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29/06/2023 | FRANCE | N°22/04951

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 juin 2023, 22/04951


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/04951 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSM



Jugement (N° 22/00758)

rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANTS



Madame [D] [K]

née le 25 avril 1972 à [Localité 2] ([Localité 2])

et

Monsieur [B] [X]

né le 18 avril 1989 à [L

ocalité 4] (Algérie)

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Localité 1]



bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/008020 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentés...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04951 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSM

Jugement (N° 22/00758)

rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Madame [D] [K]

née le 25 avril 1972 à [Localité 2] ([Localité 2])

et

Monsieur [B] [X]

né le 18 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie)

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Localité 1]

bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2022/008020 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentés par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai

représenté par M. Olivier Declerck, substitut général

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2023

****

Vu l'opposition formée le 28 mars 2022 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai au mariage de M. [B] [X], né le 18 avril 1989 à [Localité 4] (Algérie), et de Mme [D] [K], née le 25 avril 1972 à [Localité 2] (Nord),

vu le jugement du 25 août 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande de mainlevée de cette opposition présentée par les intéressés et les a condamnés aux dépens,

vu la déclaration du 24 octobre 2022 par laquelle M. [X] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement et leurs conclusions remises le 29 novembre 2022 par lesquelles ils renouvellent leur demande de mainlevée de l'opposition susvisée,

vu les conclusions du 20 décembre 2022 par lesquelles le procureur général près la cour d'appel demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Il résulte de la combinaison des articles 175-1, 146 et 180 du code civil que le ministère public peut former opposition dans les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, notamment en l'absence d'intention matrimoniale de l'un ou l'autre des futurs époux.

L'intention matrimoniale suppose une véritable volonté de cohabiter et de se soumettre aux devoirs et obligations du mariage tels que le devoir mutuel de secours ; elle fait défaut en cas de poursuite d'un but étranger ou accessoire au mariage.

Il est constant que la situation irrégulière sur le territoire français de l'un des intéressés ne suffit pas pour considérer le projet d'union comme dépourvu de sincérité.

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [B] [X], de nationalité algérienne, est arrivé en France au mois d'août 2019 et s'y trouve en situation irrégulière.

Les appelants exposent en substance, à travers leurs auditions par les services de police et leurs conclusions, qu'ils sont entrés en relations via Facebook au mois d'octobre 2020 et se sont rencontrés à la fin de cette année-là, qu'ils ont entamé une vie commune 3 ou 4 mois plus tard, que leur projet de mariage, élaboré en commun à l'automne 2021, n'est donc pas précipité mais mûri et repose sur un amour sincère et l'expérience de la vie commune, qu'ils disposent désormais d'un logement social et sont titulaires d'un compte joint, qu'ils sont en possession de leurs tenues de mariage, la robe de mariée ayant été offerte par la famille de M. [X] et le repas de noce devant se dérouler chez la soeur de Mme [K].

Toutefois, il ressort des pièces du dossier :

- que leur mariage a été projeté par les appelants alors que M. [X], présent sur le territoire français depuis plus de deux ans, n'avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation qui était donc précaire, étant précisé que lui a été signifiée depuis lors une obligation de quitter le territoire français, qu'aucun des deux n'avait d'emploi, que leurs seules ressources étaient constituées par de modestes prestations sociales allouées à Mme [K] mais versées sur un compte ouvert au nom de M. [X] ; qu'ils ne disposaient pas de logement et étaient hébergés chez un ami, M.'[L], qui a indiqué qu'il leur avait laissé son unique chambre tandis qu'il dormait sur un canapé dans le séjour, en compagnie d'un fils de Mme [K] âgé de 17 ans qui dormait, lui, sur un matelas de camping qu'il gonflait et dégonflait chaque jour ; que le ministère public peut légitimement considérer comme précipité, et dès lors suspect, un mariage envisagé dans des conditions aussi précaires et qu'aucune circonstance ne rendait urgent ;

- que si les appelants font état d'une volonté commune de se marier, la décision d'opposition à mariage prise par le procureur de la République, saisi par les services municipaux, mentionne que Mme [K] a déclaré à l'officier d'état civil que c'est M. [X] qui lui avait proposé le mariage ;

- que M. [X], âgé de 34 ans, a 17 ans de moins que Mme [K], aujourd'hui âgée de 51 ans, ce qui exclut, a priori, la possibilité d'avoir des enfants communs et de créer une famille';

- que Mme [K], au demeurant, a eu 6 enfants de 4 pères différents, sans avoir contracté mariage avec aucun d'entre eux, ce qui semble traduire une certaine indifférence à l'égard de cette institution,

- qu'elle s'est néanmoins mariée ultérieurement, le 8 mars 2007, avec un homme de nationalité algérienne qui s'est séparé d'elle et dont elle a divorcé le 15 décembre 2008 après qu'il eut obtenu un titre de séjour, ce qui conduit à penser soit qu'elle s'est prêtée à un « mariage blanc'», soit plus probablement que, comme elle le déclare, elle « s'est fait rouler'», ce que confirme sa soeur qui ajoute que le mari la battait, les enquêteurs indiquant pour leur part avoir le sentiment d'une femme naïve, en détresse sentimentale, sous l'emprise de M. [X].

Le cumul de ces circonstances, nonobstant les attestations de proches des appelants sur leur bonne entente et la sincérité de leurs sentiments, convainc la cour que M. [X] n'est pas animé par une véritable intention matrimoniale et poursuit un but étranger au mariage, à savoir son maintien sur le territoire français et la régularisation de sa situation à cet égard.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

condamne M. [B] [X] et Mme [D] [K] aux dépens.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 22/04951
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.04951 ?
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