La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°21/00581

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 mai 2023, 21/00581


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 760/23



N° RG 21/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTI



GG/AL





AJ



























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

07 Avril 2021

(RG 19/01266 -section )








































<

br>

GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [K] [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006044 du 10...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 760/23

N° RG 21/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTI

GG/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

07 Avril 2021

(RG 19/01266 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006044 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉES :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de mandataire ad'hoc de la SASU XL TRANSPORT intervenant volontaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 26 Mai 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Février 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SAS XL TRANSPORT a engagé M. [K] [S] par contrat de travail à durée indéterminée du 01/03/2018 en qualité de chauffeur livreur.

Le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société XL TRANSPORT par jugement du 26/07/2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26/09/2018, le tribunal ayant désigné la SELAS BERNARD ET [E] [T] représentée par Me [E] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 10/10/2018, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique. Puis par lettre du 18/12/2018, il l'a informé du refus de prise en charge des créances salariales par l'Unedic.

Par requête du 03/04/2019, M. [S] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Lille qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 19/11/2019 invitant les parties à mieux se pourvoir au fond.

Par requête reçue le 26/09/2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en fixation de sa créance au titre de rappels de salaire et de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 07/04/2021, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat signé entre les parties est nul et débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration reçue le 28/04/2021 M. [S] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.

Par décision du 15/03/2022, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société XL TRANSPORT. Me [E] [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 12/10/2022.

Selon ses conclusions reçues le 09/01/2023, M. [S] demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de :

-constater l'intervention volontaire de la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [T] ès qualités de mandataire ad hoc

dire et juger injustifié le refus de prise en charge par le CGEA des sommes dues au titre du licenciement et des rappels de salaires,

-fixer les créances à l'égard du mandataire ad hoc de la société XL TRANSPORT comme suit :

-7.492,50 € bruts au titre des rappels de salaires de mai à septembre 2018 inclus,

-499,53€ bruts au titre du rappel de salaire d'octobre 2018, outre la somme de 49,95€ au titre des congés payés y afférents,

-1.498,50€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents d'un montant de 149,85€,

-1.192,00€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-1.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le versement de ces sommes,

-3.000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-ordonner au mandataire ad hoc la remise des bulletins de paie de juin, juillet, août et septembre 2018, sous astreinte à hauteur de 50€ par jour de retard, et se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte,

-dire et juger acquise la garantie du CGEA, et opposable au CGEA la décision à intervenir,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société XL TRANSPORT demande à la cour, aux termes de ses conclusions reçues le 03/01/2023 de :

-constater son intervention volontaire,

-Sur le fond :

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-débouter M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 2] selon ses conclusions reçues le 03/01/2023 demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-débouter M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-En toute hypothèse,

-dire et juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte qui serait éventuellement ordonnée,

-dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 28/02/2023.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'intervention volontaire

Il convient en vertu de l'article 329 du code de procédure civile d'accueillir l'intervention volontaire de la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS XL TRANSPORT.

Sur la demande de nullité du contrat de travail

L'appelant explique avoir été engagé en contrat à durée indéterminée et non en contrat à durée déterminée, avoir exécuté sa prestation de travail lorsqu'il a cessé d'être rémunéré, que l'attestation remise par le liquidateur mentionne un contrat à durée indéterminée, qu'il n'a reçu aucun paiement de mai à octobre 2018, que le contrat de travail ne comporte pas de terme, qu'il est donc bien fondé à obtenir paiement des salaires impayés et indemnités de rupture.

Le liquidateur fait valoir les dispositions de l'article L632-1 du code du travail relatives à la nullité du contrat, que la relation de travail est à durée déterminée, que le contrat de travail a été conclu plus de 6 mois avant la liquidation judiciaire, que le paiement d'un salaire mensuel de 1.498,47 € sans contrepartie eu égard à la prévisibilité de la liquidation judiciaire démontre l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat à durée déterminée. Subsidiairement, le liquidateur relève des incohérence dans le contrat, et le fait que le salarié a évoqué un engagement pour une durée déterminée.

L'Unedic développe une argumentation similaire.

Sur ce, l'article L.632-1, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable, dispose que :

« Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

(...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie[...] ».

Il appartient au liquidateur qui se prévaut du caractère déséquilibré du contrat de travail conclu pendant la période suspecte d'en justifier, le déséquilibre devant s'apprécier in concreto, et dès la conclusion du contrat.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, le contrat commutatif est défini comme celui dans lequel chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Un contrat est commutatif lorsque l'avantage que chacune des parties en retire est susceptible d'être évalué par elles au moment de la conclusion de l'acte.

La date de cessation des paiements a été fixée au 15/08/2017, de telle sorte que le contrat de travail du 01/03/2018 a bien été conclu durant la période suspecte, peu de temps avant le jugement du 23/07/2018 ouvrant la procédure collective.

En l'espèce, le contrat de travail indique en tête « contrat à durée indéterminée ». La référence à un « contrat à durée déterminée » dans les articles 1 et 3 du contrat est inopérante, puisque le motif du recours n'est pas précisé, pas plus que la durée de l'embauche ou encore le terme du contrat. La relation de travail a bien été conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, il apparaît que l'entreprise a cessé de payer le salaire fixé mensuellement à 1.498,47 €, dès le mois de mai 2018, ce qui démontre que la société XL TRANSPORT n'était pas en mesure d'assumer cette charge salariale. Cette société ne pouvait qu'avoir conscience de la dégradation de sa situation financière, au regard de la date de cessation des paiements fixée au 15/08/2017, soit près de 7 mois avant l'engagement de M. [S].

Dès lors, les obligations de l'employeur excédaient notablement celles du salarié, dans la mesure où un déséquilibre significatif existaient entre les prestations respectives des parties eu égard à la date de signature du contrat de travail environ 7 mois après la date de cessation des paiements, et de la cessation de tout activité à compter du 26/09/2018, date de liquidation judiciaire.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de travail signé entre M. [K] [S] et la SAS XL TRANSPORT, M. [S] étant débouté de sa demande de fixation au passif de créances salariales à titre de rappel de salaire, et d'indemnités de rupture. Il n'est pas plus justifié d'un retard de paiement. Le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes

La nullité du contrat de travail étant confirmée, il n'y a pas lieu d'ordonner au liquidateur de remettre des bulletins de paie. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.

Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire de la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS XL TRANSPORT,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Muriel LE BELLEC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 21/00581
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award