La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°22/00647

France | France, Cour d'appel de Douai, Premiere presidence, 31 mai 2023, 22/00647


République Française

Au nom du Peuple Français



N° RG 22/00647

N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBZ



Ordonnance du 31 mai 2023



minute n°



C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



O R D O N N A N C E D E T A X E





APPELANTS :

Monsieur [Y] [E]

agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [W] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]



régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,

signé le 1er avril 2023

Non compa

rant - ayant pour avocat Me Thierry TROIN,avocat au barreau de Nice,



Réprésenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de Douai, susbtitué à l'audience du 11 avril 2023 par Me Juliette DARLOY, a...

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00647

N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBZ

Ordonnance du 31 mai 2023

minute n°

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANTS :

Monsieur [Y] [E]

agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [W] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,

signé le 1er avril 2023

Non comparant - ayant pour avocat Me Thierry TROIN,avocat au barreau de Nice,

Réprésenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de Douai, susbtitué à l'audience du 11 avril 2023 par Me Juliette DARLOY, avocate au barreau de Douai,

Monsieur [S] [E]

agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de M. [W] [E] et représentant, selon jugement d'habilitation familiale générale du 5 août 2022, du juge des tutelles de Cannes, Mme [V] [K], héritière de [W] [E], son fils,

[Adresse 2]

[Localité 7]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,

signé le 1er avril 2023

Non comparant - ayant pour avocat Me Thierry TROIN,avocat au barreau de Nice,

Réprésenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de Douai, susbtitué à l'audience du 11 avril 2023 par Me Juliette DARLOY, avocate au barreau de Douai,

INTIMÉE :

Maître [O] [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 31 mars 2023

Comparante, assistée de Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de Lille,

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIERE : Mme Angie DAUTHIEUX,

DÉBATS : à l'audience publique du 11 avril 2023,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt-trois, suite à la prorogation du délibéré du vingt-trois mai deux mille vingt trois et prorogé audate indiquée à l'issue des débats, par Mme CHATEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

En 2012, M. [W] [E] a sollicité le concours de Maître [O] [Z]-[L], avocate au barreau de Lille, pour qu'elle puisse le représenter, ainsi que ses deux frères [S] et [Y] [E], dans le cadre du règlement de la succession de leur père [F] [E], décédé en 2009 et notamment au cours des opérations d'expertise qui venaient d'être ordonnées, lesquelles ont été émaillées d'incidents nécessitant l'intervention du juge chargé du suivi des expertises à six reprises, certaines des ordonnances de ce juge faisant l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Douai.

Le 27 décembre 2012, était signée une convention d'honoraires entre Maître [Z]-[L], et M. [W] [E], lequel indiquait avoir été mandaté pour représenter ses deux frères [S] et [Y] à cette convention.

Le 25 mai 2013, un avenant à cette convention était signé prévoyant qu'à compter du 15 mai 2013, et en considération du paiement opéré par les consorts [E] de la facture du 30 avril 2013, visant les prestations de mars et avril 2013, le montant total des honoraires à venir couvrant les travaux de Maître [Z] jusqu'à obtention d'un jugement de première classe seront plafonnés à la somme de 17 558,54 euros, soit 21 000 euros TTC.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 17 mai 2017, Maître [O] [Z]-[L] mandatée par MM. [W], [S] et [Y] [E], a saisi le tribunal de grande instance de Lille afin que soit liquidée ladite succession. Le tribunal a rendu un jugement en date du 12 janvier 2021.

Après avoir interjeté appel de cette décision, la partie adverse s'est désistée ensuite de cet appel, après que Maître [Z]-[L] ait soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

La convention d'honoraire régularisée le 27 mars 2021 entre Maître [Z]-[L] et [W] [E], depuis décédé, agissant en son nom personnel et pour ses frères [S] et [Y], prévoyait l'assistance de Maître [Z] pour le recouvrement par M. [E] de la somme de 75 000 euros de frais d'expertise avancés par lui et pour la procédure d'appel.

