sanction envisagée à votre égard, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 27 juin 2017.

Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Nous vous avons alors rappelé la faculté figurant dans la lettre de convocation de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise. Vous nous avez répondu que vous en aviez eu connaissance et que vous ne souhaitiez pas vous faire assister.

Vous avez alors été reçu par [O] [C], Directrice opérationnelle, assistée de [S] [D], Assistante Juridique.

Nous vous notifions par la présente un avertissement en raison des motifs exposés en détail lors de cet entretien et rappelés ci-après.

Vous exercez au sein de notre société les fonctions de Responsable de Clientèle, statut cadre, depuis le 15 septembre 2014 et depuis quelques semaines nous constatons une dégradation importante de vos résultats nous contraignant à vous convoquer afin de vous alerter sur la situation.

I. Insuffisance des résultats

1. Chiffre d'affaires net global hors centralisés directifs:

La lecture des résultats de votre zone d'activité est à prendre en compte hors centralisés directifs, et pas seulement hors Fnac et Cultura comme sur les autres secteurs, car les centrales régionales type « Picwic » et « Furet du Nord », dans lesquelles vous n'avez pas d'action de négociation, représentent un chiffre d'affaires très important.

Ainsi, lorsque l'on considère le chiffre d'affaires hors centralisés directifs, reflet de votre capacité au développement commercial, la zone d'activité affiche un recul de - 14 % sur la période allant du 1er janvier au 8 juin 2017 comparativement à 2016.

L'analyse détaillée de vos chiffres hors centralisés directifs démontre que vous êtes en recul important sur le département 62 : - 26 % et - 41 % sur le département 02, contre + 2 % sur le département 59 comparé à la même période l'année précédente.

Nous en déduisons que les départements qui sont les plus éloignés de votre zone d'habitation sont sous exploités, contrairement au département 59, votre département de résidence. Cette situation n'est pas acceptable.

Vous tentez de justifier le recul de chiffre d'affaires dans ces 2 départements par le fait que vous avez un certain nombre de commandes de fin d'année à venir, mais nous vous signalons que vous n'êtes pas en retard sur votre chiffre d'affaires concernant les commandes de fin d'année carterie et qu'il convient de rétablir rapidement votre activité en permanent sur ces deux départements.

2. Portefeuille clients:

L'analyse de votre portefeuille clients arrêtée au 8 juin 2017 comparé à l'année précédente sur la même période est également source d'inquiétude puisqu'elle démontre chez vos clients actifs:

- un recul dramatique de - 27 % de votre chiffre d'affaires chez les clients indépendants.

- un recul de - 4 % de votre chiffre d'affaires dans les Maisons de la Presse Seddif et de

- 35 % dans les Mag Presse Seddif, alors que vous savez que ces enseignes sont prioritaires pour le Groupe.

- un recul de -16% de votre chiffre d'affaires dans les Espaces Culturels Leclerc, alors que vous savez que cette enseigne est prioritaire pour le Groupe.

- et enfin, un recul tout aussi inquiétant de -30% de votre chiffre d'affaires dans les Fnac, 1er client du réseau Trad, alors qu'au niveau national les chiffres sont en croissance.

Vos difficultés actuelles sont inévitablement liées au fait que vous ne prospectez pas assez alors que cela fait partie intégrante de vos fonctions. Nous détaillerons ce point un peu plus loin.

3. Dynamique commerciale:

Vos chiffres 2017 arrêtés au 8 juin, et comparés à ceux de la même période en 2016, indiquent une dynamique commerciale au point mort. Ainsi:

vous n'implantez pas suffisamment de concepts permanents, alors que vous savez qu'il s'agit d'une condition sine qua non du développement de la zone d'activité que nous vous avons confiée. Votre nombre de concepts permanents implantés est ainsi en recul de - 33 %.

vous n'utilisez pas suffisamment les opérations commerciales à votre disposition alors qu'elles pourraient vous aider à développer votre chiffre d'affaires. En effet, votre chiffre d'affaires lié aux opérations Super Rex, conçues pour prendre des parts de marché à la concurrence, est en recul de - 75 % et que le chiffre d'affaires lié aux opérations promotionnelles sur le mural est en recul de - 78 %.

