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30/06/2023 | FRANCE | N°20/01123

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, 20/01123


ARRÊT DU

30 Juin 2023







N° 997/23



N° RG 20/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7H2



IF/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

09 Mars 2020

(RG 18/00105 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [R] [I]

[Adresse 1] - Belgique

représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :

...

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 997/23

N° RG 20/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7H2

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

09 Mars 2020

(RG 18/00105 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [I]

[Adresse 1] - Belgique

représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association CGEA, intervenant volontaire

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

S.E.L.A.S. PARTNERS en la personne de Me [T] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MENUISERIE NORD PVC

Assignée en intervention forcée le 10 août 2022 à personne habilitée

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat, n'ayant pas conclu

S.A.S.U. MENUISERIE NORD PVC en liquidation judiciaire

ME [C] dégage sa responsabilité

représentée par Me [L] [C], avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 mai 2023 au 30 juin 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mai 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2012, la société Menuiserie Nord PVC (la société), qui exerce une activité de fabrication de menuiserie en PVC, a engagé Monsieur [R] [I], en qualité de chargé de clientèle.

Son contrat de travail a fait l'objet de deux avenants le 31 juillet 2012 et le 1er septembre 2014 portant notamment sur sa rémunération.

La relation de travail était régie par la convention collective de la plasturgie.

Par rupture conventionnelle du 28 février 2018, les parties mettent fin au contrat de travail.

Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre de commissions non perçues sur le chiffre d'affaire d'une autre société du groupe, la société Deco Fenêtres, et sur les commandes en cours au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [I] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 juin 2022, la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte et la société MJS Partners a été désignée en tant que liquidateur.

Par acte du 10 août 2022, Monsieur [I] a assigné en intervention forcée la société MJS Partners et lui a dénoncé le présent appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la société des créances suivantes, opposables à l'AGS :

- 50 595.62 euros, au titre des commissions dues sur le chiffre d'affaires de la société Deco Fenêtres, outre 10 % au titre des congés payés, avec intérêts légaux et bénéfice de l'anatocisme

- 2 568.81 euros, au titre des commissions dues sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur les commandes en cours, outre 10 % au titre des congés payés, avec intérêts légaux et bénéfice de l'anatocisme

- 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure

Aux termes de conclusions déposées le 3 février 2022, la société, qui forme appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes et sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5000 euros.

Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il juge que Monsieur [I] a été rempli de ses droits s'agissant des commissions réclamées, au motif que les commissions n'étaient pas dues.

La société MJS Partners n'a pas comparu à l'audience du 2 mai 2023.

L'AGS développe une argumentation similaire à celle de la société et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle produit les pièces visées aux conclusions de la société.

Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaire au titre des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Deco Fenêtres

Sur les liens entre les différentes sociétés évoquées au débat, sur la période litigieuse

Les parties conviennent que :

- la société Menuiserie Nord PVC, chargée de la fabrication de menuiseries, avait pour unique associé la société Financière 2016, laquelle avait pour unique associé la société Financière menuiserie développement

- la société Deco Fenêtres, chargée de la vente et la pose de menuiseries, avait pour unique associé la société Financière menuiserie développement

Le président de ces quatre sociétés était la société Tayos, société à responsabilité limitée dont le gérant était Monsieur [H] [D].

Les parties conviennent encore que la société Menuiserie Nord PVC est un partenaire du réseau commercial Les menuiseries pévécistes Deceuninck, chargée de la fabrication d'un modèle de menuiserie de fenêtre commercialisé dans ce réseau.

Les parties conviennent que les sociétés Deco Fenêtres, Hugo menuiserie, expert PVC et Fauquet habitat notamment font partie du même réseau commercial, afin de distribuer les menuiseries conçues par le groupe Deceuninck

Sur les commissions dues par l'employeur

Aux termes du contrat de travail du 3 janvier 2012, Monsieur [I] a été engagé pour :

- entretenir et développer la clientèle des professionnels, menuisiers, installateurs, négociants promoteurs et pavillonneurs des départements 62, 80, 60 à l'ouest de l'autoroute A1 et 76, 95

- prendre les commandes, contrôler leurs qualités, faire les devis et chiffrer les commandes

- renseigner les clients sur nos produits et leur évolution

- remonter les informations concurrentielles à la direction

- suivre les services après-vente et négocier les éventuels litiges

Il était prévu une rémunération brute mensuelle de 2500 euros, outre une prime mensuelle en fonction du montant total des commandes cumulées de sa clientèle.