Il était prévu dans cette convention :

- des honoraires restant dus pour la procédure de première instance, à hauteur de 25 0000 euros HT, soit 30 000 euros TTC, leur règlement au moment où Maître [Z] obtiendrait le remboursement des 75 000 euros de frais d'expertise.

- des honoraires pour la procédure d'appel, un honoraire de base forfaitaire de 16 000 euros TTC et un honoraire de résultat de 20 000 euros TTC.

Les 20 juillet 2021 et 30 septembre 2021, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 juin 2021, Maître [Z] [L] proposait successivement deux conventions d'honoraires aux consorts [E], dans le cadre de l'exécution de la décision du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Lille, confirmée par l'arrêt. Les consorts [Z] ne les acceptaient pas et dessaisissaient Maître [Z] [L].

Le 30 septembre 2021, Maître [Z] [L] émettait une facture d'un montant de 6666,67 euros HT soit 8000 euros TTC, annulant celle du 8 juillet 2021 d'un montant de 5500 euros HT soit 6600 euros TTC.

Par courrier reçu à l'ordre des avocats au barreau de Lille le 17 novembre 2021, Maître [Z]-[L] a saisi le bâtonnier d'une demande en taxation de ses honoraires à hauteur de 8 000 euros, outre la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 décembre 2021, elle émettait une facture explicative qui énonçait :

- honoraires HT pour les travaux relatifs à l'exécution des deux décisions de justice de première instance et cour d'appel en vue du recouvrement des sommes qui restaient à récupérer et en vue de l'avancement du dossier chez le notaire désigné pour la liquidation de la succession :

Correspondances, lettres à Monsieur [W] [E], lettres confrères, lettres notaires, lettres aux greffiers des juridictions, consultation de Maître [T] huissier de justice (recollement acte et dépens), ensemble 37 lettres et mails,

5 heures de téléphone arrondies à 2 heures,

Total : 40 heures.

2. Tri des pièces à photocopier, photocopie, préparation des photocopies et classement 227 copies arrondies à 200,

Établissement de quatre projets (26 feuillets) convention d'honoraires : 9 heures

Lettres et entretiens avec la Carpa : 10 heures.

Total temps passé 59 heures arrondi à 31 heures.

Précisant que cela correspondait au chiffrage annoncé dans la convention d'honoraires pour l'exécution des décisions par le tribunal de Lille et la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2021.

 La décision dont appel :

Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille a, en l'absence de contestation des défendeurs, malgré la demande de faire valoir leurs observations et au regard des pièces produites :

-  fixé à la somme de 8 000 euros TTC, le montant des honoraires restant dû au demandeur par MM. [W] [E], [Y] [E] et [S] [E], in solidum.

- dit que ladite somme portera intérêts de droit à compter du 17 novembre 2021, date de la demande.

-  condamné en tant que de besoin les défendeurs, in solidum, à régler au demandeur ladite somme, augmentée des intérêts.

-  dit que les défendeurs supporteront, en outre, in solidum, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à [W] [E] contenant l'ordonnance n'a pas été réclamée, [W] [E] étant décédé le [Date décès 3] 2022,

MM. [Y] et [S] [E] ont, pour leur propre compte et en qualité d'héritiers de [W] [E], interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe le 9 février 2022.

Prétentions et moyens des parties devant la juridiction du premier président :

L'affaire appelée aux audiences des 23 mai 2022, 17 octobre 2022, 9 janvier 2023 a été renvoyée à la demande des avocats.

