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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00586

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 mai 2023, 21/00586


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 736/23



N° RG 21/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTS



PN/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

31 Mars 2021

(RG 19/00182 -section 4)








































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GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S.U. DECATHLON FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

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ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 736/23

N° RG 21/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTS

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

31 Mars 2021

(RG 19/00182 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. DECATHLON FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure [V]

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [L] [M] a été engagé par la société DECATHLON FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 février 2012, en qualité de responsable de rayon.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail des articles de sports et des équipements de loisirs.

Suivant lettre remise en main propre en date du 15 septembre 2014, M. [L] [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 septembre 2014, avec mise à pied à titre conservatoire.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2014, il a été licencié pour faute grave.

Le 11 octobre 2019, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et la convention de son forfait jour et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, outre un rappel d'heure supplémentaires.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2021, lequel a :

- jugé que le licenciement de M. [L] [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse et non pour faute grave,

- jugé que la convention de forfait jours est nulle,

- condamné la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [L] [M] :

- 1.920 euros au titre du rappel de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire outre 192 euros de congés payés y afférents,

- 10.415,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.041,59 euros de congés payés y afférents,

- 1.512,79 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 48.095,85 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires outre 4.809,58 euros au titre des congés payés y afférents,

- 18.570,31 euros au titre du repos compensateur,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,

- débouté M. [L] [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la société DECATHLON FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la société DECATHLON FRANCE aux éventuels dépens de la présente instance.

Vu l'appel formé par la société DECATHLON FRANCE le 28 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société DECATHLON FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022 et celles de M. [L] [M] transmises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,

La société DECATHLON FRANCE demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse et non pour faute grave et jugé que la convention de forfait jours est nulle,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- de dire le licenciement pour faute grave de M. [L] [M] bien fondé,

- de juger que la convention de forfait de jours de M. [L] [M] est valable,

- de débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- de constater que M. [L] [M] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires non payées,

- de condamner M. [L] [M] à lui restituer 6.956,14 euros au titre des jours RTT indûment perçus,

A titre incident :

- de condamner M. [L] [M] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] [M] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, sur le montant des rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ainsi que sur le montant de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et sur le rejet de la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,

- de condamner la société DECATHLON FRANCE à lui payer :

- 20.329.62 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 60.443.52 euros au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires outre 6.044.35 euros au titre des congés payés y afférents,

- 30.437.06 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur non pris,

- 20.329.62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société DECATHLON FRANCE à revaloriser les primes trimestrielles et de participation légale sur le rappel de salaire perçu en paiement des heures supplémentaires,

- de confirmer le jugement pour le surplus des demandes.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

"Par lettre remise en mains propres du 15 septembre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 29 septembre 2014, en présence de Monsieur [J] [I] qui vous assistait.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

En effet, le 9 septembre 2014, vous avez eu en zone de réception des propos déplacés et injurieux envers un collaborateur en présence d'une partie des collaborateurs présents le matin.

Vous vous trouviez en zone de réception, vous avez alors prononcé les propos suivants: " Sac à merde" envers un collaborateur. Dires que vous avez réitérés sans hésitation lorsque le collaborateur vous demande la teneur de vos propos.

Par ailleurs, en quittant la zone de réception, vous avez proféré l'insulte suivante: "V8 baiser ta mère ". Vous avez tenus ses propos qui ont été entendu par une partie des collaborateurs présents en zone de réception.

Vous avez agi en toute connaissance de cause en passant outre les dispositions du règlement intérieur et les règles internes applicables que vous connaissiez. En effet. les dispositions de J'article 6 du règlement intérieur précise en autre qu'il est interdit de : " de troubler le bon ordre et la discipline ", " de se quereller dans l'enceinte de l'établissement ", et " d'adopter une attitude discourtoise ou injurieuse vis à vis du personnel ou de la clientèle ".

