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30/06/2023 | FRANCE | N°21/00065

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 juin 2023, 21/00065


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 1003/23



N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMDI



GG/AL





AJ



























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bethune

en date du

14 Décembre 2020

(RG 19/00197 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/2...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1003/23

N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMDI

GG/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bethune

en date du

14 Décembre 2020

(RG 19/00197 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001381 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. SAMBAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Mai 2023 au 30 Juin 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SAMBAT a pour activité principale les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires avec technique du béton imprimé. Elle emploie habituellement moins de 10 salariés et applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Elle a engagé M. [X] [G], né en 1977, en qualité de terrassier-rénovation, niveau III, échelon 1, coefficient 210 de la convention collective applicable, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 17/07/2017.

Après convocation par lettre du 10/10/2017 à un entretien préalable à licenciement fixé au 20/10/2017, M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant lettre du 24/10/2017 aux motifs suivants :

«[...] Courrier et appel de mécontentement de la clientèle pour utilisation incessante du téléphone portable et finition du travail demandé non effectuée dans les règles (pas de protection sur les pvc au moment du vernissage, tâches de mortier affreuses)[...] ».

Contestant le licenciement et l'exécution du contrat de travail, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 18/01/2018.

Par jugement du 25/4/2019, le conseil de prud'hommes de DOUAI s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de BETHUNE

Par jugement du 14/12/2020, le conseil de prud'hommes de Béthune a :

-dit et jugé « le licenciement de Monsieur [X] [G] pour cause réelle et sérieuse »,

-condamné la SAS SAMBAT à payer à M. [X] [G] la somme de 82,38 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 20/10/2017,

-condamné la SAS SAMBAT à payer à M. [X] [G] la somme de 72,80 € à titre de rappel d'indemnité de panier,

-débouté Monsieur [X] [G] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-débouté Monsieur [X] [G] de sa demande au titre du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence imposée à l'employeur,

-débouté Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SAS SAMBAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 12/01/2021, M. [G] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions reçues le 12/03/2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

-juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner, en conséquence, la société SAMBAT à lui payer la somme nette de 5.358 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société SAMBAT à lui payer la somme de 835,70 € au titre des heures supplémentaires non payées, outre 83,57 euros au titre des congés payés,

-condamner la société SAMBAT à lui payer la somme de 10.710,12 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-condamner la société SAMBAT à lui payer au salarié la somme de 21.432 € au titre du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence « imposée à l'employeur »,

-condamner la société SAMBAT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

-condamner la société SAMBAT à lui la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les dépens.

Selon ses conclusions reçues le 05/05/2021, la société SAMBAT demande à la cour de :

-la recevoir en son appel incident,

-débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

-infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de BETHUNE le 14/12/2020 uniquement en ce qu'il a :

-condamné la société SAMBAT au paiement d'un rappel d'indemnité de paniers

-débouté la société SAMBAT de sa demande indemnitaire pour non-respect de la clause de non concurrence par M. [X] [G],

-débouté la société SAMBAT de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

-débouter Monsieur [G] de sa demande en rappel d'indemnité de paniers,

-constater que Monsieur [G] n'a pas respecté la clause de non concurrence et le condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 € en raison de l'activité concurrente entreprise au mépris de l'obligation de non-concurrence,

-condamner M. [X] [G] à lui régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement déféré sur le surplus des dispositions,

-dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] est régulier et le débouter de sa demande indemnitaire en l'absence de préjudice,

-dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes,

-débouter M. [X] [G] « de ses rappels de salaires et indemnitaires au titre de l'exécution de son contrat de travail indemnitaires » (heures supplémentaires, frais d'essence et mise à disposition de présentoirs),

-prendre acte que le rappel de salaire pour la journée du 20/10/2017 est due,

-débouter M. [X] [G] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la clause de non concurrence,

-débouter Monsieur [G] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 15/02/2023.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'exécution du contrat de travail

-Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, l'appelant indique avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Il verse plusieurs décomptes des horaires réalisés sur des chantiers pour les mois de juillet à octobre 2017. La production, même tardive, d'un décompte constitue un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments

L'employeur indique que la demande n'est pas étayée, que la production du décompte est tardive, qu'une preuve a été fabriquée.