Votre taux de retour dépasse la limite autorisée de 10 % et s'établit à tout juste 11 %.

Vous êtes également en dépassement de votre quota de présentoirs gratuits : 3 supplémentaires, soit l'équivalent de 30 concepts permanents.

Vous êtes enfin en recul de - 16 % sur les produits gift. L'offre a pourtant été élargie aux avec les concepts gift « monoproduits » que vous n'aviez pas l'année dernière à la même époque et qui sont déjà confirmés comme étant des produits best-sellers.

Nous vous rappelons qu'il est nécessaire pour la pérennité économique de la zone d'activité et du réseau commercial que vous respectiez nos règles de fonctionnement et que vous utilisiez les produits et les outils qui sont à votre disposition pour développer l'activité. Ce que malheureusement vous tendez à ne pas faire.

4. Activité commerciale:

Pour finir, vos performances commerciales, cumulées du t= janvier au 31 mai 2017, sont en deçà des performances du reste de la force de vente, nouveaux collaborateurs inclus:

- Votre chiffre d'affaires/jour s'élève péniblement à 1 427 € contre 1 925 € pour la moyenne nationale, soit - 25,8 %.

- Votre chiffre d'affaires/commande est de 394 € contre 599 € pour la moyenne nationale soit - 34,2 %.

- Votre chiffre d'affaires/visite est de 224 € contre 324 € pour la moyenne nationale, soit - 30,8%.

De tels résultats ne sont pas en phase avec votre comportement et les résultats que vous avez obtenus depuis votre arrivée au sein du réseau traditionnel. Nous ne pouvons que constater un relâchement inquiétant de votre investissement et de votre volonté à respecter vos obligations professionnelles.

II - Manque d'investissement et non-respect de vos obligations professionnelles

Outre le manque de prospection et d'utilisation des produits et moyens mis à votre disposition pour développer votre activité nous constatons que la baisse de vos résultats est aussi la conséquence d'un manque d'investissement professionnel.

1. Amplitude horaire:

L'analyse de votre amplitude horaire depuis le début de l'année, que nous sommes en mesure de comparer au reste de la force de vente, démontre qu'il vous manque environ 1 h de travail effectif en clientèle en fin de journée.

Nous vous rappelons l'importance de respecter l'amplitude horaire inscrite à votre contrat de travail tant elle est contributrice au développement de votre activité. Nous vous rappelons également que le fait de découcher lorsque vous êtes à l'extrémité de votre secteur est fortement recommandé.

2. Sous exploitation du potentiel de votre zone d'activité:

Vous ne cherchez pas à exploiter le potentiel de votre zone d'activité, ainsi:

- Vous n'avez fait signer que 12 plans anti-crise » sur la totalité de votre zone d'activité, ce qui est regrettable au regard des bénéfices clients générés par cet outil.

- Seuls 45 de vos clients travaillent l'emballage avec nous, ce qui ne représente même pas un tiers de votre portefeuille.

- Enfin, l'analyse marketing opérationnel de votre zone démontre qu'il vous reste de nombreuses opportunités de conquête de présentoirs chez vos clients actifs.

3. Une activité de prospection insuffisante

Nous constatons également que vous ne faites aucun effort pour développer la zone d'activité confiée alors que cela fait pleinement partie de vos missions contractuelles et de l'activité d'une Responsable de Clientèle.

Ainsi, vos résultats de prospection arrêtés au 8 juin 2017 et enregistrés depuis le début de l'année comparé à la même période l'année précédente:

vous n'avez ouvert que 9 comptes contre 19 l'année dernière à la même époque, soit un recul de - 53 % de votre nombre d'ouvertures de comptes,

votre taux de transformation sur prospect est anormalement bas, puisqu'il est de 4 % seulement.

