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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00605

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 mai 2023, 21/00605


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 739/23



N° RG 21/00605 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZU



PN/CH









AJ























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

19 Avril 2021

(RG F20/00057 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 739/23

N° RG 21/00605 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZU

PN/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

19 Avril 2021

(RG F20/00057 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005369 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ :

M. [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat constitué Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, qui a indiqué ne plus être en charge du dossier.

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [Y] [H] a été engagée par M. [P] [Z] dans le cadre d'une relation à durée déterminée en qualité de nourrice.

Le 27 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 septembre 2019, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir réparation des conséquences financières de la requalification et de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2021, lequel a :

- jugé que Mme [Y] [H] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail la liant à M. [P] [Z],

- débouté Mme [Y] [H] de ses demandes,

- condamné Mme [Y] [H] aux éventuels dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Mme [Y] [H] le 3 mai 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [Y] [H] transmises au greffe par voie électronique le 18 août 2021.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,

Mme [Y] [H] demande :

- d'ordonner la jonction entre l'instance enregistrée sous le 21/00605 et celle enregistrée sous le RG 21/1125,

- juger que l'instance se poursuivra sous le numéro de RG 21/00605,

- d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

- de juger qu'elle était liée par un contrat de travail à M. [P] [Z],

- de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 septembre 2019,

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner M. [P] [Z] à lui payer avec intérêts aux taux légaux :

- 446.80 euros de rappels de salaires en rémunération du travail effectué, augmentés de 44.68 euros au titre des congés payés,

- 1.694.04 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 1.694.04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 390.95 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 39,10 euros correspondant aux congés payés y afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.694,04 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 10.164,24 euros au titre d'indemnité forfaitaire en raison de l'existence d'un travail dissimulé,

- 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et sexuel subi,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner à M. [P] [Z] la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, astreinte que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider le cas échéant,

- de condamner M. [P] [Z] à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Bien qu'ayant constitué avocat, M. [P] [Z] n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR

Sur la qualification de la relation contractuelle passée entre M. [P] [Z] et Mme [Y] [H]

Attendu que Mme [Y] [H] verse au dossier un document du 24 décembre 2019 établissant qu'elle a été amenée à travailler pour le compte de M. [P] [Z] en qualité de nourrice à domicile, ainsi qu'un bulletin de salaire CESU sur lequel l'intimée apparaît en qualité d'employeur ;

Que dans ces conditions, Mme [Y] [H] rapporte la preuve qu'un contrat de travail a été passé entre elle-même et M. [P] [Z] ;

Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et ses conséquences

Attendu que l'utilisation du CESU dispense d'établir un contrat de travail écrit si l'emploi n'excède pas 8 par semaine ou 4 consécutifs dans l'année, pour les emplois excédant cette durée,

Qu'en revanche, un contrat écrit mentionnant la durée du travail prévu sa répartition entre les jours de la semaine ou les jours du mois doit être établi au-delà des périodes en question ;

Qu'en l'espèce, il ressort des écritures mêmes de la salariée qu'elle a été amenée à travailler pour le compte de M. [P] [Z] pour un contingent horaire supérieur aux limites susvisées ;

Que dans ces conditions, le contrat de travail dont s'agit doit être présumé avoir été conclu dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, faute de signature d'un contrat de travail conforme aux dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail ;

Qu'en tout état de cause la durée du temps de travail de salariée en un mois a dépassé la durée légale du travail ;

Qu'il s'ensuit que la demande de requalification du temps partiel en un contrat à temps plein est fondée ;

Attendu que faute pour M. [P] [Z] ne démontrer le paiement des salaires échus tels que réclamés par la salariée, il y a lieu de condamner l'intimé à payer à l'appelante un rappel de salaire de 446,80 euros ;

Sur la demande de requalification de la relation contractuelle entre Mme [Y] [H] et M. [P] [Z] en contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences

Attendu que s'il apparaît que la relation contractuelle entre Mme [Y] [H] et M. [P] [Z] est régie par les dispositions propres à la convention collective des salariés du particulier employeur, cette situation particulière n'a pas pour effet de dispenser les parties des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail dès lors que les contrats de travail passé entre les parties revêtent un caractère déterminé ;

Que tel est le cas en l'espèce, comme il en résulte du document du 24 septembre 2019, signé tant par M. [P] [Z] que par Mme [Y] [H] aux termes duquel la salariée est engagée du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2019 ;

Que cependant, force est de constater que le contrat ne mentionne pas l'un des motifs visés à l'article L 1242-7 du code du travail, de sorte qu'il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du même code ;

Que la demande doit donc être accueillie ;

Attendu que conformément dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, et dans la mesure où la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à temps complet, il est dû à la salariée une indemnité de 1694,04 euros ;

Attendu qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail à durée déterminée a fait l'objet d'une requalification en contrat de travail à temps plein, il apparaît que la relation contractuelle a pris fin sans que l'employeur ait engagé une procédure de licenciement telle que prévue dans le cadre de la convention collective afférente au contrat de travail litigieux ;

Qu'aucun motif de rupture n'a été notifié à la salariée dans le cadre d'un courrier ;

Qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Que compte tenu de la durée de la relation contractuelle, il sera alloué à Mme [Y] [H] 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en outre, il est réclamé paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 1694,04 euros sans que la salariée ne justifie le quantum de sa demande, eu égard à la faiblesse de son ancienneté ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Qu'en revanche, dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu à allouer à la salariée l'indemnité procédurale de l'article L 1235-2 du code du travail ;

Attendu qu'enfin, conformément à la convention collective afférente au contrat de travail de la salariée, il est lui dû une indemnité conventionnelle de préavis de 390,15 euros, outre les congés payés y afférents ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu que le non-paiement de la totalité des sommes dues à la salariée dans le contexte décrit par ses soins ne suffit pas à caractériser en quoi l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations découlant de l'article L8221-5 du code du travail ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel

Attendu qu'aux termes de ses écritures, Mme [Y] [H] se contente de dire que Mme [Y] [H] tenait des propos de nature sexuelle à Mme [Y] [H] et l'insultait ;

Que cette seule affirmation, faute de plus amples développements, ne suffit pas à caractériser l'existence d'indices laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Que la demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée passé entre Mme [Y] [H] et M. [P] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée,

REQUALIFIE le contrat de travail de Mme [Y] [H] à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à Mme [Y] [H] :

- 446,80 euros à titre de rappel de salaire,

- 44,68 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1694,04 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 390,95 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 39,10 euros au titre des congés payés y afférents,

- 100 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Mme [Y] [H] de ses plus amples demandes,

CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande au titre de ses frais de procédure.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00605
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00605 ?
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