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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00997

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, 21/00997


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 990/23



N° RG 21/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMA



IF/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

14 Mai 2021

(RG 21/00001 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [K] [N]

[Adresse 2]

représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :



S.A.R.L. MJS PARTNERS

Représentée par Maître [Z] [R] es qualité de...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 990/23

N° RG 21/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMA

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

14 Mai 2021

(RG 21/00001 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [N]

[Adresse 2]

représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.R.L. MJS PARTNERS

Représentée par Maître [Z] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPRIMERIE CLAUDE LEDOUX

[Adresse 3]

représentée par Me Anne laury LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE

Association AGS - CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Les parties conviennent que par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 1988, la société Imprimerie Ledoux (la société) a engagé Monsieur [N], en qualité d'employé comptable.

Suivant avenant du 2 janvier 2013, Monsieur [N] est devenu agent technico-commercial, emploi au coefficient de classification IIIA.

La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la MJS Partners, en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juillet 2019, le liquidateur a notifié à Monsieur [N] son licenciement économique.

Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck et formé des demandes de rappel de salaire de juin 2017 à juillet 2019 aux fins d'accéder au salaire minimal conventionnel, ainsi qu'au paiement du salaire des mois de juin à juillet 2019.

Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [N] de ses demandes.

Monsieur [N] a fait appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la société des sommes suivantes :

- 17832 euros au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel de juin 2017 à juillet 2019, outre 10 % au titre des congés payés

- 1348.60 euros au titre des rappels de salaire des mois de juin et juillet 2019 non versés, outre 10 % au titre des congés payés

Aux termes de ses dernières conclusions, la société MJS Partners demande la confirmation du jugement.

L'AGS développe une argumentation similaire à celle du liquidateur et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaire aux fins de respecter le salaire minimum conventionnel

L'article 2 de l'annexe V de la convention applicable relative à la classification des emplois indique que le groupe III correspond au statut agent de maîtrise. Le métier d'agent technico-commercial relève du coefficient IIIA, selon les emplois-repère de l'annexe III de ladite convention.

Dès lors, l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2013 contient une contradiction puisqu'il retient le coefficient IIIA et la catégorie 'employé' qui s'arrête au groupe IV.

Les bulletins de salaire de juin 2016 à juillet 2019 mentionnent bien le coefficient IIIA, de sorte qu'il convient de retenir que Monsieur [N] avait le statut d'agent de maîtrise.

L'avenant au contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle composée d'un traitement brut mensuel de 1000 euros et un intéressement sur l'ensemble des commandes directes qu'il transmettra à la société, les objectifs de chiffre d'affaire à atteindre pour la première année étant précisés.

Monsieur [N] se réfère à la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, et en particulier à l'article 504 qui dispose que :

'Les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail - appointements éventuellement corrigés en fonction de l'horaire convenu - auxquels peuvent s'ajouter : des majorations pour heures supplémentaires (art. 510 § 2, des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l'entreprise.

Les cadres et agents de maîtrise sont appointés selon leurs fonctions, leur activité, la valeur professionnelle et l'expérience qu'ils ont pu acquérir. Leurs appointements doivent tenir compte de leurs responsabilités diverses (notamment celles qui découlent du commandement d'un personnel plus ou moins nombreux), de leur technicité et du niveau de vie qu'est obligé d'observer un collaborateur d'un rang déterminé.

Les appointements minima sont fixés conformément aux barèmes hiérarchiques joints à la présente convention (annexes 1 et 1 bis), le minimum d'une catégorie ne devant toutefois pas être considéré comme le maximum d'une autre.'

La cour de cassation a jugé à deux reprises, sur le fondement des dispositions de cet article, que la convention collective applicable prévoit que les avantages, gratifications, primes ou commissions, intéressant les salariés plus directement à la vie de l'entreprise, s'ajoutent aux appointements mensuels calculés sur la base de la durée du travail. (Soc 23 octobre 1991, n° 88-41.551, Soc 19 octobre 2005, n° 03-46.197)

Monsieur [N] estime ainsi que la convention définit clairement ce qui est exclu du salaire minimum, alors que le liquidateur et le CGEA demandent à ce que soient appliquées les règles jurisprudentielles dégagées, en l'absence de dispositions conventionnelles précises.

