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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00098

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 juin 2023, 21/00098


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 972/23



N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMTI



PN/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

02 Décembre 2020

(RG F20/00146 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. AGRI CONDIMENTS venant aux droits de la socié...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 972/23

N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMTI

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

02 Décembre 2020

(RG F20/00146 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. AGRI CONDIMENTS venant aux droits de la société KEO FOOD

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Brice WARTEL, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Avril 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [U] [F] a été engagé par la Société AGRI CONDIMENTS à compter du 20 août 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de marchandiseur heures itinérant.

Parallèlement de son activité initiale pour le compte de son employeur, la salariée a été amené à travailler également pour le compte de la Société KEO FOOD.

Suivant lettre recommandée du 7 avril 2017, il a mis en demeure la Société KEO FOOD d'avoir de régulariser sa situation de salariée, de lui soumettre un contrat de travail et de le rémunérer.

Face au refus de l'entreprise, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce qu'il considère comme un contrat de travail et ce aux torts de la Société KEO FOOD et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture contractuelle, outre un rappel de salaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 janvier 2021, lequel a :

- jugé la clause de non-concurrence parfaitement valable,

- condamné M. [D] [H] au paiement de :

- 40 927,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

- 1 000 euros à la société TYLEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société TYLEX de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité.

- débouté M. [D] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [D] [H] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [D] [H] le 9 février 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [D] [H] transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2022 et celles de la société TYLEX transmises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,

M. [U] [F] demande :

- de déclarer que les relations contractuelles qui l'unissent à la société KEO FOOD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGRI CONDIMENTS, s'analysent en un contrat de travail et qu'il exerce en tant que salarié de la société KEO FOOD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGRI CONDIMENTS, depuis le 15 janvier 2016,

- de déclarer que la société KEO FOOD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGRI CONDIMENTS, a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles, en déniant sciemment sa qualité de salarié et en se soustrayant aux obligations qui découlent du contrat de travail,

- de déclarer que la société KEO FOOD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGRI CONDIMENTS, a eu recours au travail dissimulé,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KEO FOOD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGRI CONDIMENTS,

- de condamner la société AGRI CONDIMENTS venant aux droits de la société KEO FOOD à lui payer :

- 37.492 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier 2016 au 31 mars 2017, outre celle de 3 749,20 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 14.832 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (six mois),

- 608,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2.472 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 247,20 euros à titre de congés payés y afférents,

- 14 832 euros à titre de dommages et intérêts (six mois) pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société AGRI CONDIMENTS venant aux droits de la société KEO FOOD aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société AGRI CONDIMENTS venant aux droits de la société KEO FOOD demande :

A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de constater l'absence de contrat de travail entre la société KEO FOOD devenue AGRI CONDIMENTS et M. [U] [F],

- de constater que la société KEO FOOD devenue AGRI CONDIMENTS n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [U] [F],

- de constater que les demandes de M. [U] [F] sont mal fondées et non établies,

- de débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- de constater que les demandes de M. [U] [F] ne sont pas justifiées dans leur montant,

- de débouter M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande d'application des intérêts de retard au taux légal,

En tout état de cause :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société KEO FOOD devenue AGRI CONDIMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] [F] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le contrat de travail revendiqué par M. [U] [F]

Attendu qu'il y a contrat de travail lorsqu' une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ;

Qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. [U] [F] de rapporter la preuve de la réalité d'une relation salariale entre lui-même et la Société KEO FOOD ;

Attendu qu'en l'espèce, pour en justifier, l'appelant fait valoir en substance :

- qu'il a été amené à effectuer sa prestation en qualité de marchandiseur, en plaçant des produits de la Société KEO FOOD, alors qu'il recevait des instructions de cette dernière et non pas de la Société AGRI CONDIMENTS,

-qu'il recevait les marchandises, les brochures et documents directement de la Société KEO FOOD ,

- que les deux entreprises sont juridiquement imbriquées, lors même que la Société KEO FOOD qui se présente comme une société qui n'avait pas de salariés tout en prétendant malgré disposer d'une force de vente, par le biais de « ses » propres commerces et que malgré une absence de salariés déclarés, elle développait malgré tout du chiffre d'affaires ;

Que c'est ainsi que M. [U] [F] s'estime en droit de revendiquer un rappel de salaire ainsi que la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société KEO FOOD ;

Attendu cependant que courant février 2016, la Société AGRI CONDIMENTS et la Société KEO FOOD ont conclu un contrat de commission aux termes duquel :

- la Société KEO FOOD, commettant, propose à la Société AGRI CONDIMENTS, au commettant sa disposition sa compétence et son expérience dans la négociation et la vente des produits, pour les vendre en son nom propre mais pour le compte du commettant;

- que le commissionnaire (la Société AGRI CONDIMENTS) s'oblige à vendre les produits contractuels uniquement auprès d'un certain nombre de clients ;

Qu'il s'ensuit que la Société AGRI CONDIMENTS avait la charge de la commercialisation des produits de la Société KEO FOOD ;

Que le contrat susvisé prévoyait en outre expressément la responsabilité exclusive de la Société AGRI CONDIMENTS s'agissant des personnes chargées du démarchage et de la commercialisation des produits, dont elle assumerait la rémunération ;

Que c'est dans ce cadre juridique que M. [U] [F] a été amené à placer les produits de la Société KEO FOOD ;

Attendu que pour justifier qu'il était soumis au pouvoir de direction de la Société KEO FOOD, M. [U] [F] se prévaut exclusivement de mails, émanant de la Société KEO FOOD, aux termes desquelles cette dernière lui demande notamment des renseignements sur certaines commandes, en précisant leur destination finale (mail du 18 août 2016) ;

Que toutefois, ces courriers, émanant de la Société KEO FOOD ne comportent aucune instruction et de directives précises ;

Qu'il résulte d'autres mails que des informations pouvaient aussi émaner de la Société AGRI CONDIMENTS, comme il en résulte d'un mail émanant d'une adresse électronique au nom de l'enseigne de la Société AGRI CONDIMENTS, nature d'origine ;

Qu'en outre, la Société AGRI CONDIMENTS produit aux débats un courrier à l'en-tête de son enseigne, Nature Origine du 7 décembre 2016, (dont la date s'inscrit dans le cadre de , la période rappel de salaires réclamés contre la Société KEO FOOD), aux termes duquel il est notifié à l'appelant une sanction disciplinaire, à savoir un avertissement afférent à son comportement dans le cadre de son activité auprès de supermarché Carrefour ;

Qu'il est en outre versé au dossier des mails de demande d'observations émanant de son employeur, en termes de résultats et de baisse de suivi d'affaires ;

Que la Société AGRI CONDIMENTS justifie avoir émis des factures dans le cadre du contrat commercial passé avec la Société KEO FOOD ;

Que M. [U] [F] a perçu une rémunération de la Société AGRI CONDIMENTS en line avec son activité dans le cadre des relations commerciales entre son employeur et KEO FOOD;

Que le seul constat de ce qui peut constituer un montage aboutissant à faire peser la charge salariale sur une seule entreprise, ne suffit pas à considérer qu'il existait un contrat de travail entre M. [U] [F] et la Société KEO FOOD, alors que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il était soumis au pouvoir de direction de cette entreprise ;

Que dans ces conditions, M. [U] [F] doit être débouté de sa demande et de celles qui en découlent ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens,

DEBOUTE les parties au titre de leurs frais de procédure.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00098
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00098 ?
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