La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°21/03772

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 juin 2023, 21/03772


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/03772 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXNC



Jugement (N° 20/02029) rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANTE



Madame [X] [O]

née le 14 novembre 1982 À [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]



bénéficie d'une aide

juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007983 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai



représentée par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





INT...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/03772 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXNC

Jugement (N° 20/02029) rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [X] [O]

née le 14 novembre 1982 À [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007983 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [B] [S]

né le 30 septembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Marion Calmels, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2023

****

Par acte authentique en date du 3 mai 2017, Mme [X] [O] et M. [B] [S], alors concubins, ont fait l'acquisition en indivision, à concurrence de la moitié chacun, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un prix de 190 000 euros.

Au préalable, soit le 25 avril 2017, les concubins avaient contracté un prêt auprès de la banque CIC Nord Ouest pour un montant de 190 000 euros, remboursable sur 240 mois. L'apport personnel des concubins s'élevait à 30 230 euros.

Le couple s'est séparé en mai 2018, l'immeuble a été vendu le 11 mars 2019 et le produit de la vente consigné auprès du notaire après désintéressement du prêteur de deniers.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2020, M. [S] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 16 000 euros au titre du remboursement du prêt, et celle de 12 381,96 euros au titre de l'enrichissement injustifié.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- dit que Mme [O] était tenue de rembourser à M. [S] la somme de 15 000 euros,

- autorisé la SCP Notaval de [Localité 8] à déconsigner la somme de 14 068,62 euros au profit exclusif de M. [S],

- condamné Mme [O] à payer à ce dernier la somme de 7 965,69 euros correspondant aux sommes restant à devoir au titre du prêt, déduction faite des sommes qui auraient dû lui revenir au titre de la vente de l'immeuble indivis,

- débouté M. [S] de ses demandes fondées sur l'enrichissement injustifié,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Calmels.

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2022, demande à la cour de réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de remboursement des sommes de 15 000 euros et 12 581,96 euros au titre de l'enrichissement injustifié et, statuant à nouveau, de :

- constater qu'aucune demande de remboursement du solde d'un prêt de 7 965,69 euros n'a été formulée par l'intimé,

- dire y avoir lieu de retrancher du dispositif du jugement entrepris les dispositions qui ne correspondent à aucune prétention des parties et de retrancher, en conséquence, la condamnation prononcée à son encontre concernant la somme susmentionnée qui n'a jamais été sollicitée,

- débouter l'intimé de sa demande en remboursement du prêt de 15 000 euros, de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 16 000 euros et 12 381,96 euros au titre de l'enrichissement injustifié,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens.

Elle soutient principalement que c'est à tort que le premier juge a considéré que M. [S] avait été dans l'impossibilité morale, compte tenu du concubinage ayant existé entre les parties, de se procurer la preuve littérale du prêt de 16 000 euros que celui-ci prétend lui avoir consenti pour le financement de l'immeuble acheté en indivision ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation par celle-ci de les restituer ; que le possesseur qui prétend les avoir reçus à titre libéral bénéficie d'une présomption et qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l'absence de don ; qu'en l'espèce, les circonstances démontrent suffisamment l'intention libérale de M. [S] à son égard.

Elle ajoute que la demande subsidiaire de M. [S] sur le fondement de l'enrichissement injustifiée n'est pas plus fondée, celui-ci se contentant d'invoquer sa dépense sans rapporter la moindre preuve de l'enrichissement corrélatif de son ex-compagne ; qu'il a effectué le virement de 16 000 euros à son profit dans une intention libérale car il souhaitait qu'elle bénéficie des mêmes droits que lui dans l'immeuble indivis.

Elle fait valoir enfin que M. [S] ne saurait prétendre à une indemnité sur le même fondement au titre de son paiement de l'intégralité des charges communes, chacun des concubins ayant contribué à ces charges en fonction de ses ressources et l'intimé se contentant d'évoquer des dépenses qu'il a engagées sans caractériser l'enrichissement corrélatif qu'elle en aurait tiré.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2022, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1303 et suivants, 1359 et suivants et 1905 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant de la somme que lui devait l'appelante à 15 000 euros, limité le montant de la somme que cette dernière lui devait au titre du prêt à 7 965,69 euros, l'a débouté de ses demandes formulées au titre de l'enrichissement injustifié et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 16 000 euros, à titre principal en remboursement du prêt consenti pour l'acquisition du bien immobilier indivis et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement injustifié';