Les enjeux de la prospection pour assurer la pérennité économique de l'activité commerciale ne sont plus à développer tellement ils vous sont rappelés.

Jusqu'alors vous avez toujours fait preuve d'investissement et de résultats satisfaisants. La chute de vos résultats ne peut que nous laisser constater la baisse significative d'implication de votre part à développer la zone d'activité confiée et à respecter vos obligations professionnelles, ce que nous ne pouvons tolérer.

Votre comportement, qui constitue un manquement à vos obligations professionnelles, nous amène aujourd'hui à vous notifier le présent avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.

Nous avons bien noté, au cours de l'entretien, de votre volonté à vous ressaisir et à établir un plan d'action pour redresser la situation, Nous espérons que vous saurez rapidement inverser la tendance de vos résultats.

Nous vous précisons, en outre, qu'à défaut de vous conformer à nos observations et de suivre les directives de l'entreprise, nous serions contraints de prendre à votre encontre, une nouvelle sanction appropriée. ;

Attendu que s'il apparaît que M. [J] [I] n'a pas saisi la juridiction prud'homale immédiatement pour contester le bien-fondé de cette sanction, il n'en demeure pas moins que dès le 9 septembre 2017, le salarié a formé des observations précises sur les raisons de la faiblesse de ses résultats, tout particulièrement au regard de la fragilité sociale de la région des hauts de France ;

Que les éléments relatifs au manque d'investissement du salarié et au non-respect de son amplitude horaire ne sont corroborés par aucun élément circonstancié ;

Que les chiffres avancés par l'employeur ne sont en l'espèce justifiés par aucune pièce, pas plus que l'insuffisance alléguée son caractère fautif apparaît, à la lecture des documents produits aux débats ;

Que dans ces conditions, la cour considère que les pièces versées aux débats et les explications fournies par les parties ne suffisent pas à caractériser le bien-fondé de la sanction ;

Que celle-ci doit donc être annulée ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation ;

Que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;

Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;

Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 26 avril 2018, la société GROUPE EDITOR a notifié à M. [J] [I] son licenciement en ces termes :

'Par courrier en date du 4 avril 2018, nous vous avons convoqué pour le 13 avril 2018 à 16h00 à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire envisagée à votre égard pouvant aller jusqu'au licenciement.

Vous vous êtes présenté seul à cet entretien et avez été reçu par [J] [E], Directeur Commercial.

Nous vous avons alors rappelé la faculté figurant dans la lettre de convocation du 4 avril 2018, de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise. Vous nous avez répondu que vous en aviez eu connaissance et que vous ne souhaitiez pas vous faire assister. L'entretien s'est régulièrement déroulé.

Les explications que vous nous avez fournies lors de celui-ci ne nous ont pas convaincus et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés en détail lors de l'entretien préalablement cité du 13 avril dernier et que nous vous rappelons ci après.

Vous êtes engagé au sein de notre société depuis le 15 septembre 2014 et exercez à ce jour les fonctions de Responsable de Clientèle, statut Cadre.

Depuis plusieurs mois, nous constatons la dégradation continue de vos résultats et des carences dans votre activité qui nous ont conduits à vous adresser des avertissements verbaux puis un avertissement écrit en date du 25 juillet 2017.

Vous n'en avez malheureusement pas tenu compte. Nous déplorons de votre part les manquements suivants:

I. Insuffisance des résultats

1. Baisse du chiffre d'affaires net global hors centralisés directifs :

La lecture des résultats de votre zone d'activité est à prendre en compte hors centralisés directifs, et pas seulement hors Fnac Darty et Cultura comme sur les autres secteurs, car les centrales régionales type « Picwic » et « Furet du Nord », dans lesquelles vous n'avez pas d'action de négociation, représentent un chiffre d'affaires très important.