A l'audience du 11 avril 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,

M. [S] [E] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [E] et de représentant de Mme [V] [K] pour M. [Y] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [E], demandent au visa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1971, L441-3 du code de commerce, 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe 2 du code général des impôts, 815 et suivants du code civil, 564 et suivants du code de procédure civile,

sur la recevabilité,

- débouter Maître [Z]-[L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- les recevoir en leur demande tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [E] et de représentants de Madame [V] [K],

sur la somme de 8000 €,

- réformer l'ordonnance de taxe de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille,

- ordonner avant dire droit sous astreinte de 150 € par jour de retard à Maître [Z]-[L] de produire une facture récapitulative de ses honoraires, ainsi que le décompte Carpa de l'affaire,

condamner subsidiairement Maître [Z]-[L] à leur restituer la somme de 8000 €,

sur la somme de 15 000 €,

- réformer l'ordonnance de taxe de Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille,

- ordonner avant dire droit sous astreinte de 150 € par jour de retard à Maître [Z]-[L] de produire une facture récapitulative de ses honoraires, ainsi que le décompte Carpa de l'affaire,

- condamner subsidiairement Maître [Z]-[L] à leur restituer la somme de 8000 €,

en tout état de cause,

- débouter Maître [Z]- [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à leur payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les appelants estiment que la somme de 8 000 euros n'est pas due à Me [Z]-[L] dans la mesure où celle-ci n'est pas intervenue à la procédure liquidative devant notaire. Ils ajoutent que le 30 septembre 2021, Maître [Z]-[L] avait proposé une convention que les frères [E] n'ont pas signée, mais qu'elle même a signé, aux termes de laquelle elle reconnaissait qu'ils bénéficiaient d'un crédit de 31 heures, soit 8000 euros TTC.

Ils précisent en outre que Maître [Z]-[L] ne pouvait percevoir le solde de son honoraire de résultat de 15 000 euros qu'à la condition de recouvrer l'intégralité des dépens. Or, il reste une somme de 3 900 euros à recouvrer au titre des dépens, alors que Maître [Z]-[L] a indûment prélevé sur le compte CARPA la somme de 15 000 euros. 

Les appelants sollicitent donc la réformation de l'ordonnance de taxe rendue le 12 janvier 2022, le remboursement des sommes de 8 000 euros et de 15 000 euros.

Maître [Z]-[L], comparante en personne assistée de Maître Delannoy, indique abandonner le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes, dès lors que les héritiers de [W] [E] justifiaient qu'ils étaient recevables à agir. Elle demande à la présente juridiction, au visa des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 764 du code de procédure civile, de :

- dire mal appelé et bien jugé,

in limine litis,

- dire sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande de restitution de 15 000 € totalement irrecevable, l'ordonnance contestée ne portant que sur 8000 €,

à titre principal,

- confirmer en tous points l'ordonnance de taxe telle que rendu par Madame le bâtonnier près le barreau de Lille du 12 janvier 2022,

par voie de conséquence,

- débouter purement et simplement les consorts [E] de leurs demandes telles que formulées en cause d'appel,

y ajouter, en tout état de cause,

- condamner les consorts [E] au règlement d'une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive,

- condamner les consorts [E] au règlement d'une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [E] à l'intégralité des frais et dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Pierre Delannoy, avocat aux offres de droit.

Il a été demandé à Maître Delannoy de verser aux débats en cours de délibéré la facture de 8000 euros dont Maître [Z]-[L] sollicitait la taxation, laquelle ne figurait pas dans les pièces qu'elle versait aux débats, ni dans les pièces produites à l'appui de sa demande de taxation devant le bâtonnier.

Maître Delannoy a transmis le 25 avril 2023, une facture du 30 septembre 2021 de 8000 euros TTC et une facture en date du 6 décembre 2021 explicative de celle du 30 septembre 2021.

Le 25 avril 2023, le conseil des consorts [E] transmettait une note en délibéré au terme de laquelle il contestait que ses clients aient reçu ces deux factures, précisant qu'ils n'avaient jamais signé un bon pour accord sur ces factures permettant le prélèvement à la CARPA, et que contrairement à ce qui était indiqué dans la facture du 6 décembre 2021, il n'y avait eu aucune signature de convention d'honoraires de la part des consorts [E].

Le 3 mai 2023 demandait à ce que la note en délibéré du 25 avril soit écartée, dès lors qu'elle n'avait pas été autorisée.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur la note en délibéré

En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, après clôture des débats, déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.