- la condamner à lui payer la somme de 12 381,96 euros d'indemnité au titre de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié en sus dans le cadre de la vie commune ramenée, à titre subsidiaire, à la somme de 7 034,31 euros ;

- autoriser Me [N], notaire à [Localité 8], à déconsigner la somme de 14 068,62 euros à son profit,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct par son conseil des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- la condamner à lui verser la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir qu'il n'y a pas lieu à retranchement en cause d'appel de la disposition du jugement ayant condamné Mme [O] à lui rembourser la somme de 7 965,69 euros, déduction faite des sommes qui auraient du lui revenir après la vente de l'immeuble, dans la mesure où il avait bien formulé cette demande en première instance, le tribunal n'ayant simplement par fait droit à l'intégralité de sa demande.

Il ajoute que la relation de concubinage ayant existé entre les parties l'a placé dans une situation d'impossibilité morale de se procurer la preuve écrite du prêt de 16 000 euros qu'il a consenti à Mme [O] pour constituer l'apport exigé par la banque pour leur prêt immobilier ; qu'en application des articles 1360 et 1361 du code civil, il peut dès lors suppléer à la preuve écrite par d'autres moyens, notamment le commencement de preuve par écrit constitué par son avis de virement de la somme de 16 000 euros à Mme [O], libellé 'Avance apport personnel', corroboré par la chronologie des faits et les sms que lui a écrits Mme [O] ; qu'après remboursement du solde du prêt immobilier souscrit par les ex-concubins avec le produit de la vente de l'immeuble indivis, le solde de celui-ci s'élève à 14 068,62 euros, actuellement consigné entre les mains du notaire rédacteur d'acte ; que la part devant revenir à Mme [O], soit 7'034,31 euros doit être imputé sur les sommes qu'elle lui doit au titre de la restitution du prêt'; qu'à titre subsidiaire, si la cour devait ne pas retenir l'existence d'un prêt entre les parties, Mme [O] devrait être condamnée à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Il fait valoir par ailleurs, au soutien de sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qu'il justifie s'être acquitté seul et en totalité de toutes les charges liées à l'immeuble acquis en indivision par moitié avec Mme [O], en approvisionnant seul le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités de remboursement du prêt et d'assurance, et en s'acquittant seul des dépenses de chauffage, eau et électricité du bien acquis en commun, s'appauvrissant de la somme totale de 12 381,96 euros sans contrepartie, tandis que Mme [O] s'est enrichie de la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble, soit 7 034,31 euros qui lui ont permis de faire face à ses autres engagements.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminaire

En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

L'article 463 dudit code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'article 464 ajoute que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions ou erreurs sur le fondement des articles précités.

A titre liminaire, faisant valoir que le juge aurait statué ultra petita sur une demande qui n'était pas formulée par M. [S], Mme [O] sollicite le retranchement de la disposition du jugement aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Valenciennes l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 7 965,69 euros correspondant aux sommes restant dues à celui-ci au titre du prêt, déduction faite des sommes qui auraient dû lui revenir au titre de la vente de l'immeuble indivis.

Cependant, il résulte de la décision entreprise que le premier juge n'a pas statué ultra petita dès lors qu'il était saisi par M. [S] d'une part d'une demande de condamnation de Mme'[O] à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'existence d'un contrat de prêt entre les parties et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l'indu, et d'autre part, d'une demande tendant à autoriser le notaire à déconsigner la somme de 14 068,62 euros correspondant au solde du produit de la vente de l'immeuble indivis au profit exclusif de M. [S].

Le premier juge a fait droit partiellement à la première demande en disant que Mme [O] était tenue de rembourser la somme de 15 000 euros à M. [S] et a fait droit à la demande de déconsignation du produit de la vente au profit exclusif de celui-ci, la part du produit de la vente qui aurait du revenir à Mme [O] venant s'imputer sur les 15 000 euros qu'elle devait à M. [S], de sorte qu'en la condamnant à payer à celui-ci la somme de 7 965,69 euros, il a statué dans le cadre de sa saisine.

Il convient donc de rejeter la demande de retranchement formulée par Mme [O].

Sur la demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt

Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1902 dudit code précise que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et l'article 1904 ajoute que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

L'article 1905 du même code dispose qu'il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Cependant, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si, aux termes de l'article 1342-8, le paiement se prouve par tout moyen, l'article 1359 précise qu'en revanche, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; que celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande ; qu'il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Ces règles reçoivent exception, en application de l'article 1360 du même code, en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir d'écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Les articles 1361 et 1362 précisent qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Il résulte des articles qui précèdent que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et qu'il appartient à celui qui s'en prétend créancier de rapporter la preuve de cette obligation, le cas échéant par tous moyens en cas d'impossibilité morale d'obtenir un écrit.

