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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01908

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 juin 2023, 21/01908


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01908 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRJL



Jugement (N° 17/07702)

rendu le 14 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



Madame [N] [D]

née le 25 janvier 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Frank Berton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Caroline Legros, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [B] [U]

né le 24 avril 1968 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01908 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRJL

Jugement (N° 17/07702)

rendu le 14 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [N] [D]

née le 25 janvier 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frank Berton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Caroline Legros, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [B] [U]

né le 24 avril 1968 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2023

****

Mme [N] [D], divorcée de M. [B] [U] en vertu d'un jugement du 20 décembre 2012, a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a dit qu'elle avait commis un recel de communauté pour une somme de 18 500 euros, ordonné le partage conformément audit jugement et au projet de partage établi par Me [W] le 27 janvier 2017, désigné ce dernier aux fins de dresser l'acte conformément au jugement et l'a condamnée à verser à M.'[U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises le 21 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement de ces chefs, de le confirmer en ses autres dispositions de condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 février 2022, M. [B] [U] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication des comptes d'épargne relatifs aux virements réguliers de 400 euros et, statuant à nouveau, d'enjoindre à Mme [D] de produire les comptes d'épargne vers lesquels elle a régulièrement opéré des virements de 400 euros apparaissant sur ses relevés bancaires, de débouter cette dernière de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis au débat que M. [U] et Mme [D] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

La caractérisation d'un recel de communauté suppose établie, par celui qui l'allègue, la preuve d'un ou plusieurs fait(s) tendant à frustrer un époux de sa part de communauté et manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.

Le premier juge a motivé sa décision en relevant qu'entre le 18 juin et le 1er juillet 2011, Mme [D] avait retiré 18'740 euros de divers comptes dont il n'est pas contesté qu'ils étaient communs, que ces retraits, par leurs montants et leur proximité dans le temps, ne correspondaient pas à son train de vie habituel, qu'ils étaient quasiment concomitants au dépôt de la requête en divorce qui a été enregistrée le 22 juillet 2011 et qu'elle ne les expliquait que vaguement et sans justificatifs par le remplacement de pneus crevés et l'achat d'un ordinateur pour chacun de ses enfants, circonstances traduisant son intention de porter atteinte à l'égalité du partage.

En cause d'appel, Mme [D] ne conteste pas davantage qu'en première instance les retraits litigieux, expose avoir voulu s'assurer ainsi une sécurité financière lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants, alors âgés de 17, 16, 13 et 11 ans, pour chacun desquels M.'[U] ne versait qu'une contribution mensuelle de 180 euros, et avoir utilisé les sommes correspondantes exclusivement au profit de ceux-ci ; elle justifie par ses pièces 11 à 19 de ce que le coût des permis de conduire et des études supérieures de ses filles [Y] et [H] (bac + 5) a été supérieur à la somme prétendument détournée, alors qu'elle a eu à assurer en outre les nombreux frais occasionnés par l'entretien et l'éducation de quatre enfants, sans que M. [U] conteste la réalité de ces dépenses ni justifie y avoir contribué de manière sensible.

Dès lors, l'intention qu'aurait eue Mme [D], spécifiquement, de porter atteinte à l'égalité du partage de la communauté et de frustrer son ex-époux ne serait-ce que d'une partie de sa part dans celle-ci n'est pas démontrée, de sorte que le recel de communauté qui lui est reproché n'est pas caractérisé et que le jugement doit être infirmé de ce chef.

C'est par une motivation n'appelant pas de critique et que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande de production de pièces.

Il ressort des conclusions de l'appelante que, malgré une rédaction ambiguë de leur dispositif, elle n'est pas opposée au maintien de Me [W] en qualité de notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts respectifs des parties.

Il appartient à M. [U], partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est équitable qu'il indemnise en outre Mme [D], en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [N] [D] avait commis un recel de communauté pour une somme de 18 500 euros, a ordonné le partage conformément audit jugement et l'a condamnée à verser à M.'[U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur ces chefs, déboute M. [B] [U] de ses demandes tendant à voir déclarer Mme [N] [D] coupable d'un recel de communauté et condamnée à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

confirme le jugement en ses autres dispositions,

condamne M. [U] à verser à Mme [D] une indemnité de 2 000 euros par application dudit article 700.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01908
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01908 ?
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