ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 735/23
N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBQ
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
09 Avril 2021
(RG F19/00276 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATTILA NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [E] a été engagé par la société ATTILA NORD suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2014, en qualité de chargé d'affaires.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2017, M. [D] [E] a reçu un avertissement de la part de son employeur.
M. [D] [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 1er février 2017.
A la suite de la visite médicale de reprise en date du 16 novembre 2017, M. [D] [E] a été déclaré inapte par la médecine du travail en ces termes : " capacités restantes : 1) Travail à temps partiel maximum à mi-temps en demi-journées, 2) Contre-indication au travail en hauteur et à la conduite de véhicule, 3) Contre-indication à tout port de charges, 4) Possibilité d'être formé à un poste de type administratif ".
Par courrier en date du 22 novembre 2017, M. [D] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 décembre 2017.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2017, M. [D] [E] a été licencié pour inaptitude.
Le 31 juillet 2019, M. [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de juger qu'il a été exposé à l'amiante, d'annuler sa sanction disciplinaire et d'obtenir paiement des conséquences financières y afférent.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 avril 2021, lequel a :
- rejeté la demande de jonction de la présente instance à celle audiencée sous le n° RGF 18/265,
- déclaré irrecevable car prescrite la demande de M. [D] [E] en annulation de l'avertissement du 31 janvier 2017,
- débouté M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [D] [E] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [D] [E] le 5 mai 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [D] [E] transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022 et celles de la société ATTILA NORD transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,
M. [D] [E] demande :
- de juger que son avertissement du 31 janvier 2017 est injustifié,
- de juger qu'il a été exposé à de l'amiante,
- de juger que la société ATTILA NORD a méconnu son obligation de sécurité,
- de prononcer la jonction avec la procédure audiencée sous le n° RG 21/615,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de joindre la présente procédure avec celle audiencée sous le n° RG 21/615,
- d'annuler la sanction disciplinaire formalisée par courrier daté du 31 décembre 2017,
- de condamner la société ATTILA NORD à lui payer :
- 1.500 euros au titre du préjudice moral subi au titre de la sanction injustifiée,
- 15.000 euros au titre du préjudice d'anxiété et à titre subsidiaire, la somme de 15.000 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ATTILA NORD aux entiers frais et dépens.
La société ATTILA NORD demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
Sur l'appel incident et limité :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [D] [E] à lui payer :
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [D] [E] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'une bonne administration de la justice ne commande pas à ce qu'il soit procédé à la jonction des procédures 21/617 et 21/615 ;
Sur le bien-fondé de l'avertissement du 31 janvier 2017
Attendu qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Attendu que la première instance engagée par M. [D] [E] a été engagée initialement aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre une gratification ;
Que ce n'est qu'en cours de procédure que M. [D] [E] contester le bien-fondé de son avertissement du 31 janvier 2017 ;
Que toutefois la cour a constaté que cette demande n'était pas recevable dans le cadre de cette première instance, la mesure où cette demande additionnelle de se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Que dans ces conditions, la première saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre de l'instance initialement engagée n'a pas d'effet interruptif sur l'action formée par M. [D] [E] aux fins de contestation de l'avertissement, seule celle formée le 30 juillet 2019, enregistré sous le numéro 19276 ayant cet effet ;
Attendu qu'en l'espèce, le délai de prescription susvisé a commencé à courir à compter de la notification de la sanction litigieuse, le 31 janvier 2017 ;
Qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la date de l'avertissement et la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'il s'ensuit que l'action formée par le salarié à ce titre est prescrite ;
Sur le préjudice d'anxiété
Attendu qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ;
Que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ;
Qu'en l'espèce, M. [D] [E] sollicite le paiement de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre des chantiers amiantés qu'il a été amené à visiter ;
Qu'il s'ensuit que l'action du salarié, portant sur l'inexécution d'une obligation essentielle l'employeur, est nécessairement encadrée par les dispositions légales susvisées ;
Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites au dossier font apparaître que M. [D] [E] s'est trouvé en arrêt maladie et n'a pas travaillé pour le compte de son employeur à compter du 3 avril 2017 la rupture de son contrat de travail ;
Que son exposition éventuelle à l'amiante, date à laquelle la prescription a commencé à courir, elle nécessairement antérieure à cette date ;
Que compte tenu de la connaissance dont on avait connaissance de la dangerosité de l'amiante, information largement répandue depuis des années, le point de départ du délai de prescription susvisée a commencé à courir pour le salarié à compter du 3 avril 2017 ;
Attendu que M. [D] [E] n'a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande que le 13 juillet 2019, soit plus de deux ans après son éventuelle exposition à l'amiante ;
Qu'il en est de même s'agissant d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Que l'action engagée ce jour au titre de l'exposition à l'amiante ne tend pas au même but que celle engagée dans la cadre de l'instance enrôlée par devant les premiers juges sous le numéro RG18.265 laquelle n'a qu'aucun effet interruptif à son égard ;
Que dans ces conditions, les demandes formées par l'appelant sont prescrites ;
Qu'il en est de même s'agissant de la demande de dommages-intérêts y afférente ainsi que de celle au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de sa prétention et non en ce qu'il a constaté la prescription de son action ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites la demande de M. [D] [E] en annulation de l'avertissement du 31 janvier 2017,
LE REFORME pour le surplus,
DÉCLARE prescrites :
-la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] [E] en réparation de son préjudice moral au titre de la sanction injustifiée,
-la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] [E] au titre de son préjudice d'anxiété et subsidiairement au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL