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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00904

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 mai 2023, 21/00904


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 788/23



N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUQ6



PN/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

15 Avril 2021

(RG 18/00815 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. BIEN A LA MAISON

[Adresse 2]

[Localité 4]

r...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 788/23

N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUQ6

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

15 Avril 2021

(RG 18/00815 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. BIEN A LA MAISON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [T] a été engagé par la société BIEN A LA MAISON suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 septembre 2012, en qualité d'aide à domicile.

Le 23 octobre 2012, il a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Lors d'une visite médicale unique de reprise le 13 juillet 2016, M. [X] [T] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes :

« Monsieur [T] est inapte au poste d'auxiliaire de vie ; il est reconnu en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale depuis le 1er mai 2016 ; dans ces conditions et en fonction de son état de santé, il peut occuper un poste léger (sans manutention) ; type administratif et à temps partiel (4 heures par jour) ».

Suivant courrier en date du 2 août 2016, M. [X] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 août 2016.

Par lettre en date du 16 août 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude.

Le 13 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 avril 2021, lequel a :

- confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [X] [T],

- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Vu l'appel formé par M. [X] [T] le 25 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [X] [T] transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2021 et celles de la société BIEN A LA MAISON transmises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2023,

M. [X] [T] demande :

- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société BIEN A LA MAISON de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau :

- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société BIEN A LA MAISON à lui payer :

- 8 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement (soit 8 mois de salaire brut),

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner la société BIEN A LA MAISON à lui délivrer les documents de rupture et notamment de l'attestation pôle emploi rectifiée, conforme à la décision à intervenir,

- de condamner la société BIEN A LA MAISON aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société BIEN A LA MAISON demande :

- de confirmer le jugement entrepris,

A titre reconventionnel :

- de condamner M. [X] [T] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [X] [T] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

Que l'article L.1226-12 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » ;

Attendu que M. [X] [T] soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement et qu'il ne justifie pas de la réalité effective des recherches qu'il prétend avoir effectuées ;

Que pour sa part, la société BIEN A LA MAISON se prévaut du parfait respect de ses obligations , qu'en particulier, alors qu'il sollicitait du salarié un CV à jour, il a interrogé le médecin du travail sur différents postes susceptibles de lui être proposés qu'il a également tenté sans succès de procéder au reclassement de M. [X] [T] au sein de l'ensemble des agences de la société , que les délégués du personnel ont confirmé unanimement l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [X] [T] occupait le poste d'auxiliaire de vie ;

Qu'il a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en octobre 2012 ;

Qu'il a été reconnu en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale le 1er mai 2016 ;

Que le médecin du travail a, lors d'une visite de reprise, conclu à son inaptitude professionnelle le 13 juillet 2016 ;

Que ce dernier a notamment indiqué dans son avis qu'eu égard à l'état de santé du salarié, ce dernier « peut occuper un poste léger (sans manutention) ; type administratif et à temps partiel (4 heures par jour) » ;

Attendu que pour justifier du parfait respect de son obligation de reclassement, la société BIEN A LA MAISON, sur laquelle repose la charge de la charge de la preuve, produit :

- son courrier du 20 juillet 2016 par lequel elle a sollicité de son employé un CV à jour ;

- sa lettre recommandée datée du même jour et avisée le 29 juillet 2016 par laquelle elle a adressé au médecin du travail différentes fiches de poste d'auxiliaire de vie sociale, d'aide ménager, d'aide à domicile, d'aide à la préparation des repas et de coordinateur social afin de recueillir ses observations ;

- ses mails du 22 juillet 2016 par lesquels M. [C], responsable du service juridique, a demandé au gestionnaire des ressources humaines, à la directrice du réseau et aux directeurs régionaux les possibilités de reclassement en leur sein, ainsi que les quelques réponses reçues les jours suivants ;

- le mail du 25 juillet 2016 de convocation des délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 28 juillet 2016 ainsi que le procès-verbal de cette réunion ;

- son courrier du 29 juillet 2016 par lequel M. [X] [T] s'est vu notifier son impossibilité de reclassement ;

Attendu toutefois que l'intimée ne produit aucun élément susceptible d'établir s'il existe ou non des postes vacants au sein de l'entreprise, tel le registre des entrées et sorties du personnel ;

Que la cour n'est donc pas en mesure d'apprécier les possibilités de reclassement du salarié au sein de la société, tout particulièrement au regard de l'éventuelle mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;

Que le seul fait pour l'employeur d'avoir sollicité par courrier des observations du médecin du travail ne suffit pas à rapporter la preuve pleine et entière de l'effectivité des recherches entreprises, étant précisé que le médecin du travail a été avisé pour la première fois de l'existence de ce courrier par les services postaux le 29 juillet 2016, soit le jour-même de la notification au salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;

Qu'il se suit que l'employeur ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation re reclassement ;

Que par voie de conséquence, le licenciement de M. [X] [T] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il sera fait droit aux prétentions du salarié, dans la limite du quantum de ses demandes ;

Qu'il convient en outre d'ordonner la délivrance de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

Sur l'applicartion d'office des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de l'appelant, l'employeur, qui ne justifie pas employer mois de 11 salariés sera condamné à rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [X] [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ;

Sur les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure

Attendu qu'à cet égard, il sera alloué au salarié 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, tandis que l'employeur sera débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société BIEN A LA MAISON à payer à M. [X] [T] :

- 8 510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société BIEN A LA MAISON de délivrer à M. [X] [T] de documents de fin de contrat, notamment une attestation destinée à Pôle EMPLOI, conformes au présent arrêt,

ORDONNE à la société BIEN A LA MAISON de rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [X] [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société BIEN A LA MAISON aux entiers dépens.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00904
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00904 ?
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