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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00577

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 mai 2023, 21/00577


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 806/23



N° RG 21/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSS6



PN/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

23 Mars 2021

(RG 19/00194 -section )









































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aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. PULPIMO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Mme [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée p...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 806/23

N° RG 21/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSS6

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

23 Mars 2021

(RG 19/00194 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. PULPIMO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [P] [V] a été engagée par la société PUPIMO LIEVIN à compter du 1er janvier 2017 en qualité de manager d'agence, statut cadre, avec reprise d'ancienneté acquis auprès de son précédent employeur, la société ZESTIMO.

Par la suite, elle a été salariée de la société PULPIMO LENS.

À compter du 1er janvier 2017, il a été promu au poste de directeur commercial, statut cadre.

Après avoir reçu un mail du 14 mars 2019 d'une salariée de l'entreprise imputant un comportement de harcèlement moral de la part de Mme [P] [V], et de son compagnon Monsieur [N] [U], de lui-même salarié l'entreprise, une enquête interne a été diligentée par l'employeur ; Mme [P] [V] a été entendue à cette occasion le 25 mars 2019. Par courrier électronique du 22 mars 2019, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente du déroulement de l'enquête.

Celle-ci n'a finalement pas permis de démontrer l'existence de faits de harcèlement moral.

Par lettre recommandée du 4 avril 2019, Mme [P] [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 12 avril 2019.

Le 17 avril 2019, Mme [P] [V] a été licenciée pour faute grave en raison de son comportement professionnel.

Le 21 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du 23 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Lens aux termes la Société PULPIMO duquel a :

- dit le licenciement de Mme [P] [V] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné à payer à Mme [P] [V] :

- 36 390 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9924,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,

- 300 euros à titre de primes sur objectifs, outre les congés payés y afférents,

- 2992,65 euros à titre de prime sur chiffre d'affaires, outre les congés payés y afférents,

- 21 965,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3053,72 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,

- 460,23 euros au titre des congés payés manquants,

- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par la Société PULPIMO le 27 avril 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la Société PULPIMO transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021 et celles de Mme [P] [V] transmises au greffe par voie électronique le 26 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2023,

La Société PULPIMO demande :

- à titre principal,

- d'infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif sur la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Mme [P] [V],

- statuant à nouveau,

- de prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la salariée,

- à titre subsidiaire,

- de dire le licenciement de Mme [P] [V] fondé sur une faute grave,

- de débouter Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- À titre subsidiaire,

- de dire le licenciement de Mme [P] [V] repose sur une faute grave,

- de débouter Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- À titre infiniment subsidiaire,

- d'allouer à Mme [P] [V] l'équivalent de trois mois de salaire en application de l'article L 1235 -3 du code du travail,

- de débouter Mme [P] [V] de ses plus amples demandes,

- En tout état de cause,

- de condamner Mme [P] [V] à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [V] demande :

- de déclarer son action recevable,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter la Société PULPIMO de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la Société PULPIMO à lui payer 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] [V]

Attendu que la SAS PULPIMO conclut à l'irrecevabilité de l'action formée par Mme [P] [V] au motif que la salariée a demandé à ce que la SARL PULPIMO LENS soit attraite par-devant le conseil de prud'hommes de Lens pour voir statuer sur le présent litige alors que cette entreprise avait perdu la personnalité juridique depuis 2017 et que seule la société PULPIMO, venant aux droits de cette dernière devait être mis en cause ;

Qu'elle soutient donc que l'action formée par la salariée est irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile ;

Attendu cependant que les demandes formées par Mme [P] [V] ont été dirigées dès la première instance contre la SAS PULPIMO ;

Qu'il résulte de l'attestation destinée à pôle emploi du 19 avril 2019 que la SAS PULPIMO a établi ce document en mentionnant employeur «PULPIMO LENS, faisant ainsi un amalgame entre elle-même et la dénomination de la structure pourtant disparue depuis 2017 ;

Que dans le cadre de l'instance prud'homale, la SAS PULPIMO s'est constituée, tout en affirmant aux termes de ses conclusions d'appel «que seule la SAS PULPIMO venant à ses droits [parlant de la société PULPIMO LENS] pouvait être valablement attrait en justice» ;

Que pour autant, c'est dans un cadre contradictoire que la SAS PULPIMO fait valoir ses arguments ;

Qu'un jugement ainsi qu'une ordonnance ont été rendue à son encontre et non à l'encontre d'une entité dénommée «PULPIMO LENS» ;

Que dès lors que l'appelante se présente comme venant aux droits de cette dernière et que les demandes ont été formées à son encontre, pour donner lieu aux décisions susvisées, les arguments opposés par l'appelante ne sont pas de nature à faire obstacle à l'action de la salariée ;

Que le moyen sera donc rejeté ;

Sur les demandes au titre de la prime sur objectifs et de la prime sur chiffre d'affaires