Ce comportement est intolérable. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Ce même motif nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement (')";

Attendu qu'en l'espèce, l'employeur produit aux débats le témoignage de M. [C] [F], lequel déclare avoir entendu le salarié traite son collègue, dans le cadre d'une altercation verbale de " sac à merde ", tandis que M. [K] [N] atteste qu'alors qu'il travaillait derrière la porte de réception, il a " entendu [L] [[M]] dire : " va baiser ta mère " ;

Que les attestations produites par l'employeur, conformes aux dispositions de l'article 200 du code de procédure civile, établissent clairement la matérialité des griefs reprochés à l'intimé ;

Que les pièces et explications fournies par M. [L] [M] ne suffisent pas à contredire ces éléments ;

Qu'en agissant de la sorte, et en proférant des injures à l'encontre d'un de ses collègues, M. [L] [M] a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail, alors que sa qualité de responsable l'obligeait à avoir un comportement exempt de tout propos susceptible de perturber gravement ses relations au sein de l'entreprise ;

Que le manquement reproché au salarié est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il n'apparaît pas que M. [L] [M] ait fait l'objet d'une quelconque remontrance sur la nature des relations qu'il entretenait avec son équipe ;

Que l'incident en cause s'est déroulé sur laps de temps très réduit, sans qu'il apparaisse que le comportement du salarié ait entraîné de conséquences ;

Que dans ces conditions, le manquement en cause ne justifie pas pour autant le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;

Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit que le licenciement litigieux repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, en ce compris les dispositions relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et aux indemnités de préavis et de licenciement ;

Sur la validité de convention de forfait

Attendu que le contrat de travail de M. [L] [M] prévoit que conformément à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 25 juin 2002, le salarié serait soumis à un forfait annuel en jours à raison de 278 jours de travail, avec le bénéfice de 28 demi-journées supplémentaires pour une année complète de présence sur la période du 1er juin-31 mai ;

Qu'un autre accord d'entreprise a été signé le 29 juillet 2013, annulant et remplaçant l'accord précédent, lequel rappelle la mise en place un planning le salarié doit élaborer annuellement, et prévoit, entre autres dispositions, des modalités de suivi du temps de travail ainsi que des entretiens sur l'organisation du travail ;

Attendu que le forfait initialement prévu a été signé au visa de l'accord du 25 juin 2002 ;

Que bien que celui-ci ait été annulé et remplacé par l'accord du 29 juillet 2013 les parties n'ont pas conclu de nouveau forfait au visa de ces dernières dispositions ;

Qu'en conséquence, faute de développement précis de l'employeur susceptible de caractériser en quoi le forfait jour était amené à perdurer au-delà du 29 juillet 2013 (alors que le litige porte nécessairement sur une période antérieure aux dispositions transitoires la loi du 8 août 2016), et compte tenu de l'absence d'accord du salarié sur ces nouvelles bases, il y a lieu de dire qu'à compter du 29 juillet 2013, la mise en place d'un forfait jours est inopposable au salarié ;

Qu'en tout état de cause, les documents produits par l'employeur ne font pas état de l'effectivité d'entretiens portant précisément sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, de sorte que l'inopposabilité de l'accord du 23 juillet 2013 doit être constatée pour ce seul motif ;

Attendu que s'agissant de la situation de M. [L] [M] entre la date de son embauche et le 29 juillet 2013, les dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 se bornent à rappeler que les cadres autonomes bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire et à prévoir que ces cadres sont tenus de veiller au respect de ces repos, qu'un outil de planification et de suivi de journée travaillée et non travaillée et mise en place et que lors de l'entretien de fin d'année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activités et la charge de travail qui en résulte, sans instituer un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ;

Que ces dispositions ne font pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail reste raisonnable et assure une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé;

Que les termes de l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 relatif à l'entretien de fin d'année, aux termes duquel il est précisé que " le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activités et la charge de travail qui en résulte " ne suffisent pas à considérer que l'employeur, qui au demeurant doit avoir l'initiative des vérifications en cause a satisfait aux exigences de l'article L3121-46 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce), alors même qu'il lui appartient de respecter le principe constitutionnel du droit à la santé et au repos du salarié ;

