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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00809

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 juin 2023, 21/00809


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/00809 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3R



Jugement (N° 11-20-713) rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANTS



Monsieur [O] [V]

né le 02 novembre 1969

et

Madame [Z] [V]

née le 27 juillet 1972

demeurant ensemble [Adress

e 1]

[Localité 3]



représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué



INTIMÉE



S.A. Aviva Assurances

ayant pour nom commercial 'Eurofil'

prise en la personne de son représentant légal
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00809 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN3R

Jugement (N° 11-20-713) rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [O] [V]

né le 02 novembre 1969

et

Madame [Z] [V]

née le 27 juillet 1972

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

S.A. Aviva Assurances

ayant pour nom commercial 'Eurofil'

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023

****

Mme [Z] [V] est propriétaire d'un véhicule BMW Série 3, assuré auprès de la société Aviva Assurances, société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers (ci après 'société Aviva assurances'). Le 27 mai 2015, M. [O] [V], son époux, enregistré auprès de l'assurance comme conducteur secondaire du véhicule, a eu un accident de la circulation en Belgique avec celui-ci, percutant par derrière le véhicule se situant devant lui et roulant sur la même voie.

Le rapport d'expertise réalisé le 25 juin 2015 sur le véhicule ayant indiqué que celui-ci était économiquement irréparable et ayant fixé sa valeur avant sinistre à 7 800 euros, la société Aviva assurances a indemnisé les époux [V] de leur dommage à hauteur de 7 463 euros, déduction faite de la franchise.

Ayant appris, par la suite, que M. [V] avait occasionné l'accident en étant sous l'emprise d'un état alcoolique, cause d'exclusion de garantie contractuelle, la société Aviva assurances a sollicité auprès des époux [V], par courrier recommandé reçu le 15 janvier 2016, le remboursement de la somme de 8 037,90 euros correspondant à l'indemnité qu'elle leur avait versée, outre les frais d'expertise.

Les époux [V] n'ont pas donné suite à cette demande, pas plus qu'à la mise en demeure reçue le 21 avril 2018 et, par exploit d'huissier en date du 1er mars 2019, la société Aviva Assurances les a assignés sur le fondement de la répétition de l'indu, aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8 037,90 euros, sollicitant en outre, en cours de procédure, le remboursement de la somme de 5 053,49 euros au titre de la quittance subrogative en date du 9 septembre 2019 émise par la société Touring assurance, également indemnisée dans le cadre de la prise en charge des conséquences pour son propre assuré de l'accident survenu le 15 mai 2015.

Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :

- déclaré l'action en répétition de l'indu formée par la société Aviva Assurances recevable,

- condamné in solidum les époux [V] à lui payer :

* la somme de 7 463 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* la somme de 5 053,49 euros au titre de la subrogation conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiraient intérêt,

- débouté la société Aviva Assurances de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné les époux [V] aux dépens de l'instance.

Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2022, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans les limites dudit appel et, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevable comme prescrite la compagnie Aviva Assurances en son action,

- subsidiairement, la débouter de ses demandes,

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, la société Aviva Assurances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable, condamné en paiement les époux [V] sur le fondement de la répétition de l'indu et de la subrogation conventionnelle, avec capitalisation des intérêts et condamné ceux-ci aux entiers dépens, mais réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement de la somme de 574 euros correspondant aux frais d'expertise et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement Mme [Z] [V] et M. [O] [V] à lui payer :

* la somme principale de 8 037,90 euros incluant les frais d'expertise de 574 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

* la somme de 5 053,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamner solidairement Mme [Z] [V] et M. [O] [V] aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites et au paiement d'une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions.

Pour l'exposé complet de l'argumentation des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en répétition de l'indu

* Sur la recevabilité

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La prescription générale de droit commun est prévue par l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L114-1 du code des assurances prévoit quant à lui que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, ce délai ne courant, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance.

Il résulte par ailleurs des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

M. et Mme [V], qui sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en répétition de l'indu de la société Aviva assurances, soutiennent que cette action serait prescrite depuis le 13 janvier 2018, soit deux ans après la réception par la société d'assurance des éléments du dossier pénal relatif au sinistre indemnisé, lesquels lui auraient permis de prendre connaissance de l'existence d'une cause contractuelle d'exclusion de garantie liée à la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique de M. [V] lors de l'accident. Ils font valoir que l'action en répétition de l'indu de la compagnie Aviva assurances étant fondée sur l'interprétation d'un contrat d'assurance pour mettre en oeuvre la clause d'exclusion de garantie, le délai de prescription biennal prévu à l'article L114-1 du code des assurances doit trouver à s'appliquer.

Cependant, l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (Cass. 2ème civ., 4 juillet 2013, 12-17-427, publié au bulletin).

Si l'assureur a effectué son paiement au profit des époux [V] le 17 juin 2015, il ressort du courrier qu'il a adressé à ses assurés le 14 janvier 2016 qu'il venait alors d'apprendre, par la réception de la citation à comparaître, que le dépistage de l'imprégnation alcoolique effectué sur M. [V] s'était avéré positif, et donc l'existence d'une cause d'exclusion de garantie, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de ce courrier.