Pour autant, les parties s'appuyant expressément sur les dispositions conventionnelles, la cour relève que par accord du 19 janvier 1993 étendu, devenu l'annexe V de la convention, les organisations syndicales ont estimé nécessaire de mettre en place une nouvelle classification aux fins notamment de classer les emplois - il a été ainsi déterminé précédemment que l'emploi repère d'agent technico commercial relevait bien du coefficient IIIA au statut d'agent de maîtrise - et de rémunérer les compétences.

Or, l'article 7 de l'accord indique clairement qu'à chaque groupe et à chaque échelon, lorsqu'il en existe un, correspond un salaire minimum mensuel brut et que ces salaires minima mensuels constituent une rémunération mensuelle minimale pour 169 heures et 60 minutes, soit 39 heures de travail hebdomadaire à l'exclusion des primes conventionnelles et majorations pour heures anormales, de nuit ou supplémentaires.

L'article 9 précise d'ailleurs que l'accord étant fondé sur une méthode innovante, les parties signataires conviennent qu'aucune correspondance ne pourra être établie entre les coefficients de la classification antérieure et les groupes figurant au présent accord.

En conséquence de cette définition précise, le salaire minimum conventionnel doit inclure toutes les sommes allouées en contrepartie du travail, à l'exception des primes conventionnelles et des heures supplémentaires.

En l'occurrence, les primes conventionnelles annuelles sont exclues du salaire minimum. Il en va de même des primes d'intéressement, qui résulte d'un accord d'entreprise au titre de l'épargne salariale.

Le salaire mensuel fixe de Monsieur [N] doit, en conséquence, respecter le plancher conventionnel, sous réserve de l'ajuster, ainsi que le relève justement le CGEA, au temps de travail mensuel. En effet, le salaire minimum est conventionnellement prévu pour un temps de travail mensuel de 152.25 heures, alors qu'au regard de ses bulletins de paie, Monsieur [N] effectuait un volume mensuel de 151.67 heures.

La cour relève les manquements au salaire mensuel conventionnel minimum suivants :

juin 2017 : 938.73 euros

juillet 2017 à septembre 2017 : 2846.01 euros

octobre 2017 à juin 2018 : 1958.64 euros

juillet 2018 à octobre 2018 : 3914.16 euros

novembre 2018 à juillet 2019 : aucun manquement

pour un total de rappel de salaire de 16326.66 euros, outre 10 % au titre des congés payés, qui devra être porté au passif de la société liquidée.

Il sera ordonné la rectification des bulletins de paie concernés.

Le jugement sera infirmé.

Sur le rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2019

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S'agissant des sommes dues au titre du mois de juin 2019

Le bulletin de salaire mentionne des sommes dues pour un montant de 3214.73 euros avant impôt, avec un solde du de 3021.42 après prélèvement à la source.

Dans le cadre de la garantie des salaires, Monsieur [N] a perçu une somme avant prélèvement à la source de 2373.91 euros, précision faite que les congés payés sont déjà inclus dans cette somme.

Faute de paiement libératoire total, la somme de 647.51 euros reste due et sera fixée au passif de la société.

S'agissant des sommes dues au titre du mois de juillet 2019

Le liquidateur allègue, sans en justifier, que Monsieur [N] a adhéré au CSP dès le 1er juillet 2019. En revanche, un bulletin de paie a été édité, manifestement par ses soins, pour un montant de 7795.42 euros (7343.29 euros après prélèvement à la source) pour la période de travail du 1er juillet au 26 juillet 2019, outre une indemnité de licenciement de 29281, 98, pour un total du de 36351.73 euros, après prélèvement à la source.

Il résulte de la seule pièce justificative produite que la somme de 36209.81 euros a été versée, ce qui porte la somme restant due à 141.92 euros, qui sera portée au passif de la société, précision faite que les congés payés sont déjà inclus dans cette somme.

Le jugement sera infirmé.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, au regard de la liquidation de la société, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de Monsieur [N] au passif de la procédure collective de la société Imprimerie Ledoux aux sommes suivantes :

- 16326.66 euros de rappel de salaire de juin 2017 à juillet 2019, au titre du salaire minimum conventionnel

- 1632.67 euros, au titre des congés payés afférents

- 647.51 euros de rappel du solde du salaire de juin 2019 non payé

- 141.92 euros de rappel du solde du salaire de juillet 2019 non payé

Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 4] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal,

Ordonne à la société MJS Partners de délivrer un bulletin de salaire rectificatif pour la période de juin 2017 à juillet 2019 pour la somme de 16326.66 euros, outre 10 % au titre des congés payés,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 3
Numéro d'arrêt : 21/00997
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00997 ?
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