Ainsi, lorsque l'on considère le chiffre d'affaires hors centralisés directifs, reflet de votre capacité au développement commercial, la zone d'activité affiche un recul de - 12 % sur la période allant du 1er janvier au 31 mars 2018 comparativement à 2017.

L'analyse détaillée de vos chiffres hors centralisés directifs démontre que vous êtes de nouveau en recul sur le département 62 : - 2 % et - 25 % sur le département 59, contre + 46 % sur le département 02 comparé à la même période l'année précédente. Comme précisé lors de l'entretien, les départements du 59 et du 62 représentent 82 % du chiffre d'affaires et donc vos résultats de + 46 % sur le faible département 02 sont loin de compenser le recul des deux autres départements.

Comme vous l'avez constaté lors de la présentation des résultats du Zef trimestre durant le séminaire du 30 mars 2018, vous n'avez atteint aucun objectif quantitatif contrairement aux autres commerciaux.

2. Baisse du chiffre d'affaires net global des clients centralisés non directifs:

La lecture des résultats de votre zone d'activité sur la période du 1 er janvier au 31 mars 2018, comparée à l'année précédente sur la même période est également alarmante puisqu'elle démontre chez vos clients actifs:

Un recul de - 22 % de votre chiffre d'affaires chez les clients indépendants,

Un recul de - 93 % de votre chiffre d'affaires dans les Espaces Culturels Leclerc, alors que vous savez que cette enseigne est prioritaire pour le Groupe,

Un recul de - 95 % de votre chiffre d'affaires dans les Majuscule.

Et enfin, un recul tout aussi inquiétant de - 24 % de votre chiffre d'affaires dans les magasins Joué Club.

Comme nous l'avons évoqué lors de l'entretien, vos résultats sont en contradiction avec les performances des autres commerciaux. Nos croissances pendant le premier trimestre 2018 sont sur l'ensemble du territoire de +12% au sein des Espaces Culturels Leclerc, +24 % au sein des magasins Joué Club et + 3% au sein des magasins Majuscule.

3. Défaut de dynamique commerciale:

Malgré nos alertes, vos résultats sur la période du t= janvier au 31 mars 20'18 et comparé à ceux de la même période en 2017, indique une dynamique commerciale au point mort :

Vous n'implantez pas suffisamment de concepts permanents, alors que vous savez qu'il s'agit d'une condition sine qua non du développement de la zone d'activité que nous vous avons confiée. Votre nombre de concepts permanents implantés est ainsi en recul de - 43 % ;

Vous n'utilisez pas suffisamment les opérations commerciales à votre disposition alors qu'elles pourraient vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Vous ne mettez en place aucune opération Murale et le chiffre d'affaires lié à vos opérations Prospect recule de - 53 % ;

Votre taux de retour dépasse la limite autorisée de 10 % et s'établit à 11 %. Nous vous avions déjà alerté sur le dépassement non autorisé de ce taux, mais vous vous n'en avez pas tenu compte;

Vous êtes enfin en recul de - 68% sur les Objets cadeaux personnalisés sur la période du premier trimestre 2018. L'offre s'est pourtant élargie avec des nouveautés qui ont dynamisé les ventes sur les autres zones d'activités en France qui sont en progression forte.

Nous vous avons rappelé à de nombreuses reprises qu'il est nécessaire pour la pérennité économique de la zone d'activité et du réseau commercial, que vous respectiez nos règles de fonctionnement et que vous utilisiez les produits et les outils qui sont à votre disposition pour développer l'activité. Ce que malheureusement vous ne faites pas suffisamment.

4. Insuffisance des performances commerciales quotidiennes:

Vos performances commerciales, cumulées du 1er janvier au 31 mars 2018, sont en deçà des performances du reste de la force de vente, nouveaux collaborateurs inclus :

Votre chiffre d'affaires/jour s'élève péniblement à 918 € contre 1 354 € pour la moyenne

nationale, soit un écart de - 32 % ;

Votre chiffre d'affaires/commande est de 273 € contre 495 € pour la moyenne nationale, soit un écart de - 45 % ;

Votre chiffre d'affaires/visite est de 146 € contre 231 € pour la moyenne nationale, soit un écart de - 37 %.

