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01/06/2023 | FRANCE | N°20/04766

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 01 juin 2023, 20/04766


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 01/06/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04766 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJRO



Jugement (N° 19/01570) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



La SARL Logicobois

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

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représenté par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué





INTIMÉ



Monsieur [H] [P]

né le 19 octobre 1945 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Laurent Gu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 01/06/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04766 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJRO

Jugement (N° 19/01570) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SARL Logicobois

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [H] [P]

né le 19 octobre 1945 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Clara Wojcik, avocat au barreau de Lille.

DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis accepté le 25 octobre 2017, d'un montant de 56'066,30'euros TTC, remplacé par un devis identique du 28 décembre 2017, M. [H] [P] a confié à la société Logicobois la construction d'une extension en bois de son habitation et lui a versé des acomptes pour un montant total de 20 000 euros.

Les parties ont conclu le 24 mai 2018 un protocole d'accord concernant la «'résiliation amiable du devis'», dont l'interprétation est l'objet du présent litige, à la suite duquel la société Logicobois a remis à M. [P] un chèque de 2 350 euros, encaissé le 26 juillet 2018.

Par acte d'huissier de justice du 6 février 2019, M. [P] a fait assigner la société Logicobois devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir l'annulation du protocole d'accord transactionnel et la résolution du contrat conclu avec la société ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille l'a débouté de ses demandes en nullité du protocole d'accord et résolution du contrat ainsi que de ses demandes conséquentes, a condamné la société Logicobois à payer à celui-ci la somme de 15 300 euros en exécution du protocole d'accord, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Logicobois a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions notifiées le 28 janvier 2021, demande à la cour de le réformer, de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 26 février 2021, M. [P] a formé appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1188 et 1792 du code civil et des articles 565 et 700 du code de procédure civile :

- sur l'appel principal, de débouter la société Logicobois de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 15 300 euros en exécution du protocole d'accord et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- sur l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation de la société Logicobois à démolir la dalle de béton, sous astreinte, et au paiement à son profit de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la Sarl Logicobois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021, il maintient ces demandes à l'exception de la demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Logicobois sous astreinte à démolir la dalle de béton.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le protocole d'accord

Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En l'espèce, l'article 2-1 du protocole d'accord signé le 24 mai 2018 par les parties intitulé «'Concessions de la Sarl Logicobois'» est ainsi rédigé : «'Après discussions libres entre les parties, la Sarl Logicobois est d'accord pour déduire le montant de sa facture, initialement de 20 000 euros TTC pour un montant définitif de 2350 euros TTC, correspondant aux travaux effectivement réalisés et du préjudice'».

Cette formule est obscure et peut se comprendre :

- soit (version de l'appelante) comme : « la Sarl Logicobois est d'accord pour déduire du montant de sa facture, initialement de 20 000 euros TTC, un montant définitif de 2350 euros TTC, ce dont il résulte à la charge de M. [P] un solde de 17'650 euros correspondant aux travaux effectivement réalisés tout en tenant compte du préjudice'»,

- soit (version de l'intimé) comme : « la Sarl Logicobois est d'accord pour réduire le montant de sa facture, initialement de 20 000 euros TTC, à un montant définitif de 2350 euros TTC, correspondant aux travaux effectivement réalisés et tenant compte du préjudice'».

Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels entre les parties :

- que celles-ci sont convenues de la résiliation du contrat après réalisation de la seule dalle en béton, en raison d'une rapide perte de confiance de M. [P] à l'égard de l'entreprise tenant à la qualité de cette réalisation,

- que pendant la négociation du protocole d'accord, la société Logicobois a dans un premier temps demandé paiement de la somme de 10'000 euros, de sorte que sa prétention actuelle à 17'650 euros est incohérente et apparaît au demeurant comme hors de proportion avec l'exécution très partielle de sa mission,

- que dans le même cadre, M. [P] a pour sa part proposé 4000 euros en règlement des travaux effectués tout en précisant qu'il estimait cela «'bien payé'», de sorte qu'il est inconcevable qu'il ait ensuite accepté de régler 17'650 euros,

- que si la société Logicobois a certes répondu à cette proposition «'je crois que vous êtes en plein rêves'», elle a immédiatement ajouté «'mais bon je vais m'occuper de ça...'», se montrant ainsi disposée à l'examiner,

- que cette dernière admet que l'interruption du chantier a de surcroît causé un préjudice à M.'[P], puisque celui-ci est évoqué par le protocole, préjudice dont la prise en compte explique quasi assurément l'application d'une décote supplémentaire au prix de 4000 euros proposé pour les travaux effectués.

Par ailleurs, si M. [P] n'a pas réagi immédiatement au courrier électronique qui lui a été adressé le 25 mai 2018 par la société Logicobois, mentionnant que la facture y jointe correspondait à un avoir de 2 350 euros clôturant définitivement son dossier, et à la réception d'un chèque de 2 350 euros, on ne saurait en déduire qu'il y a acquiescé dès lors que par courrier du 30 juillet suivant, il a exposé avoir bien voulu patienter mais réclamé fermement, après deux mois de vaine attente, ce qu'il estimait lui rester dû en vertu du protocole.

L'interprétation de ce document revendiquée par la Sarl Logicobois ne peut donc qu'être écartée, comme l'a fait le premier juge, au profit de celle, parfaitement cohérente, de M.'[P] et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de cette demande, l'intimé verse aux débats un procès-verbal de constat des désordres affectant la dalle dressé le 18 septembre 2018 par un huissier de justice et fait état du préjudice résultant pour lui de l'interruption du chantier, de la nécessité de rechercher une autre entreprise pour l'achever et du trouble apporté pendant ce temps-là à la jouissance de son terrain, conséquences de cette mauvaise exécution.

Il ressort toutefois des termes du protocole et des considérations qui précèdent que M.'[P] a proposé dans un premier temps d'évaluer à 4000 euros les travaux effectivement réalisés et que la fixation à 2350 euros de la somme finalement laissée à sa charge, qu'il a acceptée, prend en compte le préjudice qu'il a subi, dont on peut légitimement penser qu'il est celui qui est décrit ci-dessus, de sorte qu'en l'absence de préjudice distinct allégué et démontré, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Dès lors que les chefs critiqués par l'appelante sont confirmés, les dispositions adoptées en application des dispositions des articles 696 et 700 du code civil doivent également être confirmées et il convient de statuer dans le même sens en ce qui concerne les dépens et autres frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris,

condamne la société Logicobois à payer à M. [H] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens.

Le greffier Le président

Delphine Verhaeghe Bruno Poupet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04766
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.04766 ?
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