C'est à juste titre que le premier juge, relevant que l'assignation avait été délivrée le 1er mars 2019, soit dans le délai de cinq ans de droit commun, s'est fondé sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, quand bien même il a pris à tort comme point de départ du délai de prescription la date du paiement effectué par l'assureur et non celle de la découverte de la cause d'exclusion de garantie.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Aviva.

* Sur le bien-fondé

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Enfin, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, le contrat d'assurances signé entre les parties désigne M. [O] [V], époux de la souscriptrice, Mme [Z] [V], comme conducteur secondaire du véhicule BMW série 3 320D luxe XBB367 assuré.

Il résulte des conditions générales de ce contrat que celui-ci garantit les dommages accidentels subis par le véhicule, sous réserve de la franchise prévue aux conditions particulières, à l'exception notamment des dommages survenus alors que le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un état alcoolique tels qu'ils sont définis par la réglementation et punissables pénalement.

Le constat amiable d'accident automobile signé le 27 mai 2015 par M. [O] [V] permet d'établir que celui-ci a percuté par l'arrière le véhicule de M. [R] [C], circulant sur la même voie.

Il a par voie de conséquence été reconnu responsable de l'accident par les assureurs des deux véhicules impliqués dans l'accident.

La compagnie d'assurance Aviva a indemnisé les époux [V] le 17 juin 2015 du dommage matériel subi par leur véhicule, déclaré économiquement irréparable par l'expert automobile, à hauteur de 7 463 euros, déduction faite de la franchise contractuelle.

Cependant, il résulte de la procédure pénale belge dont elle a reçu communication par la suite que M. [O] [V] circulait, lors de l'accident dont il a été reconnu responsable, dans un état d'imprégnation alcoolique supérieur aux seuils définis par la loi belge et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à ce titre par le tribunal de police francophone de Bruxelles.

L'existence d'une cause contractuelle d'exclusion de garantie est donc établie.

Si les époux [V] font valoir que leur assurance a fait preuve d'une légèreté blâmable en les indemnisant avant d'avoir reçu communication des procès-verbaux d'enquête belges qu'elle avait pourtant sollicitée, c'est à juste titre que le premier juge, considérant que lorsque la société Aviva assurances a indemnisé son assuré, elle ignorait légitimement que celui-ci était sous l'emprise d'un état alcoolique lors de l'accident, ce qui avait pour conséquence d'exclure sa garantie, que cette ignorance ne pouvait lui être valablement reprochée dans la mesure où toute personne qui conduit un véhicule est censé le faire dans le respect des règles du code de la route, et que cette présomption écartait toute notion de faute de sa part dans l'indemnisation de son assuré, a décidé que les époux [V] ayant reçu par erreur une somme qui ne leur était pas due, ils devaient la restituer à celui de qui ils l'avaient indûment reçue.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de la société Aviva assurances sur le fondement de la répétition de l'indu.

Sur la demande au titre de la subrogation conventionnelle

Aux termes de l'article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions générales du contrat souscrit entre les parties stipulent que sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré, c'est-à-dire la réparation des dommages causés aux tiers à la suite d'un accident, matériel ou corporel, dans lequel le véhicule assuré est impliqué, à l'exception notamment des dommages survenus alors que le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par la réglementation et punissables pénalement.

Elles précisent plus loin, au paragraphe 'sauvegarde du droit des victimes' que 'pour la sauvegarde des droits des victimes, la loi prévoit que certaines exclusions de garantie ou sanctions ne leur sont pas opposables. Dans un tel cas, nous indemnisons les victimes sans tenir compte de ces exclusions ou sanctions et nous vous réclamons ensuite les sommes que nous avons versées à votre place. Ainsi, en cas de sinistre si le conducteur est en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique (...), nous indemnisons les victimes conformément à la législation, mais nous exerçons à son encontre une action en remboursement pour les sommes versées à sa place.'

Il résulte de la quittance subrogative en date du 6 septembre 2019 versée aux débats que la société Aviva assurances a payé à la société Touring assurances, subrogée dans les droits de son assuré M. [R] [C], l'autre conducteur impliqué dans l'accident survenu le 27 mai 2015, la somme de 5 053,49 euros constituant l'indemnisation définitive du préjudice subi par celui-ci et que la société Touring assurances l'a subrogée dans ses droits à hauteur de 5 053,49 euros.

Compte tenu de l'imprégnation alcoolique de M. [O] [V], responsable de l'accident, la société Aviva assurances est bien fondée à se prévaloir de la clause contractuelle d'exclusion de garantie et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à sa demande de condamnation in solidum des époux [V] au paiement de la somme de 5 053,49 euros au titre de la quittance subrogative du 9 septembre 2019.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Aviva assurances.

Sur les demandes accessoires

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [V] et M. [O] [V] aux dépens, et ceux-ci seront également condamnés solidairement aux entiers dépens d'appel.

En l'absence de justificatifs de leur situation économique, il n'y a pas lieu de dispenser les époux [V], comme l'avait fait le premier juge, de la prise en charge des frais irrépétibles adverses.

Ils seront condamnés in solidum à verser à ce titre à la société Aviva assurances la somme de 1'000 euros pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Aviva assurances de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Mme [Z] [V] et M. [O] [V] à payer à la S.A. Aviva assurances la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [V] et M. [O] [V] solidairement aux entiers dépens d'appel';

Les condamne in solidum à payer à la S.A. Aviva assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Les déboute de leur demande au même titre.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 21/00809
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00809 ?
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