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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00976

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/00976


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1039/23



N° RG 21/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVEJ



PN/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

07 Mai 2021

(RG 21/00001 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003613 d...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1039/23

N° RG 21/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVEJ

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

07 Mai 2021

(RG 21/00001 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003613 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Mme [C] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]/France

représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Lucie FOURNIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [V] [R] a été engagée par Mme [C] [E] dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel en date du 1er mai 2016 en qualité d'assistante maternelle.

La convention collective applicable est celle nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

Le 24 octobre 2016, le contrat de travail a été rompu à l'initiative de Mme [C] [E], par le retrait de la garde de sa fille.

Le 30 juillet 2018, Mme [V] [R], a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que sa requalification en contrat à temps complet et obtenir réparation des conséquences financières de la requalification et de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 7 mai 2021, lequel a :

- dit que l'instance était périmée,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [R] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Mme [V] [R] le 7 juin 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [V] [R] transmises au greffe par voie électronique le 18 novembre 2021 et celles de Mme [C] [E] transmises au greffe par voie électronique le 22 août 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2023,

Mme [V] [R] demande :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de juger que l'instance n'était pas périmée,

- de condamner Mme [C] [E] à lui payer :

- 1.248 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification,

- 7.488 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.248 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 32.160 euros au titre de rappel de salaire,

- 50 euros par jour de retard,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [C] [E] demande :

A titre principal,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'instance était périmée,

A titre subsidiaire, évoquant le dossier,

- de débouter Mme [V] [R] de ses demandes :

- de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein/complet,

- de rappel de salaire à hauteur de 32.160 euros,

- de condamnation à lui payer :

- 7.488 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.248 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.248 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.248 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- de remise des documents légaux sous astreinte,

- de lui donner acte qu'elle acquiesce à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2016,

- de juger qu'elle ne saurait être condamnée qu'au paiement de 128,70 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- de lui donner acte de son engagement de procéder au règlement de 128,70 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée après la décision à intervenir,

- de lui donner acte qu'elle ne conteste pas ne pas avoir mis en 'uvre la procédure de licenciement à l'égard de Mme [V] [R], ni le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail intervenue le 24 octobre 2016,

- de limiter en cas de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis le montant de cette condamnation à la somme correspondant à la durée de préavis de quinze jours soit 64,35 euros bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 6,43 euros bruts,

En tout état de cause,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [V] [R] au paiement des frais irrépétibles de première instance,

- de débouter Mme [V] [R] de sa demande de paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner Mme [V] [R] à payer :

- 2.040 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- 1.600 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur la péremption d'instance

Attendu qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Que la radiation de l'article 381 du code de procédure civile n'interrompt pas le cours du délai de péremption et ne fait pas obstacle au cours de péremption ;

Que les diligences accomplies par les parties susceptibles, au sens de l'article 386 du même code sont celles qui traduisent la volonté de faire progresser l'affaire qui manifeste une intention « processuelle » ;

attendu qu'en l'espèce, pour se prévaloir de la péremption d'instance, Mme [C] [E] fait valoir, sans être contestéeque :

- l'appelante lui a communiquer ses conclusions en défense le 18 décembre 2018 ;

Que l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 14 juin 2019 au visa de l'article 381 du code de procédure civile;

Que celle-ci n'a eu aucun effet sur le cours de la péremption ;

Qu'il n'est justifié d'aucun acte traduisant la volonté de Mme [V] [R] de faire progresser l'affaire avant le 4 janvier 2021, date à laquelle le rétablissement de l'affaire a été sollicité par la demanderesse ;

Qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre les deux dernières diligences par Mme [V] [R], soit entre la date de communication des conclusions sus-visées et la date de la demande de remise au rôle ;

Qu'en conséquence il y a lieu de constater la péremption de l'instance , en applicaion de l'article 386 du code de procédure civile ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00976
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00976 ?
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