Toutefois, il n'est apporté aucune justification des horaires accomplis par le salarié.

Il s'ensuit, au regard des éléments produits par la salariée et de l'argumentation respective des parties, que la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées. La demande en paiement de la somme de 835,70 € outre 83,57 € de congés payés en paiement de 68,5 heures doit être accueillie. Il convient de compléter le jugement qui n'a pas statué sur cette demande. La SAS SAMBAT est condamnée à payer les sommes précitées à M. [G].

-Sur le rappel au titre de l'indemnité de panier

Au titre de son appel incident, la société SAMBAT indique qu'aucune précision ni justificatifs ne sont apportés relativement à la demande.

L'appelant indique n'avoir pas été réglé des paniers lors de sa prestation pour la société HOME DE PIERRE.

Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les échanges de courriels avec la société HOME DE PIERRE démontrent que M. [G] a travaillé à compter du 23/10/2017 pour cette dernière société. Faute de justification du paiement des paniers, ceux-ci sont dus, soit la somme réclamée de 72,80 €. Le jugement est confirmé.

-Sur le travail dissimulé

L'appelant indique avoir été mis à disposition d'une société tierce, la société HOME DE PIERRE pour laquelle il travaillé, qu'il n'a pas donné son accord pour ce prêt de main d''uvre, que la prestation facturée excède le coût du salaire, qu'il s'agit d'un prêt de main d''uvre illicite, que les heures supplémentaires et les paniers n'ont pas été réglés.

L'intimée conteste tout fait de travail dissimulé, expliquant avoir facturé une prestation à la société cliente et conteste tout travail dissimulé.

Les courriels versés par M. [G] démontrent l'exercice d'une prestation de travail pour le compte de la SARL HOME DE PIERRE (courriel du 23/10/2017 confirmant le paiement des charges patronales et salaire de « [X] », sous forme d'avoir sur une facture). Toutefois, et au regard de la facture du 13/11/2017 démontrant le paiement par la SARL HOME DE PIERRE d'une prestation « SAV », les éléments produits par M. [G] sont insuffisant à démontrer l'existence d'une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre, telle qu'elle est définie par l'article L8241-1 du code du travail.

De plus, à supposer les faits établis, l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail vient sanctionner le recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5.

Enfin l'existence d'un litige afférent au paiement d'heures supplémentaires ou d'une prime de panier sont insuffisant pour caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler la relation de travail. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.

-Sur la clause de non-concurrence

L'appelant indique que la clause de non-concurrence du contrat de travail est nulle, faute de stipuler une contrepartie financière. Il réclame la somme de 21.432 € correspondant aux salaires qu'il aurait pu percevoir pendant la période considérée par référence au salaire précédemment perçu. Il conteste toute activité concurrente, et indique avoir travaillé à [Localité 3] soit à plus de 100 km, rappel que la clause est nulle.

L'intimée indique qu'il n'est pas justifié d'un préjudice, qu'en revanche M. [G] a exercé une activité concurrente dans le domaine du béton imprimé en violation de la clause de non- concurrence qu'il dénonce, et dont elle demande indemnisation.

En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, la clause de non-concurrence stipulée au contrat est nulle, aucune contrepartie pécuniaire n'étant prévue. Toutefois, M. [G] a pu travailler à l'issue de son licenciement dans son domaine de compétence. Il ne justifie pas d'un préjudice. Sa demande doit donc être rejetée, tout comme doit l'être celle de la société SAMBAT qui ne peut venir réclamer une indemnisation en vertu d'une clause de non concurrence qui est nulle. Elle est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.

Sur la contestation du licenciement

L'appelant fait valoir que les motifs ne sont pas vérifiables, que son comportement a déjà été sanctionné par l'envoi d'un sms, le pouvoir disciplinaire de l'employeur étant épuisé, que par ailleurs les griefs invoqués ne peuvent pas justifier un licenciement, qu'il a été illicitement mis à disposition d'une autre entreprise contre rémunération pendant son préavis, qu'il n'aurait pas été mis à disposition d'une autre entreprise pendant son préavis si son travail était de mauvaise qualité.

L'intimée indique que la procédure est régulière, que le salarié n'explique pas les raisons pour lesquelles le licenciement serait infondée, qu'il n'a pas été sanctionné le sms ne constituant pas un avertissement.

Au préalable, selon l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'échange de minimessages le 07/10/2017 ne constitue pas un avertissement épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ce dernier indique au salarié comprendre « le client qui n'est pas content », M. [G] donnant ses explication en réponses, l'employeur (M. [O]) indiquant ensuite « faire les réparations », et ajoutant « vous allez voir comment on travaille ! » puis « et pour le matériel si vous êtes pas assez grand pour préparer votre camion c'est bien dommage ».

Ces messages ne constituent pas pour autant une mise au point caractéristique d'un avertissement, ou encore une invitation du salarié à changer son comportement, mais un échange nourri sur la réalisation d'un chantier. L'employeur pouvait donc exercer son pouvoir disciplinaire relativement aux faits du 07/10/2017.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 24/10/2017 relève deux griefs relativement à l'exécution de travaux le 06/10/2017 :

-le mécontentement de la clientèle en raison de l'usage incessant du téléphone portable,

-la finition du travail demandé non effectuée dans les règles (pas de protection sur les pvc au moment du vernissage, tâches de mortier).

S'agissant du premier grief, l'employeur verse une attestation de Mme [M], indiquant avoir eu connaissance de plaintes de clients sur le fait que M. [G] utilisait de manière intempestive son téléphone portable ; et celle de M. [S], salarié de l'entreprise, indiquant que M. [G] « était très souvent au téléphone pendant ses heures de travail », examinées avec circonspection compte-tenu du lien de subordination.

Faute de précisions quant aux clients concernés, ou encore les dates d'appel et la fréquence d'utilisation du téléphone portable, le grief n'est pas établi.

S'agissant du second grief relatif aux travaux, il ressort de la lettre de M. et Mme [J] que M. [O] a dû revenir « rattraper les erreurs et les retouches de son salarié [N] », Mme [M] indiquant pour sa part avoir des appels répétitifs de mécontentement de ces derniers, ainsi que d'autres clients en septembre 2017.

Cependant, il ressort des échanges de minimessages précités que M. [G] indique, sans être sérieusement démenti, ne pas avoir été présent le jour du coulage, que les réparations viennent de la mauvaise qualité de « l'impression », le salarié ajoutant : « on a fait comme on a pu, c'est à dire sans matériel adapté, sans outils » (pris par l'autre équipe, ce problème ayant été signalé à de nombreuses reprises), le travail ayant été fait dans le temps imparti qui ne permettait pas de respecter les temps de séchage « comme je t'ai prévenu plusieurs fois ».

Il suit de ces pièces que les travaux du 06/10/2017 ont certes nécessité des reprises, mais que compte-tenu des circonstances décrites par le salarié, leur imputabilité n'apparaît pas certaine, faute de justification par l'employeur que le salarié bénéficiait des instruments et du temps nécessaires pour réaliser la mission qui lui était assignée.

Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté que cette procédure intervient après un message de l'employeur du 05/10/2017 évoquant une rupture conventionnelle avec un rendez-vous chez son comptable. Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences indemnitaires

L'ancienneté du salarié est de trois mois et 23 jours.

En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22/09/2017, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.785,02 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent, il y a lieu de lui allouer, une somme de 900 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS SAMBAT sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes

La SAS SAMBAT succombe et supporte par infirmation les dépens de première instance et d'appel.

L'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas de frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le rappel de salaire pour heures supplémentaires, le licenciement, et les dépens,

Statuant à nouveau, y ajoutant et complétant,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SAMBAT à payer à M. [X] [G] les sommes qui suivent :

-835,70 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 83,57 € de congés pays afférents,

-900 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SAMBAT aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 21/00065
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.00065 ?
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