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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00063

France | France, Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 05 juin 2023, 23/00063


Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE

lundi 05 juin 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GU

N° MINUTE : 68







APPELANT



M. [N] [G]

né le 18 Janvier 1992 à [Localité 4] - Polynésie Française

actuellement hospitalisé à l'hôpital [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, substit

uée par Me Anne-Laure PERREZ, avocats au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIME



M. LE PREFET DU NORD

non représenté











MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Doro...

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 05 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GU

N° MINUTE : 68

APPELANT

M. [N] [G]

né le 18 Janvier 1992 à [Localité 4] - Polynésie Française

actuellement hospitalisé à l'hôpital [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, substituée par Me Anne-Laure PERREZ, avocats au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. LE PREFET DU NORD

non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : le lundi 05 juin 2023 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 05 juin 2023 à 16 heures

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 05 juin 2023 à 14 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS et PROCÉDURE

Monsieur [N] [G] a fait l'objet le 05 mai 2023 d'un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l'intéresse faisant suite a une mesure provisoire ordonnée par la maire de [Localité 3] le 04 mai 2023 selon la procedure prévue par l'article L. 321 3-2 du code de la santé publique.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en

hospitalisation complète a été décidé le 09 mai suivant.

La mesure a été rendue nécessaire par le comportement de l'intéressé qui a détérioré les urinoirs du centre commercial Euralille dans un comportement délirant relevé par certificat médical du docteur [K] [Z] le 04/05/2023 à 10h30.

Par requête en date du 10 mai 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille.

Par ordonnance du 15 mai 2023 le Juge des Libertés et de la Détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de monsieur [N] [G].

L'avis motivé du 10 mai 2023 rédigé en vue de l'audience du premier juge par le docteur [U] [E], mentionnait la persistance d'idées délirantes avec idéation de grandeur et de persécution en phase d'amélioration mais avec une persistante d'un déni des troubles psychiatriques par le malade.

Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 23/05/20232 et complété par motivation le 24/05/2023 monsieur [N] [G] a interjeté appel de cette décision, indiquant vivre en Grande Bretagne et ne pouvoir avoir accès à 'son travail ses amis et son logement' du fait de la contrainte qui s'attache à la mesure d'hospitalisation.

L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 05 juin 2023.

Afin de préserver l'intimité de monsieur [N] [G] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI

Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [D] [X] le 02 juin 2023

Vu les observations du conseil de monsieur [N] [G]

Vu l'audition de monsieur [N] [G]

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure

L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.

Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.

2) Sur l'état de santé de monsieur [N] [G]

Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Y ajoutant :

L'actualisation de l'état de santé de monsieur [N] [G] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 02 juin 2023 par le docteur [X] n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de monsieur [N] [G] est décrit comme suit :

'Ce jour, le patient est de bon contact. L'humeur est peu exaltée. ll n'y a pas d'accélération psychomotrice.

Monsieur [G] est moins irritable dans le service. Cependant, le discours est désorganisé et il persiste des idées délirantes a thématique mégalomaniaque et persécutive, de mécanisme intuitif et interprétatif. Le patient est toujours dans le déni des troubles et nécessite la poursuite de l'hospitalisation en soins sans consentement.'

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [N] [G] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.

De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale.

En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 mai 2023.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 67 DU 05 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

- M. [N] [G]

- Maître Diana TIR

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le directeur de L'EPSM [Localité 3] Métropole

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 05 juin 2023

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GU

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5GU

à l'audience publique du lundi 05 juin 2023 à 14 H 00

Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller

M. [N] [G]

M. LE PREFET DU NORD

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Soins psychiatriques
Numéro d'arrêt : 23/00063
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00063 ?
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