II - Manque d'investissement et non-respect de vos obligations professionnelles

Outre le manque de prospection et d'utilisation des produits et moyens mis à votre disposition pour développer votre activité, nous constatons que la baisse de vos résultats est aussi la conséquence d'un manque d'investissement professionnel:

1. Sous exploitation du potentiel de votre portefeuille clients actifs :

Vous ne cherchez pas à exploiter le potentiel de votre zone d'activité, ainsi:

Seuls 26 de vos clients (dont les centralisés) travaillent l'emballage avec nous sur la période du premier trimestre 2018, contre 28 sur la même période en 2017, ce qui représente à peine 17 % de vos clients actifs ;

L'analyse marketing opérationnel de votre zone démontre qu'il vous reste de nombreuses opportunités de conquête de présentoirs chez vos clients actifs.

2. Une activité de prospection insuffisante:

Nous constatons également que vous ne faites aucun effort pour développer la zone d'activité confiée alors que cela fait pleinement partie de vos missions contractuelles et de l'activité d'un Responsable de Clientèle, cadre de surcroît.

Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 et comparé à la même période de l'année précédente :

Vous n'avez ouvert que 3 comptes contre 8 l'année dernière à la même époque, soit un recul de - 63 % de votre nombre d'ouvertures de comptes,

Votre taux de transformation de clients sur prospects visités est anormalement bas, puisqu'il est de 4 % seulement.

Manifestement, vous ne découchez que rarement alors que votre zone d'activité compte 3 départements. Cela réduit considérablement le temps consacré à votre activité. Sur l'ensemble de l'année 2017 et le premier trimestre 2018, vous avez consommez une nuit d'hôtel en moyenne par mois, ce qui est beaucoup trop peu au regard de votre activité.

La chute de vos résultats, le manque de prospection et l'utilisation trop faible des outils promotionnels ne peut que nous laisser constater la baisse significative d'implication de votre part à développer la zone d'activité confiée et à respecter vos obligations professionnelles, ce que nous ne pouvons tolérer.

Compte tenu de votre position et des fonctions que vous occupez, cadre de surcroît, nous ne pouvons accepter d'avantage cette situation, qui met en péril la pérennité économique de la zone d'activité confiée et perdure malgré les sanctions qui vous ont déjà été notifiées.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, nous sommes donc conduits à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'

Attendu que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l'employeur a entendu leur donner en choisissant de se placer ou non sur le terrain disciplinaire, en soulignant l'insuffisance du salarié en termes de résultats, de dynamique commerciale investissement personnel ;

Qu'en l'espèce, la lecture du courrier de licenciement de M. [J] [I] fait clairement apparaître que l'employeur a entendu se placer sur le domaine de l'insuffisance professionnelle pour rompre le contrat de travail du salarié ;

Que le fait d'avoir engagé la procédure de licenciement sur un terrain disciplinaire n'a pas pour effet de remettre en cause le motif de la rupture contractuelle tel que développé dans le cadre du courrier du 7 avril 2018 ;

Attendu qu'en l'espèce, la société GROUPE EDITOR conclut au bien-fondé du licenciement de M. [J] [I] en faisant valoir en substance que l'insuffisance du salarié résulte de la faiblesse de ses résultats au titre du quatrième trimestre de l'année 2017 et du premier trimestre de l'année 2018 ;

Qu'à cet égard, elle se prévaut d'une pièce dite de suivi d'objectifs faisant apparaître les objectifs donnés au salarié ;

