La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°21/00451

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 mai 2023, 21/00451


ARRÊT DU

26 Mai 2023







N° 738/23



N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQWG



PN/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-SUR-MER

en date du

10 Mars 2021

(RG -section )








































r>

GROSSE :



aux avocats



le 26 Mai 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. ERION FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI





...

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 738/23

N° RG 21/00451 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQWG

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-SUR-MER

en date du

10 Mars 2021

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ERION FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ :

M. [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [M] [G] (Défenseur syndical)

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [U] [Y] a été engagé par la société ERION FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 février 2014, en qualité de technicien de maintenance. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, M. [U] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2018, avec une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2018, M. [U] [Y] a été licencié pour faute grave.

Le 22 mars 2019, M. [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 10 mars 2021, lequel a :

- dit le licenciement de M. [U] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ERION FRANCE à payer à M. [U] [Y] :

- 11.272 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.358.15 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 1747,70 euros au titre du paiement de la mise à pied du 27 septembre au 17 octobre 2018,

- 5.655.76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 565,57 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ERION FRANCE de ses demandes,

- condamné la société ERION FRANCE aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Vu l'appel formé par la société ERION FRANCE le 26 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société ERION FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2021 et celles de M. [U] [Y] transmises par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2021, reçue le 19 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,

La société ERION FRANCE demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de juger que le licenciement de M. [U] [Y] est fondé sur une faute grave,

- de débouter M. [U] [Y] de ses demandes,

- de condamner M. [U] [Y] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [U] [Y] demande :

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner la société ERION FRANCE à lui payer :

- 11.272 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.358.15 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 1747,70 euros au titre du paiement de la mise à pied du 27 septembre au 17 octobre 2018,

- 5.655.76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 565,57 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société ERION FRANCE aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

'Nous vous avons reçu en entretien préalable le 8 Octobre 2018 pour écouter vos explications sur les agissements qui vous sont reprochés.

N'ayant pas été convaincus par celles-ci, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Vous avez été embauché le 3 février 2014 en qualité de technicien de maintenance.

Vous êtes chef de l'équipe maintenance du Nord, depuis le 3 Février 2014.

Le 3 septembre 2018 l'entreprise a connu un très grave incident, à savoir le détachement d'un capot de toiture en tôle d'une locomotive (cabine 2 de la 4021), sur lequel l'attention de tous a été attirée par le Directeur M. [T].

Ce dernier précisait par mail du 4 septembre à toute l'équipe que cet incident avait pour origine un loupé dans la remise des vis, et ajoutait :

«Merci d'être particulièrement attentif à vérifier systématiquement vos remontages, reposes, vissages et blocages des pièces en fin d'intervention et faire Je tour de la machine avant libération.»

Le 24 septembre, soit à peine trois semaines après le premier incident, vous êtes à l'origine d'un second événement dramatique identique, sur cette même locomotive 4021.

Vous n'aviez pas vérifié le second capot de toiture (cabine 1) le 4 septembre 2018 lors de votre intervention corrective suite au premier incident, si bien que ce dernier s'est aussi détaché, provoquant des dommages sur la ligne ferroviaire.

Les dégâts matériels sont considérables, notamment sur les caténaires, et leur coût annoncé s'élèvera à 6 chiffres.

En outre, vous avez mis en danger des vies humaines, des ouvriers travaillant sur le tronçon parcouru au moment de la chute de la tôle.

La plaque de toiture aurait pu également se détacher en gare et tuer des personnes présentes sur le quai, ou tomber à l'occasion d'un croisement avec un autre train, et occasionner un déraillement.

Cet événement catastrophique porte au surplus gravement atteinte à notre réputation, et donc à notre capacité à conserver nos clients.

Nous risquons de perdre le marché des machines neuves, et devons faire face à un éventuel contrôle de I'EPSF et à un audit de VFU les 29, 30, 31 Octobre 2018.

Par ailleurs, nous avons déjà à déplorer à deux reprises des manquements aux consignes et à la sécurité de votre part, ayant déjà donné lieu à 2 avertissements, manifestement sans prise de conscience de votre part puisque vous avez récidivé.

Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Le contrat que vous avez signé avec l'entreprise comportait une clause de non-concurrence. Vous êtes dispensé expressément de l'application de cette clause. Vous êtes donc libre de travailler désormais pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix. De ce fait, l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous est pas due.

Nous vous rappelons également que depuis le 1 er Janvier 2015, le DIF a été remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF), qu'il convient d'activer à l'adresse suivante : www.moncompteformation.gouv.fr.

Vos heures de DIF doivent être transférées à votre initiative sur votre compte personnel de formation. Elles ne seront utilisables que jusqu'au 31 Décembre 2020. Ensuite, elles seront définitivement perdues.

Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.' ;

Attendu que s'il apparaît que dans le cadre du courrier sus-visé M. [U] [Y] est désigné en qualité de chef d'équipe maintenance, force est de constater que les documents produits par l'employeur ne permettent pas d'établir que le salarié était affecté sur les travaux en cause à ce niveau de responsabilité, alors même de le contrat de travail de l'intimé ne fait état que d'un poste de technicien de maintenance ;

Que par ailleurs, comme l'ont excitement fait observer les premiers juges, il n'est versé aux débats aucun ordre précis matérialisant l'intervention du salarié, alors que la fiche d'amélioration ne mentionne pas son nom ;

Qu'en outre, les mails produits par l'employeur ne suffissent pas à établir l'imputabilité des dégâts en cause à M. [U] [Y], en l'absence de production d'éléments signés de leurs auteurs ;

Qu'en tout état de cause, il existe un doute sur l'imputabilité des griefs à M. [U] [Y] ;

Que celui-ci doit lui profiter, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail,

Qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de l'intimé et du montant de sa rémunération, les demandes formées par M. [U] [Y] au titre de la mise à pied conservatoire et des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums ne sont pas remis en cause doivent être accueillies ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (pour avoir perçu un salaire de base mensuel de 2627,25 euros) de son âge (pour être né en 1967), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en février 2014) et de l'effectif de celle-ci (l'employeur, pour fixer le préjudice à 9.500 euros, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code

Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [U] [Y] 300 euros pour l'ensemble de la procédure, tandis que l'employeur sera débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société ERION FRANCE à payer à M. [U] [Y] :

- 11 272 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau sur ces deux points :

CONDAMNE la société ERION FRANCE à payer à M. [U] [Y] :

- 9500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,

- 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ERION FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00451
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award