En l'espèce, il est constant qu'aucun écrit n'a été établi entre M. [S] et Mme [O] concernant le prêt de 16 000 euros que celui-ci prétend lui avoir consenti afin de lui permettre d'assurer le paiement de l'apport exigé par la banque pour leur consentir le prêt immobilier destiné au financement de leur immeuble indivis.

Si Mme [O] conteste le caractère stable du concubinage des parties, il ressort néanmoins de ses propres dires que le couple cohabitait depuis un an et demi et qu'ils envisageaient l'achat en commun d'un immeuble aux fins de s'y établir ensemble, ce qui témoigne de liens affectifs suffisamment forts entre les parties pour avoir empêché M. [S] d'obtenir un écrit.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [S] pouvait prouver par tout moyen l'existence du prêt allégué.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents qu'ayant constaté qu'il était justifié par la production du relevé bancaire que M. [S] avait effectué le 24 avril 2017 un virement de 16 000 euros depuis son compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque belge Crelan vers le compte personnel de Mme [O], intitulé 'Avance apport personnel' ; que l'offre de crédit immobilier avait été acceptée par les emprunteurs le 25 avril 2017, aux termes de laquelle ils devaient effectuer un apport personnel de 30 230 euros ; que le 28 avril 2017, deux virements intitulés 'apport perso crédit maison' de 15 500 euros et de 15 000 euros avaient été effectués sur le compte commun des concubins, en provenance de leurs comptes personnels respectifs, en a déduit que l'intitulé 'avance' du virement effectué par M. [S] au profit de Mme [O] et la circonstance qu'il y ait eu deux virements distincts des concubins en direction du compte joint au lieu d'un seul depuis le compte personnel de M. [S], accréditait la thèse d'un prêt consenti par celui-ci à Mme [O].

Ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par la teneur des échanges intervenus par sms entre M. [S] et Mme [O], aux termes desquels celle-ci lui a déclaré 'cette histoire avec ta maîtresse te coûtera 15 000 euros... et c pas cher payé', ' à toi de voir si tu préfères récupérer les 15 000 euros ou pas...', 'maintenant c ça ou les 15 000 euros comme tu préfères', démontrant qu'elle avait conscience qu'elle devait restituer cette somme et qu'il s'agissait d'un prêt et non d'une donation.

C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré qu'en revanche, les documents produits tendaient à démontrer que le prêt portait sur la somme de 15 000 euros et non sur celle de 16 000 euros, l'apport respectif des concubins ayant été de 15 000 euros et 15 500 euros et aucun élément dans les échanges des concubins ne faisant référence à un prêt de 16 000 euros.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande en remboursement de prêt de M. [S] tout en la limitant à 15 000 euros, mais de l'infirmer dans la formulation du dispositif de la décision en condamnant Mme [O] à payer cette somme à M. [S] alors que le premier juge s'était contenté de 'dire' qu'elle était redevable de cette somme.

Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause

Aux termes de l'article 1371 devenu l'article 1300 nouveau du code civil depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 19 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement réciproque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »

La théorie de l'enrichissement sans cause, création prétorienne ancienne, permet au visa de l'article précité et en vertu du principe selon lequel nul ne peut s'appauvrir au détriment d'autrui, de rééquilibrer le patrimoine des concubins lors de leur séparation, sous réserve qu'il soit établi que l'appauvrissement subi par l'un des patrimoines et l'enrichissement corrélatif de l'autre patrimoine ont eu lieu sans cause.

Elle a été consacrée par le législateur dans le cadre de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations lequel a instauré un article 1303 du code civil aux termes duquel « en dehors des cas de gestion d'affaire et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui se trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

Il est ainsi admis que chaque concubin est tenu aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie commune qu'il a engagées, sauf si elles excèdent par leur ampleur la participation normale aux dépenses et ne peuvent être considérées comme une contrepartie à d'autres avantages dont le concubin a profité pendant la période du concubinage, de sorte que le déséquilibre entre les concubins aurait entraîné un enrichissement injustifié de l'un et un appauvrissement injustifié pour l'autre.

Cependant, en application de l'article 9 du code de procédure civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient au concubin qui invoque un enrichissement sans cause ou injustifié d'apporter la preuve de l'appauvrissement de son patrimoine, d'un enrichissement corrélatif du patrimoine de l'autre concubin, et de l'absence de cause de cette corrélation, cette théorie ne pouvant être invoquée lorsque l'enrichissement du concubin se justifie par l'exécution d'une convention, d'un devoir de conscience ou d'une intention libérale, et l'intérêt personnel du concubin qui invoque l'enrichissement sans cause devant être absent.