Qu'il s'en déduit que la convention de forfait en jours litigieuses est nulle ;

Qu'en tout état de cause, à supposer même que ces dispositions ne sont pas entachées de nullité, les documents produits par l'employeur ne font pas état de l'effectivité d'entretiens portant précisément sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale de sorte que l'inopposabilité de l'accord du 23 juillet 2013 doit être constatée pour ce seul motif ;

Attendu que par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, le salarié est en principe fondé à se prévaloir des dispositions relatives aux heures supplémentaires ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;

Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;

Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Attendu qu'en l'espèce, outre les témoignages de salariés de l'entreprise sur la charge de travail de l'appelant, M. [L] [M] produit aux débats deux tableaux récapitulatifs des horaires précis qu'il soutient avoir effectués journellement sur la période revendiquée, en tenant compte des heures de pauses ;

Que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;

Attendu qu'en l'espèce, la société DECATHLON FRANCE fait valoir en substance et à juste titre que compte tenue de leurs ouvertures du magasin, l'intimé ne saurait soutenir :

- qu'il était systématiquement contraint de se présenter sur son lieu de travail une heure avant l'ouverture du magasin,

-qu'il n'était pas amené à être présent dans l'entreprise à la fois à l'ouverture et la fermeture du magasin,

-que le salarié n'a jamais indiqué sur ses plannings travailler 50 heures par semaine ;

Attendu que dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments et les explications fournies par les parties, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des heures supplémentaires de M. [L] [M] ;

Attendu cependant que dans le cadre de l'organisation de son temps de travail dans le cadre d'un forfait, M. [L] [M] a été amené à bénéficier de RTT dont il n'aurait pas bénéficié en dehors du dispositif contesté ;

Que dès lors, l'employeur est fondé à réclamer le paiement des RTT en question, devenu indu par l'effet de ce qui vient d'être dit ;

Attendu toutefois que M. [L] [M] n'a effectivement posé que 11 RTT en 213 et 12 RTT en 2014 ;

Que la demande reconventionnelle formée par l'employeur sera limitée à 1994,02 euros, en application de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que dans ces conditions, il est dû au salarié, en voie de compensation, la somme de 46 101,83 euros outre les congés payés y afférents ;

Qu'en outre, compte tenu des éléments produits par les parties, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la somme due par le salarié au titre du repos compensateur ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)" et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;

Attendu qu'en l'espèce, la demande de rappel d'heures supplémentaires allouées au salarié n'est que la conséquence de la mise en 'uvre d'un forfait jours résultant d'un accord collectif ;

Qu'en soi, sa mise en 'uvre n'est pas la conséquence d'une volonté intentionnelle de l'employeur de se soustraire à ses obligations, nonobstant son opposabilité ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [L] [M], il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 euros ;

Qu'à ce titre, la société DECATHLON FRANCE doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

- condamné la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [L] [M] 48.095,85 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires outre 4.809,58 euros au titre des congés payés y afférents, et en ce qu'il a débouté la société DECATHLON FRANCE de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu,

STATUANT à nouveau sur ces points et y ajoutant,

PAR VOIE de compensation entre :

- la créance de la société DECATHLON FRANCE due à M. [L] [M] au titre des heures supplémentaires à hauteur de 48.095,85 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires outre 4.809,58 euros au titre des congés payés y afférents,

- la créance due par M. [L] [M] à la société DECATHLON FRANCE au titre de la répartition de l'indu au titre des RTT à hauteur de 1994,02 euros,

CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [L] [M] 46 101,83 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires outre 4610,18 euros au titre des congés payés y afférents,

CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE aux dépens,

CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [L] [M] :

-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

[D] LEPERRE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00586
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00586 ?
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