Attendu que les parties s'accordent pour dire que la salariée a perçu 7459,96 euros de primes sur chiffre d'affaires au titre de l'année 2018, comme il en ressort de son bulletin de salaire d'avril 2019 ;

Qu'il a été versé une prime dénommée «prime de bilan» pour la période du 1er avril au 30 avril 2019 à hauteur de 2042 euros ;

Que toutefois, les pièces produites par l'employeur en termes de tableaux ne sont pas suffisamment explicitées pour permettre à la cour de considérer que l'employeur s'est acquitté de sa dette, tout particulièrement en termes de cumul de prime ou de trop-perçu ;

Que dans ces conditions, au vu des explications et pièces produite par la salariée, le jugement entreprise sera confirmé à cet égard ;

Attendu qu'en outre, l'employeur ne forme aucune observation précise et circonstanciée quant à la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de 300 euros outre les congés payés y afférents, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés

Attendu que l'employeur fait exactement observer que l'attestation pôle emploi mentionne par erreur l'existence de 32 jours de congés payés, particulièrement comparativement au bulletin de salaire d'avril 2019 duquel il résulte que ce ne sont que 30 jours de congés payés sont dus, alors que le montant dû est le même sur l'attestation destinée à pôle emploi que sur la fiche de paie ;

Qu'en conséquence, compte tenu des versements opérés par la SAS PULPIMO à ce titre, la demande doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

«Nous avons reçu le 14 mars 2019 courrier de Madame [A] nous indiquant souhaiter bénéficier d'une rupture de son contrat à raison du comportement et des agissements qu'elle avait à subir de votre part.

Compte tenu des accusations portées, nous avons interrogé Madame [A] pour qu'elle précise la teneur de ses propos et ensuite nous avons recueilli vos commentaires et explications. Notre enquête s'est ensuite poursuivie par l'audition de 20 collaborateurs.

Les éléments réunis aux termes des investigations menées et des informations qui nous ont été remontées sont accablants.

Ainsi, il est établi que vous avez eu un comportement totalement inapproprié constitutif d'une dérive managériale caractérisée, s'illustrant par des propos et comportements inadaptés à l'égard de certains membres de votre équipe, certains salariés ayant pu être plus exposés que d'autres.

Nous avons découvert :

que vous avez des pratiques managériales déviantes passant d'une totale ignorance de certains membres de votre équipe à des manipulations d'affectation, de vives félicitations à de multiples reproches et ceux en quelques heures.

De la même façon, vous pouvez véritablement accompagner certains salariés refuser toute aide à d'autres, annulant les visites ou rendez-vous programmés. Au-delà de cet accompagnement managérial, le manque d'organisation ou le retard pris dans la gestion des mandats ne peut être accepté, comme le fait d'inciter l'un de vos collaborateurs à mentir si cela permet de signer !

Vous apparaissez aux yeux de votre équipe comme étant très manipulatrice, mais surtout ce comportement est pour eux particulièrement déstabilisants et pourrait avoir des conséquences sur leur état de santé psychologique.

Vous manquez régulièrement des tenues devant vos collègues de travail, à l'égard de Monsieur [U], laissant exposer de façon ostentatoire soit un comportement d'affection, soit vos disputes.

Ainsi, il apparaît que vous multipliez devant tout le monde des manifestations de tendresse allant jusqu'à vous asseoir sur ses genoux, et pouvez être insultante ou avoir comportement dégradant à son égard lui disant devant d'autres salariés : «toi, tu n'as pas de couilles». Vous avez pour habitude de le malmener en public, allant jusqu'à l'humilier devant certains salariés.

Vous avez adopté un comportement menaçant physiquement à l'égard d'[Y] [A], n'hésitez pas à multiplier éléments négatifs pour la qualifier ou les menaces de vous séparer en parlant d'elle devant d'autres salariés.

Enfin, vous n'avez pas hésité à miner une fellation avec une bouteille devant vos salariés et à reprendre votre véhicule devant eux, saoule, manquant même de les écraser, ce qui a laissé les membres de votre équipe choqués.

Il s'agit là de simples exemples qui ont été donnés par les collaborateurs. Cette situation est d'autant plus inacceptable que vous exercez les fonctions de manager, ce qui implique un devoir d'exemplarité et vous confère un pouvoir hiérarchique envers les personnes de votre équipe et que vous utilisez votre lien avec Monsieur [U] comme un moyen de pression psychologique supplémentaire.

La gravité de vos manquements et leur caractère intolérable nous contraigne à mettre un terme immédiat à votre contrat de travail.

Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date de la première présentation de la présente lettre, sans préavis ni indemnités» ;

Attendu que dès que l'employeur a reçu les doléances de Mme [A], qui se plaignait du comportement de la salariée, celui-ci a diligenté une enquête, de sorte que ce n'est qu'à l'issue que la SAS PULPIMO a eu pleinement connaissance des manquements de l'intimée ;

Qu'à l'issue, le 4 avril 2019 la SAS PULPIMO le 4 avril 2019 a entamé la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [P] [V] ;

Qu'eu égard aux diligences effectuées jusqu'au 3 avril 2019 et compte tenu de la date de la rupture de son contrat de travail, on ne saurait considérer que l'employeur n'ait pas agi avec la diligence nécessaire au prononcé d'un licenciement pour faute grave ;

Attendu qu'en l'espèce, le compte rendu d'audition de Mme [I] [R] ainsi que son témoignage font apparaître que la salariée a déclaré à M. [N] [U], qui était à la fois son supérieur hiérarchique et son compagnon : «toi tu vas te faire foutre. De toute façon tu n'as pas de couilles» ;

Que Mme [P] [S] témoigne qu'apprenant que ce dernier ne comptait pas se débarrasser de Mme [Y] [A], comme elle le souhaitait, la salariée a fait ce que le témoin a qualifié de crises de folie ;

Que selon M. [W] [O] avoir vu «[P] pointée du doigt et toucher le torse d'[Y] le 21 décembre 2018 et un air menaçant, comportement impropre à celui qui doit avoir un supérieur hiérarchique ;

Que Mme [F] [C] et Mme Madame [G] confirment l'attitude de la salariée ;

Que s'agissant de l'attitude de Mme [P] [V] envers M. [N] [U] :

- M. [W] [O] déclare qu'à l'occasion de la journée de Noël de l'entreprise, il a vu la salariée sur les genoux de son directeur commercial ([N] [U]), tandis que par ailleurs à l'occasion d'une soirée anniversaire des collaborateurs, il a été témoin d'une dispute de couple entre les deux intéressés, tandis que Monsieur [B] [H] déclare la salariée critiquait une décision de Monsieur [U] en sa qualité de directeur commercial ;

Que Mme [J] [M] atteste avoir été témoin, le 24 janvier 2019, d'une dispute entre M. [N] [U] et Mme [P] [V], tandis que les autres collègues essayaient de calmer la salariée, face à son comportement est qualifié d'hystérique ;

Que le 21 décembre 2018, Mme [P] [X] déclare avoir assisté, au repas du marché de Noël obligatoire et avoir vu la salariée hurler au téléphone et se disputer avec Monsieur [U] violemment, à telle enseigne que la police est intervenue sur place afin de calmer les choses

Que l'incident est confirmé par M. [T] [L] ;

Que M. [E] [D] déclare que Mme [P] [V] s'est invitéé à trois visites de biens, et qu'elle a dû assurer seule la troisième visite la salariée étant occupée à «insulter son mari pendant 15 minutes au téléphone, le témoin précisant que «les clients ont entendu les insultes qui fusaient» ;

Qu'aussi bien dans le cadre de réunions professionnelles festives que dans l'exercice de l'activité de l'entreprise, Mme [P] [V] a fait 'uvre d'un comportement complètement déplacé, non seulement devant le personnel de l'entreprise mais aussi en présence de la clientèle ;

Qu'enfin, il ressort des témoignages produits aux débats que dans un cadre certes festif mais qui reste professionnel, Mme [P] [V] a été amenée à consommer de l'alcool de façon excessive, alors qu'à l'occasion de l'anniversaire susvisé, en présence du personnel de l'entreprise, elle a mimé une fellation à l'aide d'une bouteille ;

Que l'ensemble de ses éléments sont complètement incompatibles avec l'attitude que doit avoir un directeur d'agence au sein de son entreprise en termes de retenue et de comportement envers ses subalternes ;

Que les arguments et pièces produites par la salariée ne suffisent pas à contredire les griefs relevés par l'employeur dont la matérialité est clairement démontrée ;

Qu'en agissant de la sorte, Mme [P] [V] a commis de graves manquements rendant impossible le maintien de son contrat de travail en ce compris pendant la durée du préavis ;

Qu'il s'ensuit que son licenciement pour faute grave se voit justifié ;

Qu'en conséquence, Mme [P] [V] doit être déboutée de sa demande visant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes y afférentes ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard ;

Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que chacune des parties obtenant gain de cause partiellement, celles-ci supporteront la charge de leurs propres dépens ;

Que les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande formée par la SAS PULPIMO visant à voir déclarer l'action de Mme [P] [V] irrecevable

INFIRME le jugement entrepris,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné la SAS PULPIMO à payer à Mme [P] [V] :

- 300 euros à titre de primes sur objectifs,

- 30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2992,65 euros à titre de prime sur chiffre d'affaires,

- 299,26 euros au titre des congés payés y afférents,

STATUANT à nouveau pour le surplus,

DIT le licenciement de Mme [P] [V] fondé sur une faute grave,

DEBOUTE Mme [P] [V] de ses demandes :

- des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

- de l'indemnité de licenciement,

- de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents,

- de sa demande au titre des congés payés manquants,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00577
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00577 ?
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