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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01149

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 juin 2023, 21/01149


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 645/23



N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW25



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

03 Juin 2021

(RG 18/00222 -section 3)








































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Association SANTELYS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représ...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 645/23

N° RG 21/01149 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW25

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

03 Juin 2021

(RG 18/00222 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association SANTELYS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mars 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[R] [N] a été embauché à compter du 19 avril 1994 en qualité de technicien par l'association Ligue Nord d'hygiène sociale par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée.

Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2017 à un entretien le 20 décembre 2017 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2017.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Nous avons fait l'objet d'une plainte d'une patiente début décembre 2017 pour des faits datant de juillet 2016, faits consistant à des avances à caractère sexuel.

Ces faits ont été relatés par cette patiente à Madame [P] [K], Directrice de service le 8 décembre, mais également le 13 décembre lors de leur deuxième entretien en présence de Monsieur [F] [E], Responsable technique du service PSAD.

La patiente, terrorisée, vous a nommé précisément et vous a parfaitement décrit, a fait part de votre état très agité ce jour-là présentant de forts tremblements, « comme si vous aviez bu » d'après ses dires.

Au cours de ces entretiens mais également par le biais d'une attestation écrite, la patiente nous a fait part de vos propositions à caractère sexuel, et notamment par l'utilisation d'un appareil à domicile.

Vous deviez ce jour-là utiliser effectivement un capnographe pour le suivi de cette patiente.

Je vous ai fait la lecture des comptes rendus des rencontres avec la patiente, concernant votre comportement et les propos tenus lors de votre visite à domicile.

Ces faits portent atteinte à la sécurité, à la dignité de la victime et de fait, portent atteinte également à l'image et à la réputation de l'association. Ils ne sauraient être tolérés, ni excusés et sont contraires aux valeurs et aux consignes de travail de votre service.

Vous n'avez pas été en mesure de nous fournir des explications de nature à modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés.

Dans ces conditions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.»

A la date de son licenciement, [R] [N] était employé par l'association SANTELYS, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2981,29 euros et relevait de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Par requête reçue le 27 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'association à lui verser :

- 1540 euros au titre de la mise à pied conservatoire

- 154 euros au titre des congés payés afférents

- 5962,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 596,26 euros au titre des congés payés afférents

- 21200,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 50000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux dépens.

Le 5 juillet 2021, l'association SANTELYS a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 mars 2023 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 12 avril 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 octobre 2021, l'association SANTELYS appelante sollicite de la cour, à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de la demande et la condamnation de l'intimé à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la réduction des demandes de ce dernier dans les plus amples proportions.

L'appelante expose qu'elle a régulièrement fait le constat de carences de l'intimé dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a été destinataire d'un courrier le 13 juillet 2011, lui rappelant le respect des méthodes de travail et d'utilisation des logiciels, qu'elle a dû le recevoir à de nombreuses reprises au cours de l'année 2012 à la suite d'erreurs professionnelles récurrentes, que son supérieur hiérarchique lui a également adressé un courriel le 23 janvier 2013, qu'il a reçu une lettre d'observations datée du 16 décembre 2015, qu'elle a été contrainte de le convoquer par un courrier en date du 23 mai 2017 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire du fait qu'un respirateur avait été branché à l'envers, qu'à la suite d'une visite le 6 décembre 2017 chez une patiente, [X] [Y], collègue de l'intimé, a informé l'association que celle-ci s'était spontanément plainte de l'intimé, qu'il résulte des pièces qu'elle produit que l'intimé avait adopté à l'égard de cette dernière un comportement déplacé, que la patiente a confirmé les propos et les gestes et leur description précise à trois reprises, que ces faits sont corroborés par des éléments matériels et par l'intimé lui-même, que les actes et propos tenus à l'égard d'une patiente qui se trouvait dans une situation de vulnérabilité liée à son état de santé justifient le licenciement, que le seul fait qu'elle n'ait osé aborder ce sujet qu'en décembre 2017, n'enlève rien à la précision de ses propos, à leur confirmation par des éléments matériels et n'est donc pas de nature à leur retirer leur caractère fautif, qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir, dès qu'il a eu connaissance des faits, organisé un entretien du salarié avec sa hiérarchie afin qu'il puisse s'expliquer ni de confrontation avec la patiente avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, qu'en raison de la gravité des faits reprochés, l'association ne pouvait se limiter à ne plus affecter l'intimé à la patiente qui a dénoncé les faits, qu'ils s'opposaient à toute poursuite du contrat de travail, que l'association a toujours respecté les restrictions médicales affectant le travail de l'intimé, que son ancienneté et l'absence de sanction antérieure ne pouvait constituer une cause d'immunité, que la procédure engagée ne présentait aucun caractère brutal et vexatoire, à titre subsidiaire, que l'association a scrupuleusement respecté l'ensemble des étapes de la procédure de licenciement, après avoir effectué des démarches de vérifications qui ont corroboré la version de la patiente.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 3 décembre 2021, [R] [N] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme complémentaire de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient qu'il travaillait en qualité de technicien itinérant sur la base d'un planning mensuel et devait, dans le cadre de l'antenne SANTELYS RESPIRATION, procéder à l'installation et au contrôle d'appareils en lien avec le système respiratoire dans le respect du schéma thérapeutique proposé aux patients, que son licenciement n'est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, que les faits reprochés remontent au 18 juillet 2016, qu'il ignorait lors de l'entretien préalable l'identité de la patiente qui l'aurait dénoncé, qu'il a pu vérifier sur son planning qu'il avait à nouveau contrôlé postérieurement les appareils de [U] [W], que son employeur n'a pas hésité dans la lettre de licenciement à évoquer les tremblements dont il était affecté, comme s'il rencontrait des problèmes d'alcool, alors qu'il est atteint, depuis la naissance, d'une pathologie ressemblant à la maladie de Parkinson, entrainant des tremblements incontrôlables, qu'il appartenait à l'appelante de démontrer qu'il avait commis les faits reprochés, que la lettre de licenciement n'est ni circonstanciée ni précise, qu'elle est fondée sur une plainte anonyme, que l'association n'acceptait pas, à la suite des réserves émises par le médecin du travail, de devoir limiter son activité uniquement sur la métropole lilloise, qu'en mai 2017, elle a cherché à le licencier sur la base d'une prétendue erreur professionnelle concernant le branchement d'un appareil respiratoire qui aurait été mal effectué, qu'elle n'a pas hésité à le licencier alors qu'il était âgé de 55 ans et jouissait de plus de 23 ans d'ancienneté, en se prévalant d'un motif préjudiciable sur le plan moral, que [U] [W] n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait rien dit, qu'il n'est pas en possession du témoignage rédigé dans les formes légales de cette dernière, sa seule et unique accusatrice, que les autres attestations produites émanent de membres de la direction ou de salariés ayant recueilli les propos de [U] [W], que l'audition de cette dernière, à la suite de sa comparution personnelle devant le conseil de prud'hommes, n'a pas été de nature à convaincre les juges de la culpabilité de l'intimé, qu'il a vécu la procédure de licenciement durant les fêtes de fin d'année et a connu une longue période de souffrance morale, qu'à la suite de son licenciement, il a accepté une activité de plongeur au restaurant «Tiffany's» en Belgique du 1er mai au 1er décembre 2019 et à l'EHPAD [5] à [Localité 6] de juin 2020 à septembre 2020, qu'il a rencontré des difficultés de recherche d'emploi en raison de la crise sanitaire.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des avances à connotation sexuelle adressées à une patiente, en juillet 2016, ayant fait l'objet d'une plainte de celle-ci au début du mois de décembre 2017 auprès de l'association ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que [X] [Y], technicien PSAD, a rapporté, par message adressé au moyen de son téléphone portable le 7 décembre 2017 à [F] [E], les propos que lui avait tenus la veille [U] [W], au domicile de laquelle il s'était rendu pour effectuer une visite de contrôle d'oxygène ; que selon le témoin, [U] [W] lui avait révélé qu'elle avait fait l'objet de la part de l'intimé d'avances et des propositions à caractère sexuel, celui-ci lui indiquant notamment qu'il pouvait jouer avec sa poitrine et se livrant à des caresses sur le bras ; qu'il ajoutait que [U] [W] avait consenti à ce que son supérieur soit informé de ces faits et qu'elle éprouvait de la peur à recevoir la visite d'un technicien de l'association ; que [X] [Y] a réitéré ses constatations dans une attestation du 2 août 2018 versée aux débats dont il a maintenu les termes lors de son audition le 2 mars 2020 devant le conseil de prudhommes, à l'occasion de sa comparution personnelle ; que pour identifier l'auteur des faits dénoncés, [X] [Y] a précisé qu'à partir du carnet de visite qu'il avait à sa disposition, il avait cité les prénoms des différents techniciens ayant eu l'occasion de se rendre au domicile de la patiente ; qu'elle avait alors indiqué le prénom de l'intimé et décrit sa stature correspondant à celle de ce dernier ; que le compte-rendu-manuscrit rédigé le 8 décembre 2017 par [P] [H] épouse [K], directeur de service, et signé également par [U] [W] relate sa visite au domicile de cette dernière et fait état des avances et des propositions indécentes rapportées par la patiente, similaires aux propos tenus dans des films pornographiques selon cette dernière, à l'occasion de la réalisation d'une capnographie ; que lors de sa déposition le 2 mars 2020 devant le conseil de prud'hommes, [U] [W] a confirmé les termes du document manuscrit du 8 décembre 2017, ajoutant qu'il relatait exactement ce qui s'était passé, a décrit physiquement l'auteur des faits dont elle se prétendait la victime et maintenu fermement ses accusations envers l'intimé, en mettant l'accent sur son handicap physique lui interdisant la position debout sans appui et sur ses problèmes de santé et en ajoutant qu'elle ne s'était décidée à révéler ces faits que sur les conseils d'[O] [B], son pneumologue ; qu'il importe peu qu'une confusion puisse subsister sur le nombre d'électrodes, sous la forme de pinces, que l'intimé avait pu poser sur la poitrine de sa patiente, celle-là n'étant pas de nature à remettre en cause l'existence de propos et de gestes déplacés imputés à l'intimé ;

