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30/06/2023 | FRANCE | N°21/01141

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 juin 2023, 21/01141


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 649/23



N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYR



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

10 Juin 2021

(RG F 20/00057 -section 3)











































GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Association LES 1000 ET UN LOISIRS

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [T] [P]

[Adresse 1]

[...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 649/23

N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWYR

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

10 Juin 2021

(RG F 20/00057 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association LES 1000 ET UN LOISIRS

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat - assigné le 02 septembre 2021 à étude

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Rendue par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mars 2023

EXPOSE DES FAITS

 

[T] [P] a été embauché par contrat d'engagement éducatif à durée déterminée du 31 juillet 2019 au 20 août 2019 en qualité de gestionnaire de maison par l'association LES 1000 ET UN LOISIRS.

Par requête reçue le 20 janvier 2020, l'association, après avoir déposé plainte le 5 décembre 2019. a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir le remboursement d'une somme correspondant à l'utilisation de la carte bleue mise à la disposition du salarié durant l'exécution de son contrat de travail et le versement de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a débouté l'association de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Le 2 juillet 2021, l'association LES 1000 ET UN LOISIRS a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 11 avril 2023.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2022, l'association LES 1000 ET UN LOISIRS appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui rembourser la somme de 2355,33 euros et à lui verser 2500 euros au titre de dommages et intérêts en raison du trouble dans le bon fonctionnement de l'association et en réparation du préjudice moral subi ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que son appel est recevable, qu'à l'époque de l'introduction de la demande, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 4000 euros en application des dispositions de l'article D1462-3 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 août 2020, que sa demande visant à obtenir la restitution d'une somme de 2355,33 euros et le versement de dommages et intérêts d'un montant de 2500 euros, que le conseil de prud'hommes devait donc statuer en premier ressort, que [T] [P] a utilisé la carte bleue de l'association pour des dépenses personnelles sans rapport avec ses fonctions, lorsqu'il était employé au sein de celle-ci, qu'il a reconnu les faits mais n'a pas donné d'explications sur ces dépenses, que le fait que la carte de crédit remise ait été établie au nom [Z] [R] n'a aucune incidence juridique dans la mesure où cette carte était bien rattachée au compte bancaire de l'association, que le salarié a signé le 3 juin 2019 une délégation précise établie par [Z] [R] et une attestation de reçu de la carte bleue constituant des éléments nécessaires à l'exercice de sa mission de gestionnaire de maison, que les paiements en faveur des sociétés Uber et Mac Donald's effectués au moyen de cette carte n'entraient pas dans le cadre des séjours organisés par l'association, que l'intimé n'a jamais fourni les justificatifs de ces dépenses, qu'à la suite de la plainte déposée par l'association, il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 18 octobre 2021 après un échec de la composition pénale qui lui était proposée, qu'elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts en raison du trouble occasionné à son fonctionnement de l'association et du préjudice moral subi.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 2 septembre et le 21 septembre 2021 mais n'ont pas été reçues par [T] [P] qui n'a ni constitué avocat ni conclu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

 

Attendu en application de l'article D1462-3 du code du travail, dans ses dispositions applicables à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 euros ; que la demande présentée par l'appelant devant les premiers juges s'élevait à la somme totale de 4855, 33 euros ; que le jugement ayant par erreur été rendu en dernier ressort, l'appel formé par l'association est recevable ;

Attendu en application de l'article L1222-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'intimé, en tant que mandataire de [Z] [R] représentant l'association et agissant en qualité de responsable de l'activité/mission PC [Localité 4], a reçu de ce dernier une carte bleue au nom de celui-ci débitée sur le compte de l'appelante ; que le reçu de la carte, signé par l'intimé le 3 juin 2019, spécifiait que ce moyen de paiement devait être utilisé par le salarié dans le cadre de sa mission sur le séjour de PC [Localité 4] du 30 juillet au 21 août 2019 ; qu'à la suite de la restitution de la carte bancaire le 3 septembre 2019, l'association a constaté de multiples irrégularités ; que le relevé versé aux débats fait apparaître, entre le 31 juillet et le 19 août 2019, des paiements dépourvus de justification ou sans rapport avec l'activité du salarié, comme par exemple des consommations dans un bar à Tapas, ainsi que des retraits d'espèce non justifiés ; qu'en outre près d'une trentaine d'opérations de paiement de courses, repas, vêtements, prestations dans un salon de massage ou déplacements au moyen du service Uber notamment, et de retrait ont été effectuées ultérieurement par le salarié, entre le 26 août et le 3 septembre 2019, sans justification ; que malgré la mise en demeure communiquant l'intégralité des opérations irrégulières constatées et adressée à l'intimé le 23 septembre 2019, celui-ci n'a pas fourni le moindre justificatif, se bornant à objecter, au moyen d'une mention manuscrite apposée sur le relevé des opérations, que certaines d'entre elles n'avaient pas été effectuées par lui alors qu'il avait la disposition exclusive de cette carte de crédit ; qu'à la suite de la plainte déposée le 5 décembre 2019 par [Z] [R] du chef d'abus de confiance, l'intimé a fait l'objet d'un rappel à la loi en date du 11 octobre 2021 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, du fait de l'absence de justification de l'emploi de la carte de crédit mise à sa disposition par l'association, l'intimé est bien redevable de la somme correspondant aux opérations irrégulières, soit 2355,33 euros ;

Attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur ;

Attendu que l'appelante ne démontre pas que l'utilisation irrégulière de la carte de crédit soit consécutive à une intention de l'intimé de nuire à son employeur ;

 

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'association appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et par défaut,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par l'association LES 1000 ET UN LOISIRS,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE [T] [P] à rembourser à l'association LES 1000 ET UN LOISIRS la somme de 2355,33 euros,

DÉBOUTE l'association LES 1000 ET UN LOISIRS du surplus de sa demande,

CONDAMNE [T] [P] à verser à l'association LES 1000 ET UN LOISIRS 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

V. DOIZE

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/01141
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.01141 ?
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