En l'espèce, M. [S] justifie par la production de ses relevés de compte personnel et de ceux du compte joint des concubins s'être acquitté seul et en totalité de toutes les charges liées à l'immeuble acquis en indivision avec Mme [O] depuis la date de l'acquisition, le 3 mai 2017, jusqu'à la date de la revente, le 11 mars 2019.

Il résulte en effet de ces relevés qu'il a été le seul à provisionner le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt bancaire consenti par le CIC Nord Ouest aux deux concubins, par l'intermédiaire de virements réguliers depuis son compte personnel, remboursant ainsi seul la somme totale de 20 719,86 euros, correspondant à 21 échéances de 986,66 euros, assurance de prêt incluse ; qu'il a également acquitté seul la commission de prêt de 700 euros payée le 29 avril 2017 et les échéances de l'assurance souscrite auprès du CIC Nord Ouest pour un montant total de 806,53 euros sur la période du 3 mai 2017 au 11 mars 2019. Il ressort enfin des relevés de son compte personnel qu'il a acquitté seul les dépenses de chauffage, eau et électricité relatives au bien acquis en commun, pour un montant total de 2 537,54 euros.

M. [S] établit ainsi avoir exposé seul la somme de 24 763,93 euros au titre des dépenses relatives au logement du couple, dont 2 537,54 sont des charges de la vie courante et le reste des dépenses de conservation de l'immeuble.

Certes, il ressort de la fiche de renseignement remplie par les concubins lors de leur demande de crédit que Mme [O] avait déclaré des revenus de 1 200 euros mensuels, tandis que M.'[S] déclarait des revenus supérieurs, de 1 600 euros mensuels. Chaque concubin est donc réputé avoir participé aux charges communes à proportion de ses propres facultés. Les relevés de compte de Mme [O] versés aux débats montrent d'ailleurs que pendant la période de vie commune, celle-ci prenait à sa charge des dépenses de la vie courante, sans que son compte montre un excédent dont elle aurait profité en l'épargnant.

Cependant, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'ayant autorisé le notaire à déconsigner les fonds provenant de la vente de l'immeuble commun, d'un montant de 14 068,62 euros, au profit exclusif de M. [S] compte tenu de la créance détenue par celui-ci sur Mme [O] au titre du remboursement du prêt de 15'000 euros, il en résultait que celle-ci n'avait bénéficié d'aucun enrichissement de son patrimoine corrélativement à l'appauvrissement de celui de M. [S] alors que le produit de la vente devait être divisé par parts égales entre les ex-concubins, la somme de 7 034,31 euros revenant à Mme [O] au titre de sa part et que son patrimoine s'était donc enrichi de cette somme, quand bien même celle-ci aurait par la suite été affectée au paiement d'une dette.

En revanche, alors que l'immeuble a été revendu et qu'après désintéressement du prêteur de deniers, le solde du produit de la vente revenant aux concubins indivisaires s'élevait à 7 034,31 euros chacun, il ne peut être considéré que le patrimoine de Mme [O] s'est enrichi corrélativement à l'appauvrissement de celui de M. [S] à hauteur de la somme de 12'381,96 euros qu'il réclame, correspondant à la moitié des dépenses par lui engagées.

Dès lors, réformant la décision entreprise, il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [S] et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 7 034,31 euros correspondant à son enrichissement sans cause.

Sur la demande de déconsignation

Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'autoriser la déconsignation des sommes provenant de la vente de l'immeuble commun au profit exclusif de M. [S], la part revenant à Mme [O] devant s'imputer sur les sommes dues par celle-ci à M. [S].

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Succombant en son appel, Mme [O] en sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la SCP Notaval (Me [A] [I], [K] [J], [G] [C], [Y] [Z]) de Valenciennes à déconsigner la somme de 14 068,62 euros au profit exclusif de M. [B] [S] et ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [X] [O] à payer à M. [B] [S] :

- la somme de 15'000 euros au titre du remboursement du prêt ;

- la somme de 7 034,31 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes dues par Mme [X] [O] s'imputeront sur la part du solde du prix de vente de l'immeuble qui aurait dû lui revenir, soit 7 034,31 euros, qui sera versée entre les mains de M. [S] après déconsignation par le notaire ;

Condamne Mme [X] [O] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/03772
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.03772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award