Attendu qu'il n'était pas nécessaire que la lettre de licenciement mentionne l'identité de la victime des avances imputées à l'intimé dès lors que celui-ci a pu en avoir connaissance à travers les comptes-rendus dans lesquels [U] [W] décrivait son comportement et les propos incriminés à l'origine de son licenciement et dont il a connu la teneur selon la lettre de licenciement ;

Attendu toutefois que si les faits reprochés à l'intimé ont pu légitimement perturber [U] [W], il résulte néanmoins du planning des interventions effectuées à son domicile, versé aux débats, qu'ils n'ont pu se produire que le 18 juillet 2016, date à laquelle l'intimé avait procédé à la pose d'un capnographe selon ce document ; que la patiente n'a jamais alerté l'association, d'une quelconque façon, avant le 6 décembre 2017, du comportement de l'intimé qu'elle connaissait par ailleurs depuis de nombreuses années puisque, selon le planning, ce dernier effectuait régulièrement des visites à son domicile depuis le 15 décembre 1999 au moins ; qu'en l'absence du témoignage d'[O] [B], aucune précision n'a été apportée sur les conditions dans lesquelles [U] [W] avait pu se décider à révéler finalement les faits dont elle s'est plainte ; que l'état de terreur dans lequel se trouvait plongée cette dernière à leur évocation, selon la lettre de licenciement, apparaît peu vraisemblable ; qu'en effet, postérieurement au 18 juillet 2016, l'intimé qui faisait l'objet de nombreux arrêts de travail, s'est rendu au moins à deux autres reprises, le 6 janvier et le 14 septembre 2017 au domicile de sa patiente sans susciter la moindre réaction de la part de cette dernière ; qu'avant le 6 décembre 2017, [U] [W] a eu l'occasion de recevoir à son domicile huit autres techniciens en vue d'interventions décrites dans le planning précité sans que pour autant elle se livre aux révélations qu'a finalement recueillies [X] [Y] ; qu'enfin ces plannings, dans lesquels sont transcrites les observations des techniciens à l'occasion de leurs interventions au domicile de la patiente, ne font nullement apparaître la présence constante d'une voisine que [U] [W] a soutenu avoir souhaitée, postérieurement aux faits dont elle a été victime ; qu'en conséquence si les faits reprochés sont établis, ils n'ont pas eu les répercussions alléguées par la victime et ne présentaient donc pas un degré de gravité suffisant pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins caractériser une faute grave ;

Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre de la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dont l'association appelante ne discute que le principe ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'intimé était âgé de 55 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de vingt-trois années au sein de l'entreprise ; que du fait de l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave accompagnée d'une mise à pied conservatoire, il a été privé immédiatement de toute ressource alors que par ailleurs il souffrait de pathologie rachidienne ayant conduit le médecin du travail dès le 21 mai 2008 à émettre des restrictions à ses conditions de travail ; que celle-ci étaient de nature à limiter ses perspectives de retrouver un travail; qu'il a d'ailleurs dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage et n'a occupé que des emplois précaires ; que les premiers juges ont donc exactement évalué le préjudice subi par l'intimé ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'association appelante des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

 

ET Y AJOUTANT,

ORDONNE le remboursement par l'association SANTELYS au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [R] [N] dans la limite de six mois d'indemnités,

 

CONDAMNE l'association SANTELYS à verser à [R] [N] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

V. DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01149
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01149 ?
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