Aux termes de l'avenant du 1er juillet 2012, le secteur d'intervention de Monsieur [I] était modifié. Il a reçu la responsabilité du suivi et du développement du secteur à l'ouest de l'autoroute A1 jusqu'à la région parisienne, la communauté urbaine de [Localité 5], soit les départements 59, 62, 60 partiels ouest, 80, 76, 95, 78 et la moitié ouest de la France. Il y était mentionné 'exception de Deco Fenêtres'. La rémunération était de 3000 euros brut mensuel, outre une prime nouveau client.

Aux termes de l'avenant du 1er septembre 2014, Monsieur [I] avait pour tâche, au titre de ses fonctions de chargé de clientèle, de :

- entretenir et développer la clientèle des professionnels, menuisiers, installateurs, négociants, promoteurs et pavionneurs des départements 59, 62, 80, 60, 76 et 95 à l'ouest de l'autoroute A1, métropole lilloise secteur nord de [Localité 5] ([Localité 5] à [Localité 4]), y compris les enseignes menuisiers pévécistes Deceuninck

- prendre les commandes, contrôler leurs qualités, faire les devis et chiffrer les commandes

- renseigner les clients sur les produits et leur évolution

- remonter les informations concurrentielles à la direction

- suivre les services après-vente et négocier les éventuels litiges

S'agissant de la rémunération, il était prévu qu'en contrepartie de ses fonctions, il percevrait une rémunération brute mensuelle de 2700 euros. Il était en outre précisé que :

'Monsieur [I] percevra en plus de sa rémunération mensuelle brute une prime mensuelle en fonction du chiffre d'affaires réalisé et facturé (*)

(*) le chiffre d'affaires réalisé avec les menuisiers pévécistes Deceuninck (Hugo menuiserie et expert PVC) ne sera pas pris en compte pour le calcul de cette prime'

Monsieur [I] estime qu'il devait recevoir une prime sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Menuiserie Nord PVC sur la société cliente Deco Fenêtre, dont il était le chargé de clientèle et qui n'a pas été spécifiquement exclue de la clause contractuelle décrivant la prime mensuelle.

Pour autant, ainsi que le soutiennent la société Menuiserie Nord PVC et l'AGS CGEA, si le chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés partenaires du réseau commercial Deceuninck était exclu, il est évident que le chiffre d'affaires réalisé avec la société du même groupe était tout aussi exclu de la commission mensuelle, d'autant qu'aux termes des multiples attestations produites par l'employeur, Monsieur [I] ne réalisait pas de démarche commerciale à l'égard de la société Deco Fenêtres, mais uniquement le chiffrage des commandes des particuliers passées auprès des trois magasins, via sept commerciaux, de la société Deco Fenêtres et que les salariés n'étaient primés que sur les ventes hors groupe.

C'est donc par une motivation parfaitement circonstanciée que la cour adopte que le conseil de prud'hommes de Tourcoing a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre formée par Monsieur [I].

Le jugement sera confirmé.

Sur le rappel de salaire au titre des primes dues pour les commandes en cours

L'article 5 de l'avenant du 1er septembre 2014 indique que la prime mensuelle sera calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et facturé.

La cour de cassation a jugé que les salariés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation de leur contrat de travail. (Soc. 30 novembre 2011, n° 09-43.183)

En conséquence, Monsieur [I] pouvait prétendre à une commission correspondant aux commandes facturées au jour de la rupture de son contrat de travail.

C'est donc à tort qu'il réclame le paiement de commissions à valoir sur les commandes ayant fait l'objet d'un devis par ses soins mais non encore facturées au jour de la cessation de son contrat de travail.

Il sera débouté de cette demande.

Le jugement sera confirmé.

Sur l'appel incident

Il a été démontré que Monsieur [I] n'avait pas de droit à commissions concernant le chiffre d'affaires réalisé avec la société Deco Fenêtres, de même, il n'avait pas droit à des commissions sur les commandes en cours au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

En conséquence, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a considéré qu'il avait été rempli de ses droits au titre de ces différentes commissions

Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé sur les dépens.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité pour frais de procédure présentée par la société liquidée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a jugé que Monsieur [R] [I] avait été rempli de ses droits au titre des commissions dues concernant le chiffre d'affaires réalisé avec la société Deco Fenêtres et au titre de la clause de vente menée à bonne fin de son contrat de travail,

L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, dit que Monsieur [R] [I] a été rempli de ses droits au titre des commissions contractuellement dues,

Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'indemnité pour frais de procédure.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01123
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;20.01123 ?
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