Que selon lui, l'insuffisance professionnelle de M. [J] [I] s'est vue caractérisée par le fait qu'il a pu constater une dynamique commerciale au point mort de sa part et une incapacité à implanter de nouveaux concepts permanents, outre une absence d'exploitation des outils et opérations commerciales à sa disposition ;

Qu'il s'en est suivi, selon l'employeur, une baisse particulièrement importante de ses résultats (-22% de recul de chiffre d'affaires chez les clients indépendants, 93% dans les espaces culturels Leclerc, 43% sur le nombre de concepts permanents implantaient, entre autres ;

Que toutefois, force est de constater que les pièces comptables produites par l'employeur, à savoir les suivis d'objectifs ne suffisent pas à caractériser la réalité des baisses alléguées, tout particulièrement au regard de l'activité fournie par le salarié précédemment ;

Qu'en outre, l'employeur ne caractérise pas en quoi les objectifs fixés au salarié revêtaient un caractère réalisable, alors que l'appelant l'a alerté sur leur infaisabilité, comme il en résulte d'un courrier du 14 février 2016 dans lequel il détaille les raisons pour lesquelles cette réalisation n'est pas faisable ;

Qu'en outre, il ne produit au dossier aucun élément susceptible de permettre à la cour d'apprécier et de comparer les résultats et l'activité de M. [J] [I] au regard de ceux de ses collègues;

Qu'au surplus, des éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir un lien entre l'insuffisance de résultats de M. [J] [I] et son éventuelle incapacité de développer son activité de façon satisfaisante, alors que l'employeur ne produit à cet égard aucune pièce ;

Que pour sa part, le salarié se prévaut de décomptes et de pièces aux termes desquelles il soutient que les chiffres avancés par l'employeur ne sont pas conformes à la réalité, en soutenant entre autres :

- qu'il justifie de 280 clients actifs sur son secteur pour l'année 2017,

- le taux de transformation pour le premier trimestre 2018 est de 79 % et non de 67,32 % comme le prétend l'employeur,

- que le chiffre d'affaires Majuscules « ne peut être lu comme - 95 % mais comme+ 30 %,

- que Jouet club dispose d'une progression de 24 % ;

Que la société GROUPE EDITOR ne répond pas aux chiffres avancés par le salarié ;

Qu'enfin il apparaît qu'entre janvier 2015 et janvier 2018, M. [J] [I] a régulièrement perçu des primes d'objectifs sans qu'il soit possible de les comparer aux sommes reçues par d'autres salariés ;

Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'insuffisance professionnelle de M. [J] [I] est insuffisamment caractérisée ;

Qu'en tout état de cause, il existe un doute sur sa réalité, qui doit profiter au salarié ;

Qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (M. [J] [I] ayant perçu sur 2017 un revenu brut de l'ordre de 32622 euros) de son âge (pour être né en 1980), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en septembre 2014 ) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 10.000 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-5 (devenu 1235-5 et 1235-14) du code du travail ;

Sur la demande de dommages-intérêts au titre des circonstances de la rupture

Attendu que l'impossibilité de faire bénéficier au salarié d'un congé individuel de formation se voit justifiée par l'engagement de la procédure de licenciement, intervenue immédiatement après la demande formée par le salarié ;

Que par ailleurs, le salarié ne caractérise pas en quoi il a subi un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions légales susvisées ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise ne justifiant pas occuper habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [J] [I] 1500 euros pour l'ensemble de la procédure ;

Qu'à ce titre, la société GROUPE EDITOR doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [J] [I] :

- de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel et de formation,

- de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de celui subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

STATUANT à nouveau pour le surplus,

ANNULE l'avertissement notifié le 25 juillet 2017,

DIT le licenciement de M. [J] [I] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société GROUPE EDITOR à payer à M. [J] [I] :

- 1350 euros à titre de rappel de salaire variable,

- 135 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 11 476,09 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 1147,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société GROUPE EDITOR aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société GROUPE EDITOR à payer à M. [J] [I] :

- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01205
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01205 ?
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