Il est constant qu'il avait été demandé à Maître [Z]-[L] de communiquer en cours de délibéré la facture de 8000 euros à l'appui de sa demande de taxation et qu'ont été communiquées en cours de délibéré une facture du 30 septembre 2021 et une facture explicative du 6 décembre 2021.

Dans la mesure où les consorts [E] indiquent avoir découvert ces deux factures, seront acceptées les courtes observations formées par leur conseil dans sa note du 25 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article 442 du code de procédure civile.

2. Sur l'irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 15 000 euros formée par les consorts

L'ordonnance du bâtonnier du 12 janvier 2022 fait suite à la demande de taxation formée par Maître [Z]-[L] le 16 novembre 2021 à hauteur de 8000 euros TTC, au titre de ses diligences pour l'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 12 janvier 2021 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 juin 2021.

Certes, les consorts [E] versent aux débats un courrier de leur conseil en date du 8 décembre 2021 adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille au terme duquel est reproché à Maître [Z]-[L] d'avoir prélevé à tort auprès de la CARPA une somme de 15 000 euros, au titre d'un honoraire de résultat et ce sans accord de [W] [E], représentant la fratrie.

Toutefois, il est constant que ce courrier ne faisait pas suite à la demande de taxation formée par Maître [Z]-[L], dont les consorts [E] n'avaient d'ailleurs pas encore été informés puisque les lettres avec avis de réception leur notifiant ce recours avaient toutes été retournées avec la mention soit non réclamée pour [W] et [Y] [E], soit n'habite pas à l'adresse indiquée pour [S] [E], le courrier du 8 décembre 2021 ne faisant d'ailleurs nullement référence à cette demande de taxation et annonçant la mise en place d'une procédure de taxation d'honoraires s'il n'était pas trouvé une issue amiable au litige les opposant à leur ancienne avocate.

Ce courrier ne figure d'ailleurs pas dans le dossier de taxe adressé par les services du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille, et il n'est fait aucune référence à cette demande dans l'ordonnance litigieuse.

Au vu de ces éléments, Maître [Z]-[L] est bien fondée à voir dire irrecevable cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile, les consorts [E] ne formant pas cette demande pour opposer une compensation à la demande en paiement formée par Maître [Z]-[L] ou faire écarter cette demande, cette demande n'étant pas par ailleurs née de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

3. Sur la demande en taxation d'honoraires à hauteur de 8000 euros

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats devant le bâtonnier, connues des consorts [E], que Maître [Z]-[L] leur a proposé une convention d'honoraires après l'avoir elle-même signée les 20 juillet 2021, puis une seconde version de cette convention après l'avoir elle-même signée le 30 septembre 2021 intitulée « convention de mission et d'honoraires pour l'exécution de la décision de la cour d'appel de Douai confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 janvier 2021 », cette convention prévoyant l'assistance ou la représentation des consorts [E] devant le notaire désigné par le jugement, à savoir Maître [B] [C], notaire à [Localité 8].

Il est constant qu'aucune de ces conventions n'a été signée par les consorts [E].

Si la facture explicative du 6 décembre 2021 vise à la fois des démarches en vue du recouvrement des sommes qui restaient à récupérer et des démarches en vue de l'avancement du dossier chez le notaire désigné pour la liquidation de la succession, la présente juridiction note que la facturation des démarches en vue du recouvrement des sommes qui restaient à récupérer étaient en réalité prévues non pas aux projets de convention des 20 juillet 2021 et/ou 30 septembre 2021, mais à la convention du 27 mars 2021, dans le cadre de l'honoraire de résultat du pour la procédure de première instance.

Nonobstant l'absence de signature des projets de conventions des 20 juillet 2021 et/ou 30 septembre 2021, Maître [Z]-[L] est fondée à obtenir le paiement d'honoraires si elle justifie avoir accompli les diligences relatives à l'assistance ou la représentation des consorts [E] devant le notaire désigné par le jugement, à savoir Maître [B] [C], notaire à [Localité 8] l'arrêt de la cour d'appel de Douai, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Douai.

Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner avant dire droit d'enjoindre à Maître [Z]-[L] une facture récapitulative de ses honoraires, la procédure de taxation ne visant que des diligences précises et non l'ensemble des diligences réalisées par cette avocate depuis 2012.

Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de supposer que la facture de 8000 euros aurait été réglée via un prélèvement sur le compte CARPA, alors même que les consorts [E] précisent qu'ils n'ont jamais donné leur accord à un prélèvement pour cette somme, la CARPA ne pouvant verser les fonds que sur justification d'un accord du client. Il ne sera donc pas enjoint à Maître [Z]-[L] de verser aux débats le ou les comptes CARPA.

Si Maître [Z]-[L] indique avoir adressé 37 lettres et mails à M. [W] [E], à ses confrères, au notaire et au greffe des juridictions et à Maître [T] huissier de justice, à la CARPA, avoir trié les pièces à photocopier, elle ne verse aux débats aucune élément justificatif de ses démarches, alors même qu'elle indique que le temps passé s'élevait à 59 heures.

Dès lors que les consorts [E] conteste l'existence de ces diligences, que la preuve de leur réalité en incombait à Maître [Z]-[L], que celle-ci échoue dans cette preuve, elle sera déboutée de sa demande en paiement d'honoraires, l'établissement de projets de conventions d'honoraires dont il est justifié à hauteur de deux et non de quatre, ne pouvant être facturés, alors même qu'ils n'ont pas été acceptés par les clients qui ont fait choix d'un nouveau conseil.

L'ordonnance du 12 janvier 2022 de Mme la bâtonnière de Lille sera en conséquence infirmée.

3° Sur la demande en remboursement de la somme de 8000 euros formée par les consorts [E]

Il résulte du courrier de Maître [Z]-[L] en date du 19 octobre 2021 adressé à [W] [E] qu'elle verse elle-même aux débats dans le cadre de la présente procédure (pièce n°9) qu'elle s'était engagée à rembourser la somme de 8000 euros que les consorts [E] avaient réglée au titre de l'émolument de base devant la cour.

Dès lors que la procédure devant la cour d'appel s'est terminée par une ordonnance constatant le désistement total des appelants dès le 10 juin 2021, les consorts [E] sont fondés à obtenir le remboursement de la provision versée.

4° Sur les demandes accessoires

Maître [Z]-[L] est mal fondée à obtenir la condamnation des consorts [E] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que leur contestation était bien fondée. De même sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Maître [Z]-[L] partie perdante sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une indemnité de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe de Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lille en date du 12 janvier 2022 formée par MM. [Y] [E] et [S] [E],

Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,

Déboute les consorts [E] de leur demande d'enjoindre à Maître [O] [Z]-[L] de produire une facture récapitulative de ses honoraires, ainsi que le ou les comptes CARPA de l'affaire, ainsi que l'accord de prélèvement de MM. [E],

Déclare irrecevable la demande formée par les consorts [E] de condamnation de Maître [O] [Z]-[L] à leur restituer la somme de quinze mille euros,

Déboute Maître [O] [Z]-[L] de sa demande de condamnation des consorts [E] au paiement d'honoraires à hauteur de 8000 euros, réclamés selon facture du 30 septembre 2021,

Condamne Maître [O] [Z]-[L] à payer à M. [Y] [E] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [E], à M. [S] [E] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [E] et de représentant de Mme [V] [K], la somme de huit mille euros, en remboursement d'honoraires indus et la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Maître [O] [Z]-[L] aux dépens,

Déboute Maître [O] [Z]-[L] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de taxation devant le bâtonnier que pour la présente instance.

La greffière La première présidente de chambre

A. DAUTHIEUX H. CHATEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Premiere presidence
Numéro d'arrêt : 22/00647
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award