ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 737/23
N° RG 21/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQAH
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Février 2021
(RG 18/01128 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 3] (Belgique)
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. MAISON LESAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine RIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [V] a été engagé par la société MAISON LESAGE suivant contrat d'apprentissage en date du 7 août 2015, avec effet au 1er septembre 2015, et devant prendre fin le 31 octobre 2017.
La convention collective nationale applicable est celle de la pâtisserie.
Le 6 juillet 2017, les parties ont signé la rupture du contrat de travail d'un commun accord à effet du 7 juillet 2017.
Le 19 novembre 2018, M. [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 16 février 2021, lequel a :
- pris acte de l'engagement de la société MAISON LESAGE à payer 135,36 euros bruts à M. [X] [V] au titre d'heures supplémentaires non réglées lors de l'établissement du solde de tout compte,
- débouté M. [X] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société MAISON LESAGE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [X] [V] le 15 mars 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [V] transmises au greffe par voie électronique le 15 juin 2021 et celles de la société MAISON LESAGE transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,
M. [X] [V] demande :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a pris acte de l'engagement de la société MAISON LESAGE à lui payer 135,36 euros bruts au titre d'heures supplémentaires non réglées lors de l'établissement du solde de tout compte,
Statuant à nouveau :
- de constater les heures supplémentaires effectuées,
- condamner la société MAISON LESAGE à lui payer :
- 4.270,04 euros au titre des heures supplémentaires outre 427 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros au titre du préjudice subi,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAISON LESAGE demande :
- de confirmer le jugement déféré,
En conséquence, à titre principal :
- de prendre acte de sa régularisation de 135,36 euros et de 13,56 euros à titre d'heures supplémentaires sur laquelle elle s'était engagée,
- de débouter M. [X] [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 4 270,04 euros et de 427 euros au titre des congés payés afférents,
- de débouter M. [X] [V] de sa demande à hauteur de 1.000 euros pour préjudice subi,
- de débouter M. [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens,
A titre subsidiaire :
- de prendre acte de sa régularisation 135,36 euros et de 13,56 euros à titre d'heures supplémentaires sur laquelle elle s'était engagée,
- de constater que l'absence de dénonciation par M. [X] [V] de son solde de tout compte daté du 7 juillet 2017, dans un délai de 6 mois, a un effet libératoire et le prive de la possibilité de produire une demande de régularisation d'heures supplémentaires,
- de débouter M. [X] [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 4.270,04 euros et de 427 euros au titre des congés payés afférents,
- de débouter M. [X] [V] de sa demande à hauteur de 1.000 euros pour préjudice subi,
- de débouter M. [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens,
Y ajoutant :
- de condamner M. [X] [V] à lui payer 2.500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le reçu pour solde de tout compte
Attendu qu'en application de l'article L 1234-20 du code du travail, «le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature (')» ;
Que le reçu pour solde de tout compte d'un effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs rédigé en des termes généraux ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [X] [V] a signé un reçu pour solde de toute compte, daté du 07 07 2017, portant les mentions suivantes :
- «(..) reconnais avoir reçu de la SAS MAISON LESAGE [Localité 2] la somme de 845,48 euros (..) cette somme est versée pour solde de tout compte au titre de l'exécution de mon contrat de travail»,
- «je suis informé que ce reçu peut être dénoncé dans les six mois à compter de la date ci-dessous indiquée et que passé ce délai, je ne serai plus en droit de contester.» ;
Que le document porte sur les sommes suivantes, détaillées comme suit :
- «salaires restant à payer BRUT 217,59
dont heures supplémentaires ou complémentaires
- indemnité compensatrice de congés payés 651,18
pour jours de congés payés au titre de la période en cours et de la période écoulée ;
Qu'il est donc expressément mentionné que la somme de 217,59 euros porte sur rappel de salaire comprenant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
Que le décompte est suffisamment précis pour le considérer comme libératoire s'agissant des heures supplémentaires dues au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, le reçu pour solde de tout compte susvisé n'a pas été dénoncé par M. [X] [V] dans les 6 mois de sa date, le 7 juillet 2017 ;
Que dans ces conditions, ce reçu revêt un caractère libératoire pour l'employeur, de sorte que le salarié n'est plus fondé en tout état de cause à réclamer le paiement d'un solde d'heures supplémentaires ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] [V] à hauteur de 1.000 euros
Attendu que M. [X] [V] sollicite le paiement de 1000 € à titre de dommages-intérêts au motif que son employeur lui a payé ses congés payés pendant une période où il était en stage de mobilité européenne ;
Que toutefois, la société MAISON LESAGE démontre que ce stage n'entre pas en tant que tel dans le cadre du cycle de formation de M. [X] [V], alors que l'attestation délivrée par la chambre des métiers de l'artisanat des Haut de France en date du 11 janvier 2019 établit que celui-ci ne constitue pas une obligation, de sorte qu'il requiert l'assentiment de l'employeur ;
Que ce dernier soutient que ce paiement s'est opéré avec l'accord de l'apprenti, afin de lui éviter une période pendant laquelle il n'aurait pas été payé ;
Qu'il s'ensuit que M. [X] [V] a été amené à percevoir par le biais du paiement de ces congés payés, des sommes qui n'auraient pas été amené à percevoir autrement ;
Qu'en l'espèce, l'appelant ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi cette situation l'a amenée à être privé des congés auxquels il a droit ;
Que dans ces conditions, faute de démonstration de la réalité et de la matérialité d'un préjudice, il doit être débouté de sa demande ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que M. [X] [V] étant défaillant en ses demandes, les dépens doivent être à sa charge ;
Qu'en outre, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
STATUANT à nouveau sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL