République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03881 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXWO
Jugement (N° 19/02061)
rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame [X] [N] épouse [V]
née le 04 juin 1982 à [Localité 17]
et
Monsieur [G] [V]
né le 11 novembre 1983 à [Localité 17]
demeurant ensemble [Adresse 7]
[Localité 12]
La SCI Opale parcs anciennement dénommée la SCI Le domaine du Plouy
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [T] [P] née [K]
née le 25 octobre 1946 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023
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Selon acte sous seing privé en date du 22 décembre 2018, Mme [T] [K] veuve [P] (ci-après, 'Mme [K]') a conclu, en tant que venderesse, une promesse synallagmatique de vente avec M. [G] [V] et son épouse, Mme [X] [N] (ci-après, 'les consorts [V]'), portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 11] (62), pour une contenance cadastrale de 34 a 75 ca, moyennant un prix de 250 000 euros, l'acte authentique de réitération devant être signé le 10 avril 2019.
La promesse prévoyait une clause permettant une faculté de substitution au profit des acquéreurs, ainsi qu'une condition suspensive prévoyant une nouvelle découpe cadastrale réalisée par un géomètre avant la réitération de l'acte authentique, une partie des terrains devant être exclue de la vente.
Le 14 février 2019, les consorts [V] ont obtenu un accord de prêt du Crédit du Nord au profit de la SCI Le domaine du Plouy, société familiale, qui était alors en cours de constitution et qui s'est finalement substituée aux acquéreurs.
Mme [K] ayant tardé à prendre contact avec le géomètre-expert pour effectuer la division cadastrale prévue à la promesse, l'opération de bornage a finalement été réalisée le 19 mars 2019. Elle a, par la suite, voulu revoir l'implantation du bornage si bien qu'un nouveau projet de division a été dressé par le géomètre Ingeo le 1er avril 2019.
Cependant, les consorts [V] ont été avisés, entre temps, de la volonté de Mme [K] de ne plus régulariser la vente.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2019, ils ont sommé la vendeuse de signer l'acte authentique de vente dans un délai de huit jours.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2019, les consorts [V] ont fait assigner Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l'accord des parties sur la chose et sur le prix et enjoindre à Mme [K] de régulariser la vente du bien litigieux.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la promesse de vente régularisée avec les consorts [V] et de sa demande tendant à tenir compte de la division de la parcelle [Cadastre 3] effectuée par la SCP Bleard Lecocq,
- enjoint à celle-ci de régulariser au profit des consorts [V], au prix de 250 000 euros, la vente des biens suivants :
- un immeuble, dépendances et terrain situés [Adresse 16] à [Localité 11], cadastré AE [Cadastre 10]- AE [Cadastre 9] - AE [Cadastre 5] - AE [Cadastre 6] - AE [Cadastre 8] - AE [Cadastre 14] ;
- une parcelle nouvelle AE [Cadastre 13] issue de la division de la parcelle C [Cadastre 15] ;
- une parcelle nouvelle AE [Cadastre 1] issue de la division de la parcelle C [Cadastre 3] telle que délimitée par le plan de division établi le 1er avril 2019 par le géomètre Ingeo ;
- constaté que les consorts [V] offraient de payer le prix de 250 000 euros,
- dit que la vente réitérée devrait reprendre le droit de préférence prévu à la promesse de vente du 22 décembre 2018 accordé aux consorts [V] pour l'acquisition de la parcelle ancienne C [Cadastre 4] et du lot A issu de la division de la parcelle ancienne C [Cadastre 15], et qui s'appliquait tant à Mme [K] qu'à ses héritiers,
- condamné cette dernière à se présenter à la date de signature fixée par le notaire instrumentaire pour cet acte de vente dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif du jugement, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois,
- dit que faute pour Mme [K] d'avoir régularisé l'acte, passé un délai de trois mois à compter du caractère définitif du jugement, et après paiement du prix de vente de 250 000 euros, ledit jugement vaudrait acte de vente par celle-ci aux consorts [V] pour les immeubles susmentionnés,
- ordonné, si l'hypothèse ci-dessus devait se réaliser, la publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière territorialement compétent aux frais de Mme [K],
- débouté les consorts [V] de leur demande au titre de la clause pénale,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'expertise,
- a condamné celle-ci aux dépens, ainsi qu'à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [V].
La SCI Opale Parcs, anciennement SCI Le domaine du Plouy, (ci-après, 'la société Opale') et les consorts [V] ont interjeté appel partiel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1583 et 1589 du code civil, de débouter Mme [K] de ses prétentions, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leur demande au titre de la clause pénale et, statuant à nouveau de ce dernier chef, de condamner l'intimée à leur payer la somme de 24 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, date de la sommation de réitérer l'acte de vente, sinon du 28 mai 2019, date de leur assignation et de confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris.
Ils sollicitent, également, la condamnation de l'intimée, outre aux entiers dépens de l'appel, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la possibilité pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent principalement que la clause pénale contractuelle est applicable dès lors que Mme [K], par ses manoeuvres et atermoiements, a tenté d'empêcher la réalisation de la vente, à laquelle elle a finalement été contrainte par le jugement entrepris. Ils ajoutent que la vente a finalement été réitérée le 22 février 2022 alors qu'elle devait initialement intervenir le 10 avril 2019 et que ce retard leur a occasionné un préjudice important lié à la nécessité de se reloger dans l'intervalle et à la dégradation de la maison qui n'a pas été occupée pendant trois ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1121 et 1583 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- in limine litis, dire qu'elle n'est saisie d'aucun moyen ni d'aucune prétention en cause d'appel du fait de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions des appelants pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile et du fait de l'absence de prétentions formulées par la société Opale,
- subsidiairement au fond, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter les appelants de leurs prétentions plus amples et contraires, de les condamner solidairement, outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que si elle est en désaccord avec les termes du jugement ayant donné force contractuelle aux plans établis par le géomètre Ingeo, elle s'y est résignée compte tenu du stress que lui occasionne la procédure et qu'elle n'a pas formé d'appel incident, sollicitant simplement la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande au titre de la clause pénale, le retard dans la signature de l'acte authentique n'étant pas lié à un refus de sa part de réitérer la vente, mais à des difficultés dans l'établissement des documents de bornage prévus par la promesse de vente.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 mars 2023.
Par nouvelles conclusions déposées le 16 mars 2023, Mme [T] [P] née [K] répond aux dernières conclusions des appelants déposées le 9 mars 2023 et sollicite dans son message d'accompagnement, le rabat de l'ordonnance de clôture pour répondre aux dernières conclusions des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions déposées le 16 mars 2023 par Mme [K]
En vertu de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 798 dudit code dispose que la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours.
L'article 802 ajoute qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En vertu de l'article 803 dudit code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le dépôt de nouvelles conclusions par les appelants le 9 mars 2023 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars suivant, soit quatre jours après, ne constitue pas un motif de rabat de l'ordonnance de clôture, ces conclusions étant intervenues avant l'ordonnance de clôture, étant souligné que l'intimée n'a pas formulé de demande de report de cette ordonnance, ainsi qu'elle l'aurait pu.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et il convient de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 16 mars 2023, soit postérieurement à cette ordonnance, ainsi que sa pièce n°19, également communiquée pour la première fois à cette occasion.
Sur l'exception de procédure soulevée par Mme [K]
Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 dudit code ajoute qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Et l'article 116 prévoit que la sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles relatives à la nullité des actes pour vice de forme.
Mme [K] reproche en l'espèce aux conclusions des appelants de ne pas respecter les dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, dont il ressort :
- pour le premier, que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, cet acte indiquant, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- pour le second, que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ; qu'elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ; que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats ; que la communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Or, alors que la cour ne peut qu'observer que les dernières conclusions d'appelants respectent bien les conditions de forme imposées par les articles susvisés, Mme [K] ne précise ni en quoi les conclusions d'appelants ne seraient pas conformes à ces dispositions, ni en quoi ce manquement lui causerait un grief, de sorte que sa demande formée sur le fondement de ces articles et tendant à voir constater par la cour 'qu'elle n'est saisie d'aucun moyen ni d'aucune prétention en cause d'appel', improprement qualifiée par elle de fin de non-recevoir et qui s'analyse en réalité en une exception de procédure, doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 30 du même code dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article 31 ajoute que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et l'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, l'article 546 dudit code dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, la SCI Opale Parcs, anciennement dénommée SCI Le Domaine du Plouy, intervenante volontaire en première instance, a interjeté appel du jugement entrepris au côté des époux [V].
Mme [K] lui oppose son défaut de qualité et d'intérêt à agir alors qu'en première instance, l'affaire avait été introduite par M. [G] [V] et Mme [X] [N], et qu'en appel, cette société ne formule aucune demande. Elle ajoute qu'en application de la combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures et qu'en l'occurrence, la déclaration d'appel de la SCI Opale parcs est caduque faute de prétentions.
Cependant, ainsi que le soutiennent à juste titre les appelants, la SCI Opale parcs ayant été partie au jugement de première instance, il lui revenait de se joindre à l'appel principal des époux [V], notamment dans l'hypothèse où Mme [K] aurait formé appel incident des dispositions du jugement entrepris en ce que celui-ci a constaté le caractère parfait de la vente et lui a enjoint de régulariser celle-ci avec les époux [V], lesquels se sont substitué la SCI Opale parcs dans la vente, ainsi que la promesse de vente leur en offrait la possibilité.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] concernant la SCI Opale Parcs.
Sur la mise en oeuvre de la clause pénale
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La promesse de vente conclue entre les parties stipule, en son article relatif à la réitération par acte authentique, que 'sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, les présentes conventions lient les parties définitivement, conformément à l'article 1589 du code civil. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 10 avril 2019 (...)', cette date étant 'constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter', que 'passé cette date, huit jours après accusé de réception d'une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter, et demeurée sans effet, si les conditions suspensives sont toutes réalisées et si l'une des parties ne pouvait ou ne voulait réitérer les présentes conventions par acte authentique, s'il s'agit du vendeur : l'acquéreur aura la possibilité de l'y contraindre par tous les moyens et voies de droit, le vendeur supportant les frais de poursuite, de justice, tous droits et amendes et le vendeur devra payer à l'acquéreur, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution la somme de vingt quatre mille cinq cent euros (24 500 euros) (...)'.
Or le contrat prévoyait une condition suspensive particulière, aux termes de laquelle la vente devait être soumise à une nouvelle découpe cadastrale réalisée par un géomètre avant la réitération de l'acte authentique.
Le contrat stipulait par ailleurs que 'si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisées, chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d'autre. Si le défaut de réalisation d'une condition suspensive a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l'acquéreur, le vendeur pourra demander l'application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil et faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts.'
Or, si cette clause contractuelle ne prévoit que la possibilité pour le vendeur de demander l'application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, il résulte de la rédaction de ce texte, lequel dispose que 'la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement', qu'il peut être également appliqué au profit de l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'article 1304-5 du même code ajoute qu'avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation.
C'est à juste titre que le premier juge a observé que l'acte authentique de vente n'avait pas pu être préparé du fait des difficultés concernant les limites séparatives des propriétés dans le cadre de la division de la parcelle C [Cadastre 3].
Il s'ensuit que la condition suspensive relative à la réalisation préalable du bornage ne s'est pas réalisée avant que les difficultés en question ne soient tranchées définitivement par le premier juge qui a ordonné la réitération de la vente suivant le plan de division établi le 1er avril 2019 par le géomètre Ingeo.
Or il n'est pas démontré de comportement fautif de Mme [K] ayant empêché la réalisation de la condition suspensive, la seule circonstance que celle-ci ait souhaité défendre ses intérêts dans le cadre des opérations de bornage n'étant pas suffisante pour caractériser une faute de sa part.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce que celui-ci a débouté M. [G] [V] et Mme [X] [N], son épouse, de leur demande au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [V] et Mme [X] [N], son épouse, qui succombent en leur appel, seront tenus aux entiers dépens de celui-ci.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [T] [K] veuve [P] le 16 mars 2023 ;
Rejette l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [T] [K] veuve [P] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [V] et Mme [X] [N], son épouse, aux dépens d'appel ;
Les condamne solidairement à payer à Mme [T] [K] veuve [P] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Les déboute de leur demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet